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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/03532

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03532

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 13/12/2024 101/24 N° RG 24/03532 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSEH Ordonnance rendue le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANT Monsieur [J] [N] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, non représenté DEFENDERESSE Maître [S] [D] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de Toulouse DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons rendu publiquement le 13 décembre 2024 l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : M. [J] [N] a confié à Mme [S] [D], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce. Par correspondance du 2 avril 2024., Mme [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Ariège d'une demande de taxation d'honoraires. Suivant décision du 9 septembre 2024, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 1 813 euros TTC le montant des honoraires restant dus par M. [N] à Mme [D]. Par déclaration du 17 octobre 2024, M. [N] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 décembre 2024, il s'est désisté de son instance, ce qui a été accepté à l'audience du 13 décembre 2024 par Mme [S] [D], par l'intermédiaire de son conseil. -:-:-:-:- MOTIVATION : Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 décembre 2024, M. [J] [N] s'est désisté de son instance, ce qui a été accepté à l'audience du 13 décembre 2024 par Mme [S] [D], par l'intermédiaire de son conseil. Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance. En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de M. [J] [N]. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Constatons le désistement de M. [J] [N] de son recours formé devant la première présidente à l'encontre de la décision du bâtonnier du 9 septembre 2024, Constatons en conséquences l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 24/03532, Condamnons M. [J] [N] aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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