Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024
N° R.G. : 19/05312 - N° Portalis DB3R-W-B7D-U2FT
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. MDSN
C/
Syndic. de copro. SDC DU GRAND SQUARE, S.A.S. FORM’ARCHITECTURE, S.A. FONCIA BELCOURT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MDSN
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit GRAND SQUARE sis [Adresse 1]
Syndic : société FIDELIS IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent CREHANGE de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
S.A.S. FORM’ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
S.A. FONCIA BELCOURT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble à usage d'habitation dit " Résidence Grand Square " sis [Adresse 1] à [Localité 10] a été édifié en 2000 sous l'égide de la SCI Grand Square.
L'immeuble, dont le syndic est la société FONCIA BELCOURT, est composé de plusieurs bâtiments désignés " colonnes 1, 2, 3 et 4 ".
Avant l'expiration de la garantie décennale, quatre balcons de la colonne 1 ont montré des signes de faiblesse consistant en des fissures.
Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Mme [Y] [Z] qui a recommandé la réfection desdits balcons.
La copropriété a été indemnisée par l'assureur dommages-ouvrage à hauteur de 324.403 euros.
Avant que les travaux ne soient engagés sur la colonne 1, la colonne 4 s'est mise à vriller de la même manière que la colonne 1.
L'assureur DO a cependant recommandé une solution différente pour la réfection des balcons, moins intrusive pour les logements concernés, de celle préconisée par l'expert judiciaire.
L'assemblée générale des copropriétaires du 2 novembre 2009 a décidé de confier l'étude et la conception des travaux de renforcement des balcons de la colonne 1 à la société FORM'ARCHITECTURE et la réalisation des travaux à la société MDSN.
La société MDSN a remis en cause la solution proposée par l'assureur DO et a conseillé une troisième méthode, en s'appuyant sur le bureau d'études Projet Conseil, au vu de la situation de l'immeuble, plus grave que celle annoncée.
Ce changement de méthode a entraîné une facturation supplémentaire que le syndicat des copropriétaires a refusé de payer.
La société MDSN a alors interrompu l'exécution des travaux à la fin de l'année 2010 et a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance de COURVEBOIE.
Par décision du 4 novembre 2011, le tribunal d'instance de COURBEVOIE s'est déclaré incompétent sur la demande d'injonction de payer et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.
Selon des conclusions d'incident signifiées le 23 février 2012, la société MDSN a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour faire les comptes entre les parties et a réclamé par ailleurs une provision de 50.000 euros.
Selon une ordonnance du 31 mai 2012, le juge de la mise en état a désigné M. [D] en qualité d'expert et accordé une provision de 40.000 euros à la société MDSN.
Le syndicat des copropriétaires a fait appel de l'ordonnance du 31 mai 2012 signifiée le 27 juillet 2012.
La cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance entreprise dans un arrêt du 26 juin 2013.
Le syndicat n'a pas réglé les termes de la condamnation et a contesté la saisie attribution opérée le 17 septembre 2012 sur ses comptes bancaires en saisissant le juge de l'exécution de NANTERRE.
Selon un jugement du 3 décembre 2013, le juge de l'exécution a déclaré parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires, a constaté le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance et a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société FORM'ARCHITECTURE.
Selon une ordonnance du 20 novembre 2014, l'affaire a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise et d'un retrait du rôle.
M. [D] a déposé son rapport au greffe le 9 mai 2015.
Par acte d'huissier du 16 mai 2019, la société MDSN a fait assigner le syndicat des copropriétaires du Grand Square à [Localité 10] en paiement devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, devenu le tribunal judiciaire.
L'instance a fait l'objet d'un double enrôlement les 5 juin et 16 juillet 2019 sous les numéros de R.G. respectifs 19/05312 et 19/06820. Elles ont été jointes sous le seul numéro de R.G. 19/05312 suivant ordonnance de mise en état du 19 décembre 2019.
Suivant actes délivrés les 18 et 19 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Grand Square a fait assigner en intervention forcée la société FORM'ARCHITECTURE et la SA FONCIA BELCOURT. L'instance a été enregistrée sous le numéro de R.G. 20/01415.
Suivant des conclusions d'incident signifiées les 29 mai et 19 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du Grand Square a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'expertise.
Selon une ordonnance du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du Grand Square de sa demande d'expertise.
