Texte intégral
ARRET
N°90
S.A. [13]
C/
Organisme CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05720 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJJM
Décision de la CRAMIF en date du 04 Mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [13] (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
[Localité 11]
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ÎLE-DE-FRANCE (CRAMIF), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée et plaidant par Mme [V] [W] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 21 février 2021, la société [13] (la société [12]) a demandé à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la CRAMIF), qu'elle rectifie les taux de cotisation AT/MP 2021 de l'ensemble de ses établissements classés sous le code 45.2BE au motif que les valeurs du risque figurant sur les feuilles de calcul annexées aux dits taux ne correspondaient pas à celles des comptes employeur de la période triennale de référence.
Par décision du 4 mai 2021, la CRAMIF a rejeté cette demande en indiquant que les quatorze coûts moyens d'incapacité permanente (CCMIP) gros 'uvre dont elle demandait le retrait figuraient bien sur les feuilles de calcul annexées aux taux cotisation AT/MP notifiés à l'ensemble de ses établissements.
Contestant cette décision, par acte d'huissier de justice délivré le 2 juillet 2021 et visé par le greffe le 13'décembre'2021, la société [12] a fait assigner la CRAMIF devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 janvier 2022.
Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2022.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [12] demande à la cour de :
-'la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
-'constater que la CRAMIF a calculé son taux de cotisation AT/MP 2021 sur une valeur du risque qui ne correspond pas à celle de la période triennale de référence telle que fixée par les comptes employeur 2017, 2018 et 2019,
-'infirmer en conséquence la décision de la CRAMIF,
-'dire que les éléments de calcul de son compte employeur 2017 génèrent une valeur du risque s'élevant à la somme de 652 004 euros,
-'dire que les éléments de calcul de son compte employeur 2018 génèrent une valeur du risque s'élevant à la somme de 712 509 euros,
-'dire que les éléments de calcul de son compte employeur 2019 génèrent une valeur du risque s'élevant à la somme de 685 350 euros,
-'ordonner à la CRAMIF de procéder au recalcul de son taux de cotisation AT/MP 2021 en prenant pour valeur du risque la somme de 2'049'863'euros, correspondant à la somme des valeurs du risque des comptes employeur des exercices 2017, 2018 et 2019,
-'condamner la CRAMIF aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 décembre 2021, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CRAMIF demande à la cour de :
-'constater que M. [N] s'est vu attribuer une rente de 100% suite à sa maladie professionnelle du 5 janvier 2017,
-'constater que M. [G] s'est vu attribuer une rente de 40% suite à sa maladie professionnelle du 21 février 2017,
-'constater que M. [H] s'est vu attribuer une rente de 18% suite à sa maladie professionnelle du 3 juillet 2013,
-'constater que M. [S] [D] s'est vu attribuer une rente de 10% suite à sa maladie professionnelle du 5 janvier 2015,
-'constater que M. [Z] s'est vu attribuer une rente de 10% suite à son accident du travail du 3 juillet 2013,
-'constater que M. [M] [U] s'est vu attribuer une rente de 18% suite à sa maladie professionnelle du 4 janvier 2015,
-'constater que M. [O] s'est vu attribuer une rente de 14% suite à son accident du travail du 5 février 2018,
-'constater que M. De [J] [R] s'est vu attribuer des rentes de 15% et 20% suite à ses maladies professionnelles du 18 septembre 2015,
-'constater que M. [B] [K] [X] s'est vu attribuer une rente de 15% suite à son accident du travail du 25 août 2017,
-'constater que M. [E] [F] [Y] s'est vu attribuer une rente de 15% suite à son accident du travail du 12 mars 2016,
-'constater que M. [A] s'est vu attribuer une rente de 18% suite à son accident du travail du 24 décembre 2015,
-'constater que M. [A] s'est vu attribuer une rente de 18% suite à son accident du travail du 24 décembre 2015,
-'constater que M. [P] s'est vu attribuer une rente de 10% suite à son accident du travail du 26 décembre 2013,
-'constater que M. [T] s'est vu attribuer une rente de 25% suite à son accident du travail du 24 avril 2015,
-'dire et juger que conformément à l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale, elle était bien fondée à prendre en compte un coût moyen IP gros 'uvre total de 4'031'465'euros correspondant aux sinistres de M. [N], M. [G], M. [H], M. [S] [I], M. [Z], M. [M] [U], M. [O], M. [J] [R], M. [B] [K] [X], M. [E] [F], M. [A], M. [P] et M. [T] dans la valeur du risque totale de la société [12] pour le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021,
-'rejeter le recours de la société [12].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La société [12] soutient que son taux de cotisation AT/MP 2021 a été calculé sur une valeur du risque ne correspondant pas à celle de la période triennale de référence 2017, 2018 et 2019.
