Cour Administrative d'Appel de Nantes, 21 juillet 2023. 23NT02085
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02085
Date de décision :
21 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'économie mixte Loire Océan développement a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner M. B A à lui verser une provision de 24 378,70 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, avec une majoration de cinq points, à compter du 17 octobre 2017.
Par une ordonnance n° 2215706 du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné M. A à verser à la société d'économie mixte Loire Océan développement une provision d'un montant de 24 378,70 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A, représenté par Me Plateaux, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de la société d'économie mixte Loire Océan développement le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables, eu égard à ses capacités financières limitées ;
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le moyen tiré de ce que l'action en recouvrement est prescrite en application du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de sorte que la créance alléguée par la société d'économie mixte Loire Océan développement ne présente pas un caractère non sérieusement contestable, est sérieux ;
- il en est de même du moyen tiré de l'irrégularité de l'article 8 ter du traité de concession passé entre Nantes métropole et la société d'économie mixte Loire Océan développement, au regard des articles L. 300-5 et L. 311-4 du code de l'urbanisme dans leur rédaction alors applicable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 23NT02084, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2023, par laquelle M. A a demandé l'annulation de la même ordonnance.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné M. A à verser à la société d'économie mixte Loire Océan développement une provision d'un montant de 24 378,70 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022, au titre d'une participation aux coûts d'équipement d'une zone d'aménagement concerté.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 541-6 du même code : " Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande.".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par
M. A n'apparaît sérieux en l'état de l'instruction et de nature à justifier que soit ordonné le sursis à exécution prévu à l'article R. 541-6 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Ses conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société d'économie mixte Loire Océan développement.
Fait à Nantes, le 21 juillet 2023.
D. Salvi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23NT0208500
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