Selon une ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/01415 et 19/05312, l'affaire se poursuivant sous le seul RG 19/05312.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 7 octobre 2022, la société MDSN demande au tribunal, de :
- Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MDSN
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 10] à payer à la société MDSN la somme de 31.268,83 euros TTC correspondant aux travaux non encore réglés,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société MDSN la somme de 15.143,12 euros correspondant aux intérêts sur les sommes non réglées jusqu'au 3 avril 2015,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société MDSN la somme de 154,20 euros mensuels correspondant aux intérêts sur les sommes non réglées à compter de la présente assignation,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société MDSN la somme de 12.780 euros correspondant au coût de l'étayage mis en place par MDSN,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à rembourser à la société MDSN l'intégralité des frais de saisie,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société MDSN la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit GRAND SQUARE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FIDELIS IMMOBILIER, demande au tribunal, de :
- Débouter la société MDSN de l'intégralité de ses demandes,
- Débouter la société FORM'ACHITECTURE de l'ensemble de ses demandes,
- Débouter la société SA FONCIA BELCOURT de l'ensemble de ses demandes,
- Prendre acte de l'apurement des comptes proposé par M. [D], expert judiciaire, dans le cadre de son expertise en date du 9 mai 2015, et en conséquence, déclarer que le Syndicat des copropriétaires n'est redevable d'aucune somme envers quiconque attrait à la présente procédure,
- Condamner in solidum la société FORM'ACHITECTURE et la société FONCIA BELCOURT à garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
- Condamner tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 12 mai 2022, la société FONCIA BELCOURT demande au tribunal, de :
- Prononcer in limine litis la nullité du rapport d'expertise judiciaire de M. [D] du 9 mai 2015,
- Juger que les parties adverses ne rapportent pas la preuve cumulative d'une faute de la SA FONCIA BELCOURT, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice,
- Débouter, à titre principal, le syndicat des copropriétaires du Grand Square [Adresse 1], représenté par son syndic, et la SAS FORM'ARCHITECTURE, et plus généralement toutes parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA FONCIA BELCOURT dont la responsabilité n'est pas engagée, et de toute condamnation " in solidum ",
- Condamner, à titre subsidiaire, in solidum le syndicat des copropriétaires du Grand Square [Adresse 1], représenté par son syndic, qui avait à l'origine choisi la solution la moins destructive par souci d'économie, et la SAS FORM'ARCHITECTURE, architecte maître d'œuvre, tenu d'un devoir de conseil, qui a validé les changements techniques et les choix successifs de travaux, et dont la responsabilité principale et importante a été retenue par l'expert judiciaire qui a estimé l'architecte responsable de l'absence de chiffrage des suppléments en temps opportun et de l'impréparation des travaux et de la dérive des délais, responsabilité de l'architecte également démontrée unanimement par toutes les parties, à garantir et relever indemne la SA FONCIA BELCOURT de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- Condamner in solidum tous succombants, à payer à la SA FONCIA BELCOURT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Débouter toutes parties de toute demande d'exécution provisoire,
- Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier SITBON, avocat, conformément à l'article 699 du CPC.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 4 mars 2022, la société FORM'ARCHITECTURE demande au tribunal, de :
- Prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [D] le 9 mai 2015,
Par voie de conséquence,
- L'écarter des débats,
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Grand Square sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FIDELIS IMMOBILIER, de sa demande de condamnation in solidum ou solidaire formée à l'encontre de la société FORM'ARCHITECTURE,
SUBSIDIAIREMENT : SUR LES APPELS EN GARANTIE :
- Condamner, la société FONCIA BELCOURT et le Syndicat des Copropriétaires à relever et garantir la société FORM'ARCHITECTURE indemnes de toutes condamnations éventuelles,
- Débouter toute partie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à l'encontre de la société FORM'ARCHITECTURE,
- Rejeter toute demande de condamnation in solidum ou solidaire formée à l'encontre de la société FORM'ARCHITECTURE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me ALBERT, Avocat aux offres de droit.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024, puis prorogée au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de " juger "
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la demande en nullité du rapport d'expertise
Aux termes de l'article 237 du code de procédure civile, " le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ".
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, " Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. "
En l'espèce, la société FONCIA BELCOURT reproche à l'expert d'avoir subitement donné un avis aléatoire sur une prétendue responsabilité, en souhaitant à tout prix rechercher, sans fondement ni motivation précise un responsable et ayant outrepassé sa mission en empiétant sur le domaine juridique, au mépris de l'article 238 du code de procédure civile.