Elle expose que seule la valeur du risque issue des éléments de calcul figurant sur les comptes employeur de chacun des exercices concernés permet de déterminer la valeur du risque prise en compte pour le calcul du taux de cotisation et non ceux figurant sur la feuille de calcul annexée à la notification du taux qui n'est qu'un outil de synthèse établi par l'organisme de sécurité sociale.
Elle souligne ainsi qu'à la consultation de ses comptes employeur via le téléservice net-entreprise, leurs valeurs diffèrent de celles figurant sur la feuille de calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021 notifié.
Elle indique que la CRAMIF reconnaît cet écart qu'elle justifie par le fait que le compte employeur n'a qu'une valeur informative et que les quatorze sinistres figurent bien sur les feuilles de calcul annexées aux notifications des taux de cotisation AT/MP 2021 mais que ces assertions ne sauraient selon elle prospérer car la CRAMIF ne justifierait pas de la valeur informative des comptes employeur. Elle argue qu'elle n'a pas à subir les éventuelles erreurs de la CRAMIF, celle-ci devant se comporter de manière loyale avec les sociétés en leur communiquant des données fiables.
Elle ajoute que la CRAMIF ne justifie pas que les quatorze CCMIP gros 'uvre dont elle se prévaut puissent être pris en compte dans la valeur du risque ou que la feuille de calcul soit prépondérante sur les comptes employeur qui sont les seuls documents permettant d'établir les éléments de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Elle soutient en outre que la CRAMIF ne justifie pas de la notification du taux d'incapacité permanente, conformément à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, ni de la conformité des quatorze décisions d'attribution de taux IPP au code des relations entre le public et l'administration et rappelle que ces décisions ne doivent pas être imputées au compte employeur en cas d'accident du travail causé par un tiers ou si la notification est intervenue après une rechute.
Elle argue ensuite que la CRAMIF ne peut pas se prévaloir de difficultés d'affichage des comptes employeur en ligne eu égard aux moyens matériels dont dispose la CNAM et de l'usage exclusif des voies dématérialisées pour les entreprises pour prendre connaissance de leur taux de cotisation AT/MP et des éléments en justifiant le calcul.
Elle soutient que cette erreur d'affichage est créatrice de droit pour elle car la CRAMIF ne l'a pas rectifiée dans le délai de 2 mois à compter de la contestation du taux 2021 et qu'elle n'a pas calculé ledit taux avec les éléments qu'elle a elle-même établis.
Elle expose également que la CRAMIF ne justifie pas d'une quelconque disposition réglementaire qui établirait que le compte employeur n'est qu'un document informatif ni que la feuille de calcul soit une décision, car cette dernière n'est pas signée et ne comporte pas les mentions des voies et délais de recours.
Elle indique que seul le compte employeur courant est évolutif et qu'une fois la période visée à l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale terminée, soit au 31'décembre de l'année suivante, il devient définitif. Elle expose ainsi que les comptes employeur 2017, 2018 et 2019 soit ceux de la période triennale de référence sont devenus définitifs et que la CRAMIF ne peut pas prétendre qu'ils soient évolutifs.
Elle précise enfin à l'appui d'une brochure de la CNAM intitulée «'Comprendre votre compte AT/MP'» que seuls les comptes employeur de la période triennale de référence contiennent le détail par salarié des éléments de calcul de la valeur du risque prise en compte pour le taux de cotisation AT/MP alors que la feuille de calcul ne contient aucune information détaillée.
