Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00352 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4HS
Madame [C] [S] [F] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Mihidoiri ALI de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A. CDC HABITAT Société Anonyme d'Économie Mixte à directoire et à conseil de surveillance, représentée par son représentant légal en exercice et prise en la personne de son mandataire CDC HABITAT OUTRE MER, groupement d'intérêt économique, immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 884 062 662, ayant son établissement à [Localité 7] sis au [Adresse 1]), représenté par son administrateur en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
G.I.E. CDC HABITAT OUTRE MER pris en son établissement à [Localité 7] sis au [Adresse 2], représenté par son administrateur en exercice ;
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Décembre 2023
Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état assisté de Marine BOYER lors de l'audience du 7 novembre 2023 et Véronique FONTAINE Greffier lors de la mise à disposition:
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 21 mars 2023 par Madame [M] [F] [O] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 23 janvier 2023 dans un litige l'opposant à la société anonyme d'économie mixte CDC HABITAT (CDC HABITAT) et le groupement d'intérêt économique CDC HABITAT OUTRE-MER (GIE CDC HABITAT) ayant statué en ces termes :
- DECLARE recevable la demande de Mme. [O],
- MET hors de cause le GIE CDC HABITAT et déclare irrecvables les demandes à son encontre formées par Mme. [O],
- DEBOUTE Mme. [O] de ses demandes au titre de l'injonction de faire des travaux sous astreinte, de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, de ses préjudices moraux, matériel et de sa demande de suspension du paiement des loyers au titre de l'exception d'inexécution,
- DECLARE irrecevable Mme. [O] en ses demandes formées en sa qualité d'ayant droit de son époux,
- CONDAMNE Mme. [O] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 46 354,46 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 1er octobre 2022, loyer du mois d'octobre 2022 compris,
- DEBOUTE la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- CONDAMNE Mme. [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- CONSTATE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 21 mars 2023 ;
Vu les conclusions en incident déposées par le GIE CDC HABITAT et le CDC HABITAT, intimés par RPVA le 22 août 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- CONSTATER l'absence de remise au greffe de la Cour et l'absence de notification aux intimés, des conclusions de Mme. [O] dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 21 mars 2023,
- DECLARER, en conséquence, la déclaration d'appel caduque, par application des articles 908 et 911 du code de procédure civile,
- JUGER que le jugement entrepris est devenu définitif,
- CONDAMNER Mme. [O] à leurs payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que Mme. [O] n'a pas respecté les délais impartis pour la remise et la notification des conclusions au greffe et à l'intimé.
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 novembre 2023.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ;
***
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile prescrit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de ladite déclaration pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à de la déclaration d'appel.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel déposée le 21 mars 2023 par Mme. [O].
L'appelante supportera les dépens et sera condamnée à payer aux imtimés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2023/163 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 juin 2023, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile, par décision susceptible de déféré ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel du 21 mars 2023 faite par Madame [M] [F] [O] ;
LAISSONS Madame [M] [F] [O] supporter les dépens de l'instance;
CONDAMNONS Madame [M] [F] [O] à payer à la société anonyme d'économie mixte CDC HABITAT et le groupement d'intérêt économique CDC HABITAT OUTRE-MER la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
[T] [N]
Le conseiller de la mise en état
[R] [P]
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