Cependant, aucune disposition ne sanctionne par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du code de procédure civile dès lors que le juge, conformément à l'article 246 du même code, n'est pas lié par ses constatations ou conclusions. Aucune nullité du rapport d'expertise n'est encourue sur ce fondement.
La société FORM'ARCHITECTURE soutient par ailleurs que de nombreuses anomalies sur l'objectivité et l'impartialité de l'expertise ont été soulevées durant ses investigations.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief.
En l'espèce, l'expression employée par l'expert " FORM'ARCHITECTURE (…) cherche son salut dans une éventuelle responsabilité juridique de SPIE BATIGNOLLES et/ou de RINCENT BTP " que lui reproche la société FORM'ARCHITECTURE relève d'une maladresse et d'un choix inapproprié des termes employés, et ne saurait suffire à démontrer un parti pris en faveur ou contre une partie au procès.
L'expert a par ailleurs bien expliqué dans son rapport les raisons pour lesquelles l'assignation en ordonnance commune des sociétés SPIE BATIGNOLLES et de RINCENT BTP n'avait pas lieu d'être et ne ferait que retarder inutilement la fin de l'expertise sans qu'un quelconque grief de partialité ne puisse lui être opposé. D'ailleurs, la société FORM'ARCHITECTURE n'a pas fait assigner aux fins d'ordonnance commune ces deux sociétés ni n'a saisi le juge de l'expertise d'un incident sur ce point.
Au regard de ces éléments, la société FONCIA BELCOURT et la société FORM'ARCHITECTURE seront déboutées de leur demande en nullité du rapport d'expertise.
3. Sur les demandes en paiement formées par la société MDSN
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. "
- Sur la demande en paiement du solde du marché
En l'espèce, selon un marché de travaux du 4 mars 2010, le syndicat des copropriétaires a confié à la société MDSN des travaux de confortement des dalles de balcons pour un montant initial de 297.480 euros HT, augmenté de 10.000 euros selon avenant du 19 mars 2010.
Il n'est ni allégué ni démontré le caractère forfaitaire du marché conclu.
Il est de principe que, quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que les travaux dont un entrepreneur demande le paiement ont été soit commandés, soit acceptés sans équivoque après leur exécution.
Il ressort de l'expertise et des pièces versées aux débats que lors de la réalisation des études d'exécution fin mars 2010, la société MDSN a indiqué que la solution technique commandée par le syndicat des copropriétaires ne pouvait être réalisée compte tenu de l'état de l'immeuble.
Dès le mois de mois de mai 2010, la société FORM'ATCHITECTURE a informé la société FONCIA BELCOURT de ce que la solution technique initialement envisagée n'était pas réalisable et qu'une solution alternative avait été définie.
Les 7 et 23 juin 2010, la société MDSN a présenté les travaux pour les colonnes 1 et 4 à la copropriété.
Les comptes rendus des réunions de chantier du mois de juin 2010 auxquelles participaient le syndic, décrivent la progression des travaux réalisés par la société MDSN, indiquent que la validation complète par la copropriété du dossier complet pour les colonnes 1 à 4 est attendue semaines 23, 24, 25 et rappellent les demandes du président du conseil syndical relatives à une radiographie des balcons non endommagés.
Après une interruption du chantier au mois de juillet 2010 à la demande du maître d'œuvre qui souhaitait des études complémentaires, le chantier a repris au mois de septembre 2010 et les comptes rendus des réunions organisées dans les mêmes conditions ne portent aucune mention d'une quelconque réticence de la copropriété sur la solution technique finalement mise en œuvre notamment sur la colonne 1 et sur les travaux supplémentaires proposés par la société MDSN et validés par le maître d'œuvre. La société FONCIA BELCOURT indiquait d'ailleurs dans un courriel du 29 septembre 2010 donner son accord pour la réalisation de travaux de renforcement de la pierre en TS et précisait qu'en ce qui concerne les + ou 6 values, elle attendrait la fin du chantier pour faire un décompte général.
Le 13 janvier 2011, le maître d'œuvre a signé un procès-verbal de réception des travaux relatifs à la colonne 1 et un autre procès-verbal mentionnant quelques défauts mineurs à reprendre.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments une acceptation manifeste des travaux supplémentaires effectivement mis en œuvre par la société MDSN.
Par ailleurs, il est établi qu'après réajustement du coût des travaux aux nouvelles solutions réparatoires présentées par la société MDSN, le marché total s'est élevé à la somme de 437.680 euros, pour lequel 183.506,70 euros de travaux supplémentaires ont été réalisés.
L'expert indique que rien ne permet d'affirmer que ces suppléments sont exagérés et il confirme la validité de la réclamation de la société MDSN, dans son principe comme dans son montant.
Il est constant qu'un acompte de 94.152,42 euros a été versé le 19 mars 2010 par le syndicat des copropriétaires et un deuxième acompte de 18.085,45 euros a été versé le 7 avril 2011. Par ailleurs, suite aux décisions du juge de la mise en état en date du 31 mai 2012 et de la cour d'appel de VERSAILLES du 26 juin 2013, le syndicat des copropriétaires a versé une somme de 40.000 euros à la société MDSN.
Selon l'expert, la créance " brute " de la société MDSN s'élève à la somme de 31.268,83 euros.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société MDSN la somme de 31.268,83 euros au titre du solde de son marché.
- Sur les pénalités de retard
Aux termes de l'article 1153 du civil, " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. "
En application de cet article, les intérêts afférents à une dette déjà déterminée que le juge constate sont dus de plein droit dès la sommation de payer, sauf au débiteur à établir une faute du créancier l'ayant empêché de s'acquitter du montant de sa dette.
En l'espèce, l'expert évalue les intérêts de retard qu'il fait courir à compter du règlement partiel du syndicat des copropriétaires du 7 avril 2011 jusqu'au 30 avril 2015 à la somme de 15.143,12 euros. Il ajoute que les intérêts augmentent de 150,53 euros par périodes mensuelles supplémentaires.
Cependant, il convient de relever que l'expertise a mis en évidence des manquements de la société MDSN qui n'a pas spontanément fait savoir au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre que la solution alternative proposée par son bureau d'études, PROJETS CONSEIL, allait engendrer des suppléments substantiels et n'a pas commencé à estimer ces travaux supplémentaires, ne serait-ce que pour en obtenir la commande et une certaine garantie sur leur paiement. L'expert reproche également à la société MDSN l'impréparation des travaux et la dérive des délais.
La société MDSN soutient qu'elle a alerté des surcoûts et qu'elle a été incitée à poursuivre ses travaux pour lesquels on lui assurait qu'elle serait réglée.
Cependant, il apparait qu'alors que dès fin mars 2010, la société MDSN indiquait que la solution technique commandée par le syndicat des copropriétaires ne pouvait être réalisée compte tenu de l'état de l'immeuble et qu'elle présentait les travaux pour les colonnes 1 et 4, ce n'est qu'à compter du 25 octobre 2010 qu'elle a présenté un devis portant sur les travaux supplémentaires.
Il en résulte que la société MDSN a manqué à son obligation de conseil à l'égard du syndicat des copropriétaires en l'absence de chiffrage des suppléments en temps opportun, ce qui a occasionné un litige avec ce dernier qui a estimé ne pas devoir régler les travaux supplémentaires.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, la société MDSN ne peut prétendre à des intérêts de retard pour la période du 7 avril 2011 au 30 avril 2015.
En revanche, à la suite du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires, qui n'en conteste d'ailleurs pas les conclusions, aurait dû régler le solde du marché à la société MDSN.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société MDSN la somme de 150,53 euros mensuels correspondant aux intérêts sur les sommes non réglées à compter du 16 mai 2019, date de l'assignation.
- Sur la demande de remboursement de l'étayage laissé sur place et des frais annexes
La société MDSN fait valoir qu'elle a sécurisé le site en posant des étais à ses frais. Elle sollicite le remboursement du coût total de l'étayage qui s'élève à 7.280 euros ainsi que le coût des étais laissés sur place d'un montant de 5 .500 euros.
Cependant, il ressort du décompte général établi par la société MDSN le 19 janvier 2021, que ces postes ont déjà intégrés dans le montant de 183.506,70 euros de travaux supplémentaires retenu par l'expert.
En conséquence, la société MDSN sera déboutée de cette demande.
