Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2025. 2305823
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2305823
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 4 avril 2023 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oisel'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble l'arrêté précité ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Par un courrier du 29 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été présenté à l'adresse de Mme C épouse B puis, à l'issue du délai de mise en instance, a été retourné au tribunal le 25 novembre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte qu'elle doit être regardée comme régulièrement notifiée au plus tard à cette date. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme C épouse B est réputée s'être désistée purement et simplement des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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