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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-15.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.276

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de M. Manuel Y..., demeurant ..., 34970 Maurin, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Montpellier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article L. 217-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 37 et 41 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu que M. Y..., en arrêt de travail du 16 août au 3 septembre 1990, a fait l'objet, à titre de sanction, d'une suppression partielle du montant de ses indemnités journalières pour avoir été considéré comme absent de son domicile le 23 août à 8 heures 55, lors d'un contrôle administratif ; Attendu que pour accueillir le recours de M. Y..., la décision attaquée énonce que compte tenu de la disposition des lieux, il est possible que les appels de l'agent de contrôle n'aient pas été entendus et qu'on ne peut pas exclure une coïncidence entre les déclarations du contrôleur confirmant que des chiens ont aboyé et l'heure des ces aboiements telle qu'indiquée par l'assuré qui ignorait l'heure du contrôle, du moins des conditions dans lesquelles ce dernier s'est opéré ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants sans rechercher si le comportement de M. Y... révélait de sa part une volonté de se soustraire au contrôle de la Caisse, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de Montpellier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5125

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