Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 mars 1997. 95-15.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.822

Date de décision :

13 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 8 février 1994 et le 2 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit : 1°/ de M. X..., domicilié à la Clinique Chirurgicale d'Antony, 11, bis rue Providence, 92160 Antony, 2°/ de la Clinique chirurgicale d'Antony, dont le siège est ..., 92160 Antony, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse se pourvoit en cassation à l'encontre du jugement (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 2 février 1995) qui l'a condamnée à prendre en charge les actes dispensés par M. X..., conformément aux conclusions de l'expertise ordonnée par jugement du 8 février 1994 ; Mais attendu que ce dernier jugement a été cassé le 17 octobre 1996 en ce qu'il a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale technique, non applicable à la contestation dont le Tribunal était saisi; d'où il suit que le jugement actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé par voie de conséquence annulé, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le présent pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par la CPAM du Val-de-Marne, enregistré sous le N° K 95-15.822 ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-13 | Jurisprudence Berlioz