Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07617 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 22/82053
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1] - BELGIQUE
Monsieur [C] [X]
[Adresse 9]
[Localité 4] - BELGIQUE
Société (DS) 2 SA, société de droit luxembourgeois
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Julie VENOT et Me Prosha DEHGHANI TAFTI de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
à
DEFENDEUR
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Domicile élu à l'Ambassade de France
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse CARNIEL collaboratrice de Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Octobre 2023 :
Par jugement du 15 mars 2023 rendu entre, d'une part, la République de Madagascar et d'autre part, MM. [X] et la société (DS) 2 SA, le pôle de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit recevable la demande de rétractation de l'ordonnance du 21 juillet 2020
- Rétracté cette ordonnance
- Condamné solidairement MM. [X] et la société (DS) 2 SA à verser à la République de Madagascar la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné solidairement MM. [X] et la société (DS) 2 SA aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2023, MM. [X] et la société (DS) 2 SA ont interjeté appel de cette décision.
Par actes d'huissier du 3 mai 2023, MM. [X] et la société (DS) 2 SA ont fait assigner en référé la République de Madagascar devant le premier président de cette cour afin de constater l'existence de moyens sérieux de réformation en appel du jugement rendu le 15 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de paris entre MM. [X] et la société (DS) 2 SA et d'autre part la République de Madagascar, d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour d'appel de Paris sur l'appel régulièrement interjeté à son encontre par MM. [X] et la société (DS) 2 SA, de débouter la République de Madagascar de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées lors de l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2023 et soutenues oralement lors de cette audience, MM. [X] et la société (DS) 2SA ont maintenu l'intégralité de leurs demandes.
Par conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2023 qu'elle a soutenu oralement à cette audience, la République de Madagascar demande au premier président de déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 15 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, de débouter MM. [X] et la société (DS) 2SA de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de les condamner solidairement à payer à la République de Madagascar la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
SUR CE,
En vertu de l'article R 121-22 du codes des procédures civiles d'exécution, "en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour."
1- Sur la recevabilité de la demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement entrepris présentée par MM. [X] et la société (DS) 2SA :
La République de Madagascar considère que la demande de sursis à l'exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris du 15 mars 2023 est irrecevable dès lors que la demande de rétractation d'une décision est dépourvue d'effet suspensif dans les rapports entre créanciers et débiteurs et le jugement entrepris n'a pas ordonné la mainlevée d'une mesure d'instruction. Dans ces conditions, la demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris est irrecevable.
MM. [X] et la société (DS) 2 SA estiment que leur demande de sursis à l'exécution du jugement entrepris est recevable car le premier président a le pouvoir d'ordonner le sursis à l'exécution de toute les décisions du juge de l'exécution rendues au contradictoire des parties et la demande de la République de Madagascar de rétractation de l'ordonnance Sapin 2 a eu un effet suspensif immédiat sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière. En conséquence le premier président a tout pouvoir pour statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement en application de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Il ressort des pièces produites que les demandeurs étaient fondateurs et associés au sein d'une société Polo Garments Majunga qui a été saccagée et incendiée dans la nuit du 27 au 28 janvier 2009 à Mahajanga à Madagascar. Les demandeurs recherchent la responsabilité de la République de Madagascar aux fins d'indemnisation de leurs préjudices qui ont été chiffrés à plus de 6 millions d'euros car l'assurance multirisques habitation a refusé sa garantie.
Par ordonnance sur requête du 21 juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les demandeurs à délivrer à l'Etat malgache un commandement de payer valant saisie immobilière à hauteur de la créance issue de la sentence du tribunal arbitral placé sous l'autorité de la CIRDI du 17 avril 2020, revêtue de l'exequatur, qui avait condamné la République de Madagascar à payer aux demandeurs la somme en principal de 6 451 113,24 euros.
C'est ainsi que les demandeurs ont fait délivrer à la République de Madagascar le 27 avril 2021 un commandement de payer valant saisie de l'immeuble situé à [Localité 8] et, par jugement du 15 mars 2023, le juge de l'exécution a rétracté l'ordonnance ayant autorisé la délivrance du commandement de payer au motif que l'immeuble en cause est un Foyer Universitaire Malgache (FUM) qui constitue un établissement public administratif qui exerce une activité de service public non commercial.
Or, selon la jurisprudence développée sur la base de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à exécution de toute décision du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision entreprise du 15 mars 2023 a statué sur une demande dépourvue d'effet suspensif, puisqu'elle a seulement rétracté une autorisation de délivrer un commandement de payer. Elle n'a pas d'avantage ordonné la mainlevée d'une mesure.
Aussi, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de MM. [X] et de la société (DS) 2 SA en sursis à l'exécution du jugement rendu le 15 mars 2023 par le pôle de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
2- Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la République de Madagascar ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de MM. [X] et de la société (DS) 2 SA leurs frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés in solidum à la charge de MM. [X] et de la société (DS) 2 SA.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu le 15 mars 2023 par le pôle de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris présentée par MM. [X] et la société (DS) 2 SA;
Condamnons in solidum MM. [X] et la société (DS) 2 SA à payer à la République de Madagascar une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge in solidum de MM. [X] et la société (DS) 2 SA les dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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