Cour de cassation, 15 octobre 1991. 89-20.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.923
Date de décision :
15 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André, Pierre Y..., conseil juridique et fiscal, demeurant résidence Albatros, rue Reynier Haut à Six-Fours (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ere chambre, section A),
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que se fondant sur les dispositions des articles 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et 45 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, M. André Y..., conseil juridique, a saisi la commission régionale d'une demande d'inscription sur la liste des mandataires-liquidateurs avec dispense de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel ; que par arrêt confirmatif (Aix-en-Provence, 25 septembre 1989) la cour d'appel a rejeté sa requête et refusé son inscription ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'adversaire, la demande qui tend à l'inscription d'une personne sur la liste des mandataires-liquidateurs, relève de la procédure gracieuse et que l'affaire doit en conséquence être instruite par un juge rapporteur désigné par le président ; que ce juge doit être entendu en son rapport lors des débats ; qu'en ne mentionnant pas l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé les articles 799, 953 et 440 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ni les articles 799 et 953 du nouveau Code de procédure civile, ni les articles 47 et 15 à 17 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 réglementant la procédure d'inscription sur les listes de mandataires-liquidateurs n'imposent l'audition du juge rapporteur lors des débats ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
qu'il doit donc être rejeté ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à être inscrit sur la liste des mandataires-liquidateurs en sa qualité de conseil juridique ayant exercé cette profession pendant au moins cinq ans, avec dispense du stage professionnel et de l'examen d'aptitude en tout ou pour partie, en articulant les griefs reproduits en annexe, qui sont pris, d'une part, d'une dénaturation de la décision de la commission régionale des mandataires-liquidateurs,
d'autre part, d'un défaut de motifs, et alors, en outre, selon le moyen, qu'en le déboutant de sa demande subsidiaire tendant à être dispensé des épreuves à caractère juridique et de partie du stage s'y rapportant, bien qu'elle eût constaté qu'il possédait des connaissances juridiques correctes, par cela seul qu'il paraissait indispensable d'effectuer une vérification du niveau de ses connaissances théorique en matière d'économie et de comptabilité dans le cadre de l'examen d'aptitude, liant ainsi connaissances juridiques, économiques et comptables, la cour d'appel a violé les articles 21 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et 45 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1987 ; Mais attendu que, pour rejeter tant la demande principale que les demandes subsidiaires de M. Y... tendant à une dispense totale ou partielle de l'examen d'aptitude et du stage professionnel, les juges du second degré ont souverainement estimé qu'il ne résultait pas des preuves produites que le requérant possédait "en matière juridique et comptable" une expérience et une compétence suffisante et relèvé que, de plus, il ne justifiait d'aucune pratique des procédures collectives ; qu'ils ont, par ces seuls motifs, justifié leur décision, sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique