Cour de cassation, 05 octobre 1993. 93-80.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.132
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude
- la société EST-ANTENNES,
civilement responsable,
- la COMPAGNIE d'ASSURANCES RHIN et MOSELLE,
partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1992, qui a condamné le premier, pour le délit de blessures involontaires et infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, à une amende de deux mille francs, et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils devant les premiers juges ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Codé pénal, 16, 17, 156, 163 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reconnu Claude X... coupable des chefs de blessures involontaires et d'infraction aux règles de sécurité et, en conséquence, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a renvoyé les parties devant les premiers juges pour statuer sur l'action civile ;
"aux motifs que, lors de son audition par l'agent de police judiciaire, le 22 mai 1990, Claude X..., gérant de la sarl Est-Antenne a déclaré que les deux employés, dont Daniel Y..., disposaient d'un système de sécurité complet soit deux harnais de sécurité munis d'un système coulissant à blocage automatique et de cordages selon les déclarations de Claude X..., Daniel Y... n'avait pas mis cet équipement, malgré les directives de la direction ; qu'il résulte par ailleurs du rapport de l'inspecteur du travail que celui-ci a relevé une irrégularité, à savoir le défaut d'équipement du harnais d'un dispositif antichute ; que certes, selon le prévenu, il s'agit d'une erreur des employés qui ont omis d'utiliser le matériel de sécurité mis à leur disposition ; mais que, conformément à l'article 16 du décret du 8 janvier 1965, les chefs d'établissement sont tenus de prendre toutes mesures pour que les dispositifs de protection individuelle soient effectivement utilisés ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Claude X... avait pris toutes les mesures utiles pour que les dispositifs de portection individuelle soient effectivement utilisés ;
que, dès lors, la Cour qui n'a pas tiré de ses propresconstatations les conséquences légales qui s'en ** n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'inobservation de la réglementation de sécurité, visée à l'article 320 du Code pénal, n'est constitutive d'une faute professionnelle à la charge du chef d'entreprise que dans la mesure où celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour que la réglementation en cause soit effectivement appliquée par le personnel placé sous ses ordres ; qu'il résulte en l'espèce, les contatations de la Cour qu'une telle faute personnelle ne pouvait être reprochée à Claude X... ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, qu'il appartient aux juges du fond de s'expliquer sur le lien de causalité entre la faute et l'accident survenu à la victime ; qu'en l'espèce l'arrêt dénué de toute motivation sur ce point a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, qu'un ouvrier de l'entreprise Est-Antennes dont Claude X... est le gérant, est monté sur le toit d'un immeuble pour réparer une antenne sans utiliser le dispositif de sécurité individuelle dont il disposait, et que, glissant sur les tuiles, il est tombé d'une hauteur de huit mètres et s'est blessé ; que l'inspecteur du travail a constaté que le dispositif de sécurité fourni par l'employeur consistait dans un harnais de sécurité et une corde de dix mètres non munis d'un dispositif de blocage antichute permettant de limiter la chute libre àun mètre comme le prescrit l'article 17 du décret du 8 janvier 1965 ; que Claude X... a été poursuivi pour le délit de blessures involontaires et pour infraction audit décret ;
Attendu que le prévenu ayant soutenu qu'il avait mis tous les dispositifs de sécurité nécessaires à la disposition de la victime dont l'erreur aurait été la seule cause de l'accident, la juridiction du second degré, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, relève que l'inspecteur du travail avait constaté l'absence de dispositif antichute et qu'il appartenait au chef d'entreprise, comme le prescrit l'article 16 dudit décret, de prendre toutes mesures pour que les dispositifs de protection individuelle soient effectivement utilisés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de contradiction qui caractérisent la faute personnelle du prévenu et son rôle dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ;
"en ce que l'arrêt a omis de statuer sur l'intervention du civilement responsable, la société Est-Antenne, régulièrement intervenu à l'instance ;
"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Est-Antenne s'est régulièrement constituée en cause d'appel ; que dès lors elle avait la qualité de partie à l'instance et que la Cour de ce chef se devait de statuer sur son intervention ; qu'ainsi la Cour qui a omis de statuer sur ce point n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que la société Est-Antenne est sans intérêt à critiquer l'arrêt qui a omis de statuer sur son intervention, dès lors qu'elle n'a pris aucunes conclusions ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, lorsqu'une cour d'appel infirme une décision de relaxe rendue par les premiers juges, elle ne peut les saisir de l'action civile et les exposer ainsi à se mettre en opposition avec le jugement par eux rendu ;
Attendu que, constatant que les premiers juges, après avoir relaxé le prévenu, n'avaient pas donné acte à la victime de sa constitution de partie civile, la juridiction du second degré a évoqué, donné acte à la victime de cette constitution et a renvoyé l'affaire devant les premiers juges "pour statuer sur le surplus et les dépens de l'action civile" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 octobre 1992, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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