Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04209 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/01002
APPELANT
Monsieur [P] [G] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. O'[L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [G] [Z] [H] est né en 1963. Il exerce la profession de chef de cuisine.
La SAS O'[L] exploite un restaurant et relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants. Elle occupe moins de onze salariés.
Souhaitant que soit constatée l'existence d'un contrat de travail à compter du 15 juillet 2018, contestant la légitimité de sa rupture, et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, M. [Z] [H] a saisi le 26 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 9 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [Z] [H] et la société O'[L],
- déboute M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- rejette les demandes reconventionnelles de la société O'[L],
- condamne M. [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 30 avril 2021, M. [Z] [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 décembre 2022, M. [Z] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a dit qu'il n'existe pas de contrat de travail entre M. [Z] [H] et la société O'[L],
- infirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a débouté M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens de l'instance,
En conséquence :
A titre principal,
- dire et juger que le licenciement est abusif,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur,
En toutes hypothèses,
- constater l'existence d'un contrat de travail,
- condamner la société O'[L] au paiement des sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 825,81 €,
- congés payés afférents : 82,58 €,
- dommages et intérêts pour licenciement abusif (équivalent à 2 mois) : 6.400,00 €,
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 19.200,00 €,
- rappel de salaire des mois de septembre et octobre 2018 : 6.400,00 €,
- dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : 3.200,00 €,
- article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 2.000,00 €,
- condamner la société O'[L] à remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,
- condamner la société O'[L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2021, la société O'[L] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement pour le surplus et de condamner M. [Z] [H] à verser à la société O'[L] :
- la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [Z] [H] soutient en substance qu'il a fourni une prestation de travail en qualité de chef de cuisine au sein de la société O'[L] dès le 15 juillet 2018, qu'il a été rémunéré en juillet et en août 2018, qu'il a réclamé ses bulletins de paie pour ces mois, et son salaire pour les mois de septembre et octobre 2018, et qu'il effectuait sa prestation de travail en étant subordonné à la société O'[L], qui lui fournissait des commandes à effectuer pour le restaurant et lui indiquait ses horaires.
La société O'[L] réplique que M. [Z] [H] n'a fourni aucune prestation de travail ni n'a été rémunéré, qu'il accompagnait seulement quotidiennement son épouse, salariée du restaurant, dans la cuisine.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [Z] produit une photographie d'un homme avec un tablier de cuisinier devant un grill, des échanges de SMS avec [L] [S] et [U] ainsi que différentes attestations de clients et de salariés. Si ces éléments peuvent attester de la présence régulière de M. [Z] [H] dans le restaurant où son épouse était engagée en qualité de cuisinière, ils ne démontrent en revanche nullement que M. [Z] [H] recevait des ordres ou des directives de la part la société O'[L] ou de sa présidente Mme [L] [B], ni que celle-ci avait un quelconque contrôle ou pouvoir de sanction sur M. [Z] [H].
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un contrat de travail et ont débouté M. [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile
L'exercice d'une action en justice ne constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas d'intention malicieuse, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Si en l'espèce, l'appelante a fait une analyse erronée de la situation, il n'est pas établi que son recours procède d'une intention de nuire à la partie intimée qui sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
M. [Z] [H] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la société O'[L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS O'[L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE M. [P] [G] [Z] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [P] [G] [Z] [H] à verser à la SAS O'[L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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