Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°571
N° RG 21/03776
N° Portalis DBVL-V-B7F-RYEH
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
C/
M. [H] [D]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SARRODET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne SARRODET, postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Fabien DUCOS ADER de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assigné par acte d'huissier en date du 03/09/2021, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2018, la société Santander Consumer Banque (la banque Santander) a consenti à M. [H] [D] un prêt de 58 990 euros affecté à l'achat d'un véhicule Audi A5 vendu par la société Solfipro, au taux de 5,51 % l'an et remboursable en 48 mensualités de 1 371,94 euros hors assurance.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter de mai 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 6 février 2020, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 24 février 2020, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 13 août 2020, a fait assigner l'emprunteur en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Constatant que les pièces invoquées par la demanderesse au soutien de ses prétentions ne lui avaient pas été remises en dépit de deux prorogations de délibéré intervenues à cette fin, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 16 février 2021, a débouté la banque Santander de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
La banque Santander a relevé appel de cette décision le 21 juin 2021, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner M. [D] au paiement de la somme de 68 968,71 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2020,
ordonner la restitution à la banque Santander du véhicule Audi, numéro de série WUAZZZ4G7DN900267, immatriculé [Immatriculation 6] entre les mains de M. [D] ou de tout détenteur,
condamner M. [D] au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu'à la restitution effective du dit véhicule,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [D] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] n'a pas constitué avocat devant la cour.
La banque Santander a été invitée à s'expliquer par note en délibéré sur la forclusion de son action au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation ainsi que, si l'action était jugée recevable, sur l'impossibilité pour le prêteur de se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente au regard de la jurisprudence établie en la matière.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la banque Santander le 12 août 2021 et signifiées à l'intimé défaillant le 3 septembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles R. 632-1 et R. 312-35 du code de la consommation et de l'article 125 du code de procédure civile, les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion relevée d'office, être formées dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.
En l'occurrence, il ressort des écritures de la banque Santander et de ses décomptes de créance que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 29 mai 2018, alors que l'action n'a été introduite que plus de deux ans plus tard, par assignation du 13 août 2020.
Invitée à s'expliquer par note en délibéré sur la forclusion encourue, elle fait néanmoins valoir avec raison que le délai de forclusion a expiré le 29 mai 2020 au cours de la période protégée de l'état d'urgence sanitaire, de sorte que son délai pour agir s'est trouvé prorogé jusqu'au 23 août 2020.
Il résulte en effet des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire modifiée par l'ordonnance du 13 mai 2020 que toute action en justice qui aurait due, à peine de forclusion, être engagée pendant un délai expirant entre le 12 mars et le 23 juin 2020 est réputée avoir été faite à temps si elle a été introduite dans un délai de deux mois à compter de la fin de cette période.
L'action, introduite par assignation du 13 août 2020, est donc recevable.
Il ressort par ailleurs de l'offre de crédit, du décompte de créance et du tableau d'amortissement enfin produits en cause d'appel qu'il restait dû au prêteur, au jour de la déchéance du terme du 24 février 2020 :
31 332 euros au titre des échéances échues impayées de mai 2018 à janvier 2020 (1566,60 euros x 20 mois),
31 113,65 euros au titre du capital restant dû au 24 février 2020 selon le tableau d'amortissement produit par la banque en annexe à la demande de versement de fonds,
2 489,09 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû, ramenée à 1 975,59 euros dans le décompte fondant la demande,
soit, au total, 64 421,24 euros, avec intérêts au taux de 5,51 % sur le principal de 62 445,65 euros à compter, conformément à la demande, du 31 juillet 2020.
M. [D] sera donc, après réformation du jugement attaqué, condamné au paiement de cette somme.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.
La banque Santander sollicitait par ailleurs dans ses conclusions la condamnation sous astreinte de M. [D] à restituer le véhicule financé au moyen du prêt, mais, invitée à s'expliquer par note en délibéré sur le bien fondé de cette prétention, elle a indiqué s'en rapporter à justice sur ce point.
Ses écritures ne fondaient au demeurant cette prétention sur aucune disposition légale ou contractuelle précises, mais il ressort de la facture de vente du véhicule émise le 29 janvier 2018 par la société Solfipro que le véhicule restait la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement et de l'offre de crédit que l'emprunteur subrogeait le prêteur dans ses droits et actions résultant de cette clause de réserve de propriété.
Cependant, il est de principe que, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
Cette demande de restitution sera par conséquent rejetée.
Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, si M. [D], succombant, supportera les dépens de première instance, ceux d'appel demeureront à la charge de la banque Santander dont le recours n'avait pour objet que de pallier sa carence dans la remise au tribunal judiciaire des pièces invoquées au soutien de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Déclare l'action de la société Santander Consumer Banque recevable ;
Condamne M. [H] [D] à payer à la société Santander Consumer Banque la somme de 64 421,24 euros, avec intérêts au taux de 5,51 % sur le principal de 62 445,65 euros à compter du 31 juillet 2020 ;
Déboute la société Santander Consumer Banque de ses demandes de capitalisation des intérêts et de restitution du véhicule sous astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [D] aux dépens de première instance et la société Santander Consumer Banque aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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