- Sur les frais de saisie
La société MDSN sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser les frais de saisie qu'elle a dû mettre en œuvre afin d'obtenir l'exécution des condamnations prononcées par le juge du juge de la mise en état le 31 mai 2012 et par la cour d'appel de VERSAILLES le 26 juin 2013.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société MDSN a fait pratiquer une saisie-attribution le 17 septembre 2012 à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour obtenir le paiement des condamnations prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 31 mai 2012.
Bien que la société MDSN ne chiffre pas le montant des frais de saisie, cette demande est déterminable.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à rembourser à la société MDSN les frais de saisie.
4. Sur la responsabilité des sociétés FORM'ARCHITECTURE et FONCIA BELCOURT
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la société FORM'ARCHITECTURE et de la société FONCIA à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
- Sur la responsabilité de la société FORM'ARCHITECURE
Aux termes de l'article 1787 du code civil, " lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière ".
Il est établi que le maître d'œuvre est tenu d'un devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires reproche à la société FORM'ARCHITECTURE d'avoir décidé de recourir à une autre solution que celle préconisé par Mme [Z] et d'avoir manqué à son obligation de conseil, ce qui a entraîné l'allongement des coûts et des délais de travaux.
La société FORM'ARCHITECTURE soutient que le syndicat des copropriétaires ne lui aurait confié qu'une simple mission d'entretien pour un montant de 2.000 euros HT, sur la base d'un dossier déjà constitué et que sa responsabilité ne saurait être engagée. Elle fait valoir qu'elle a écrit à de nombreuses reprises au syndicat des copropriétaires et à la société FONCIA BELCOURT pour les tenir dûment informés et recueillir leurs autorisations pour réaliser des travaux supplémentaires.
En l'espèce, le contrat d'architecte ayant pour objet " EP des colonnes et renforcement des dalles de balcons " en date du 3 juin 2009 n'est pas signé par le syndicat des copropriétaires et la société FORM'ARCHITECTURE.
En revanche, le procès-verbal d'assemblée générale spéciale des copropriétaires du 2 novembre 2009 précise que la société FORM'ARCHITECTURE est missionnée pour une mission complète.
Selon l'expert, la rémunération de 2.000 euros prévue au contrat correspondait davantage à une sorte d'indemnisation de l'architecte pour ses premiers travaux au cas où la tranche conditionnelle ne serait pas votée, plutôt qu'à la valeur réelle de ladite phase étude. Il précise que dans ce contrat, la phase étude pouvait se contenter d'études sommaires mais dès lors que les travaux devenaient effectifs, ces études prenaient une tout autre importance et devaient alors être revues ou complétées au titre de la rémunération au pourcentage de 9 %.
L'expert conclut que c'est bien une mission complète qui a été confiée à l'architecte et qu'il n'y a pas lieu d'en minimiser la partie " étude ".
Par ailleurs, l'expert indique que " les faits témoignent que lorsqu'il est apparu, après intervention de PROJETS CONSEILS, que la solution du CCTP de la consultation n'était pas réalisable, FORM'ARCHITECTURE ne s'est pas retournée vers les copropriétaires pour leur dire qu'il fallait finalement en revenir à la solution de l'expertise de Mme [Z] ".
L'expert reproche également à la société FORM'ARCHITECTURE, en sa qualité de maître d'œuvre en charge de la gestion financière des travaux, de ne pas avoir demandé à la société MDSN ce qu'allaient pouvoir coûter en suppléments les travaux alternatifs qu'elle proposait.
Enfin, l'expert reproche à la société FORM'ARCHITECTURE de ne pas avoir assumé tout son rôle de maître d'œuvre, y compris celui de la conception technique, ce qui aurait permis au maître de l'ouvrage de s'inquiéter des incidences financières.
La société FORM'ARCHITECTURE qui fait état de différents courriers qu'elle aurait adressés au syndicat des copropriétaires et à la société FONCIA BELCOURT pour recueillir les autorisations pour réaliser les travaux supplémentaires, ne justifie pas avoir alerté le syndicat des copropriétaires des risques de surcoût liés aux travaux supplémentaires et de la possibilité de revenir à l'expertise de Mme [Z].
La responsabilité de la société FORM'ARCHITECTURE est dès lors engagée.
- Sur la responsabilité de la société FONCIA BELCOURT
Aux termes de l'article 1992 du code civil, " le mandataire répond non seulement du dol ; mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ".
En l'espèce, il apparaît que la société FONCIA BELCOURT n'a pas soumis au vote de la copropriété la réalisation des travaux prévus au devis de la société MDSN du 27 janvier 2010 qui comportait pourtant une solution différente de celle préconisée par l'expert Mme [Z].
Par ailleurs, l'expert indique que " la logique, tout autant que les habitudes en matière de travaux pour des copropriétés, auraient voulu que FONCIA mais aussi FORM'ARCHITECTURE, également concerné en tant que maître d'œuvre en charge de la gestion financière des travaux demandent ce qu'allaient pouvoir coûter, en suppléments les travaux que l'entreprise commençait à bien cerner puisqu'il était alors envisagé de les commencer ".
La responsabilité de la société FONCIA BELCOURT est dès lors engagée.
- Sur le préjudice
La société FONCIA BELCOURT soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice puisque les travaux litigieux devaient être réalisés et lui bénéficient.
Cependant, les fautes commises par la société FORM'ARCHITECTURE et la société FONCIA BELCOURT ont fait perdre une chance au syndicat des copropriétaires de choisir une solution réparatoire ne dépassant pas le budget dont il disposait et le syndicat des copropriétaires se retrouve contraint à supporter des surcoûts financiers non prévus.
En conséquence, la société FORM'ARCHITECTURE et la société FONCIA BELCOURT seront condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre du solde du marché.
En revanche, il n'existe aucun lien de causalité entre les manquements retenus à l'encontre des sociétés FORM'ARCHITECTURE et la société FONCIA BELCOURT et les intérêts de retard et frais de saisie auxquels a été condamné le syndicat des copropriétaires, ce dernier ayant délibérément refusé de régler le solde du marché malgré les conclusions de l'expertise et l'assignation en paiement délivrée par la société MDSN.
5. Sur les appels en garantie
En l'espèce, compte tenu des fautes respectives des parties, il y a lieu de fixer un partage de responsabilité comme suit :
- Société FORM'ARCHITECTURE : 70 %,
- Société FONCIA BELCOURT : 30 %.
Il y a lieu de relever que l'expert n'a relevé aucun manquement du syndicat des copropriétaires. La société FONCIA BELCOURT et la société FORM'ARCHITURE, qui forment un appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires ne démontrent aucune faute commise par ce dernier.
En conséquence, la société FORM'ARCHITECTURE sera condamnée à garantir la société FONCIA BELCOURT à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société FONCIA BELCOURT sera condamnée à garantir la société FORM'ARCHITECTURE à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre.
6. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FONCIA BELCOURT et la société FORM'ARCHITURE seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
Par ailleurs, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société MDSN la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société FONCIA BELCOURT et la société FORM'ARCHITURE seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
La charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sollicitée par le demandeur sera ordonnée en application de l'article 515 du code de procédure civile, dans la mesure où elle est compatible avec la nature de l'affaire et n'est pas interdite par la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société FONCIA BELCOURT et la société FORM'ARCHITECTURE de leur demande en nullité du rapport d'expertise ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit GRAND SQUARE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FIDELIS IMMOBILIER, à payer à la société MDSN la somme de 31.268,83 euros au titre du solde de son marché ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit GRAND SQUARE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FIDELIS IMMOBILIER, à payer à la société MDSN la somme de 150,53 euros mensuels correspondant aux intérêts sur les sommes non réglées à compter du 16 mai 2019, date de l'assignation ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit GRAND SQUARE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FIDELIS IMMOBILIER, à rembourser à la société MDSN les frais de saisie ;
CONDAMNE in solidum la société FORM'ARCHITECTURE et la société FONCIA BELCOURT à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit GRAND SQUARE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FIDELIS IMMOBILIER, des condamnations prononcées à son encontre au titre du solde du marché ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- la société FORM'ARCHITECTURE : 70 %
- la société FONCIA BELCOURT : 30 %
CONDAMNE la société FORM'ARCHITECTURE à garantir la société FONCIA BELCOURT à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société FONCIA BELCOURT à garantir la société FORM'ARCHITECTURE à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit GRAND SQUARE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FIDELIS IMMOBILIER, à verser à la société MDSN la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société FONCIA BELCOURT et la société FORM'ARCHITURE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit GRAND SQUARE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FIDELIS IMMOBILIER, la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société FONCIA BELCOURT et la société FORM'ARCHITURE aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
DIT que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
DIT que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,