Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-19.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.299
Date de décision :
21 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 août 2005, arrêt n° 640), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Corse électro X... (la société), le juge-commissaire a rejeté la créance de la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés (la caisse) par ordonnance du 30 janvier 2004 ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a admis la créance de la caisse à concurrence de la somme de 1 204,39 euros à titre privilégié ;
Attendu que la société et M. de Y...
Z..., son liquidateur judiciaire, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mention d'une signature pré-imprimée et scannée sur une déclaration de créance équivaut à un défaut de signature, laquelle déclaration ne saurait être régularisée que dans le délai de deux mois imparti ou dans le cadre d'une procédure de relevé de forclusion, et, en tout état de cause, avant le prononcé de l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel, qui a dûment constaté que la seule mention "identifiante" apposée dans la déclaration de la caisse était une signature pré-imprimée et scannée, comme telle inopérante, mais qui a néanmoins cru pouvoir exciper d'une tentative de régularisation opérée le 3 juin 2004, alors que l'ordonnance du juge-commissaire rendue datait du 30 janvier 2004, pour admettre la créance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 621-43 du code de commerce, ensemble l'article 853, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la preuve de l'identité du déclarant peut être faite, même en l'absence de signature de la déclaration, par tous moyens, jusqu'au jour où le juge statue ; qu'après avoir relevé que le conseil d'administration de la caisse avait donné pouvoir à M. X... pour "poursuivre et faire valoir les créances de l'institution", l'arrêt constate que la déclaration de créance litigieuse est revêtue de la signature pré-imprimée et scannée de M. X... et que, par attestation établie le 3 juin 2004, celui-ci a formellement reconnu et identifié cette signature de sorte que cet élément extrinsèque permet d'identifier avec certitude le déclarant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui pouvait prendre en considération l'attestation établie par l'auteur de la déclaration litigieuse, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corse électro X... et M. de Y...
Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de retraite des cadres de l'industrie et assimilés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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