Cour de cassation, 24 novembre 1988. 85-46.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-46.454
Date de décision :
24 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SETEN, dont le siège social est à Amiens (Somme), rue Raphaël, Vallée Saint-Ladre,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section industrie), au profit de Monsieur Jean-Yves X..., demeurant à Amiens (Somme), ..., résidence Dorgelès, appartement 294,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Benhamou, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 7 novembre 1985) et la procédure, que M. X... a été engagé par la société Seten par contrat à durée déterminée pour la période du 19 novembre 1984 au 19 mars 1985 ; que cette société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée de ce contrat de travail et une prime de fin de contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... avait volontairement et brutalement quitté son emploi le 25 février 1985, ainsi que l'attestent plusieurs témoins, en exprimant sans ambiguïté sa volonté de démissionner et en injuriant son employeur, que cette démission verbale était parfaitement valable, que le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits en estimant que la rupture ne pouvait pas être imputée au salarié qui n'avait manifestement plus tout son sang-froid quand il a démissionné, que M. X... ne justifie ni n'allègue que sa volonté aurait été viciée par le dol ou la violence, qu'il ne s'était présenté à son travail que sept jours après sa démission, le 4 mars 1985, date à laquelle l'employeur lui avait notifié par lettre recommandée son refus de revenir sur la démission et alors, d'autre part, que le comportement du salarié constituait, pour le moins, une faute grave ainsi que l'avait fait valoir la société dont les conclusions, réclamant réparation du préjudice à elle causé, étaient restées sans réponse ; Mais attendu, d'une part, que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation et non l'interprétation de faits matériels ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. X... avait agi sous le coup de la colère et qu'il s'était présenté dès le lendemain à son travail, a pu estimer que le salarié n'avait pas manifesté la volonté non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique