Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/11628
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/11628
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11628 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SRB
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 17 décembre 2024
à Me BONNOT - Me LABI
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 17 décembre 2024
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
né le 12 Mars 1981 à [Localité 4] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [G] épouse [U]
née le 19 Juillet 1983 à [Localité 4] (RUSSIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion BONNOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-016687 du 06/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
S.C.I. DODYLI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2018, la SCI DODYLI a donné à bail à M. [M] [U] et Mme [T] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Selon ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 9 novembre 2023 le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 mai 2023 que le bail se trouve résilié depuis cette date
- ordonné l’expulsion de M. [M] [U] et Mme [T] [G]
- condamné solidairement M. [M] [U] et Mme [T] [G] à payer à titre provisionnel à la SCI DODYLI une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 680 euros et la somme de 3.258 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 31 août 2023
- condamné solidairement M. [M] [U] et Mme [T] [G] à payer à la SCI DODYLI la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 20 décembre 2023 avec commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2024 M. [M] [U] et Mme [T] [G] ont fait convoquer la SCI DODYLI devant le juge de l’exécution de Marseille.
A l’audience du 19 novembre 2024, M. [M] [U] et Mme [T] [G] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux. Ils ont exposé leur situation et précisé qu’ils avait failli à leur obligation de payer le loyer dans la mesure où le propriétaire refusait de réaliser les travaux nécessaires pour rendre l’appartement conforme aux normes de décence.
La SCI DODYLI s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- débouter M. [M] [U] et Mme [T] [G] de leur demande
- condamner M. [M] [U] et Mme [T] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a soutenu que M. [M] [U] et Mme [T] [G] ne justifiaient en rien de leur bonne foi et de leur bonne volonté.
MOTIFS
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire....
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires....
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”.
En outre l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”.
Il s'évince de ces deux textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de M. [M] [U] et Mme [T] [G] telle qu’elle est justifiée est la suivante: ils sont âgés de 43 et 41 ans, sont de nationalité russe et sont désormais sans activité professionnelle. M. [M] [U] bénéficiait d’un emploi depuis le 4 décembre 2023 avec une entreprise située à [Localité 3]. Une rupture conventionnelle est intervenue le 22 octobre 2024. Mme [T] [G] a été opérée le 13 novembre 2024 de varices. Le couple a la charge de 5 enfants âgés de 5 à 21 ans, dont [I] qui bénéficie de l’allocation enfant handicapé et bénéficie d’un suivi par le CMP. Le couple perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 2.016,78 euros dont une allocation logement d’un montant de 566 euros versée directement à la SCI DODYLI. Au mois d’octobre 2024 la dette s’elève à la somme de 3.909 euros (à déduire le paiement de 100 euros effectué le 16 octobre 2024).
Un dossier DALO a été déposé en juin 2021. Ils ont été déclarés prioritaires par décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le 30 décembre 2021. Par ordonnance du 23 mai 2023 le tribunal administratif de Marseille a enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône d’attribuer à M. [M] [U] et Mme [T] [G] un logement dans un délai de 4 mois. Des propositions de logement ont été formulées mais aucun logement ne leur a été attribué. Un recours administratif a été déposé le 23 octobre 2024 aux fins de réparation du trouble dans leurs conditions d’existence causé par la carence de l’Etat.
La situation financière de la SCI DODYLI n’est pas renseignée. Il n’est pas davantage démontré une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
La bonne foi de M. [M] [U] et Mme [T] [G] et les efforts entrepris pour régulariser leur situation justifient qu’il soit fait droit à leur demande comme il sera précisé dans le dispositif.
La mesure étant favorable à M. [M] [U] et Mme [T] [G] ils supporteront la charge des dépens.
M. [M] [U] et Mme [T] [G], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SCI DODYLI une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Accorde à M. [M] [U] et Mme [T] [G] un délai de 8 mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 2] ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Condamne M. [M] [U] et Mme [T] [G] aux dépens ;
Condamne M. [M] [U] et Mme [T] [G] à payer à la SCI DODYLI la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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