La CRAMIF réplique que la valeur du risque de la feuille de calcul et la décision de taux 2021 sont conformes à la réglementation.
Elle indique que toutes les décisions attributives de rente litigieuses ont bien été notifiées à la société [12] et que les incidences financières de chacune des maladies professionnelles ainsi que des accidents du travail ont été prises en compte dans la détermination du taux AT/MP 2021, soit quatorze CCMIP gros 'uvre, de l'ensemble des établissements de la société [12], ceux-ci relevant de la tarification commune BTP.
Elle rappelle ensuite que le compte employeur n'est pas une décision et indique que le téléservice sur lequel il est consultable a rencontré en décembre 2020 des difficultés d'affichage lors du passage en base nationale de l'outil de gestion des taux de cotisation AT/MP et que ces difficultés étaient accrues s'agissant des coûts moyens du BTP.
Elle indique en outre que cette difficulté reste limitée à l'affichage des rentes sur les comptes employeur et qu'il a depuis été résolu, les comptes employeur 2017, 2018 et 2019 s'afficheront normalement pour le taux AT/MP 2022.
Elle précise que cette problématique n'est intervenue que pour le taux AT/MP 2021 puisque les comptes employeur 2017 et 2018, pour les taux AT/MP notifiées en 2019 et 2020, font bien apparaître les CCMIP gros 'uvre relatifs aux taux IPP de M. [N] de 100%, de M. [G] de 40%, de M. [H] de 18%, de M. [S] [D] de 10%, de M. [Z] de 10%, de M. [M] [U] de 12%, de M. [O] de 10%, de M. De [J] [R] de 15% et 20%, de M. [B] [K] [X] de 15%, de M. [E] [F] de 15%, de M. [A] de 18%, de M. [P] de 10% et de M.'[T] de 25%.
Elle argue que cette erreur d'affichage n'est pas créatrice de droit, que le compte employeur est un document informatif mis à jour quotidiennement qui permet de suivre l'évolution de la reconnaissance des sinistres qui impacteront la tarification et que la cour de cassation a pu préciser que seul un taux notifié peut être contesté et non pas un compte employeur. Elle indique que seules les données financières inscrites sur la feuille de calcul jointe à la notification du taux ouvrent droit à contestation et non le compte employeur et rappelle le principe d'annualité du taux.
Elle conclut que ce qui doit être qualifié de situation juridiquement constituée n'est pas l'inscription d'un coût d'un sinistre au compte employeur mais sa prise en compte lors du calcul du taux notifié, étant précisé que l'absence d'affichage sur le compte en ligne ne peut être qualifiée de créatrice de droit car elle n'affecte ni le montant, ni la validité du taux notifié.
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Aux termes de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D.242-6-4 pour le calcul du taux brut comprend, notamment, la somme du produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.
Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les trois catégories d'incapacité permanente de 10% à 100% et celles concernant les décès sont les suivantes : incapacité permanente ou décès pour les activités de gros 'uvre, pour les activités de second 'uvre et pour les activités de bureaux.
Aux termes de l'article D.242-6-7, alinéa 2, du même code, l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas en décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures et sans se faire juge de leur bien-fondé.
En l'espèce, il est établi et non contesté que treize des salariés de la société [12], répartis sur sept de ses établissements, se sont vus attribuer par la caisse primaire, suite à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, des taux IPP, lesquels ont été pris en compte comme il suit dans le calcul du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société demanderesse, soit :
-'pour l'établissement n° Siret [N° SIREN/SIRET 3] : deux CCMIP gros 'uvre pour les rentes attribuées en 2017 à M. [N] (taux IPP de 100%) et M. [G] (taux IPP de 40%),
-'pour l'établissement n° Siret [N° SIREN/SIRET 4] : trois CCMIP gros 'uvre pour les rentes attribuées en 2018 à M. [H] (taux IPP de 18%), en 2017 à M. [S] [D] (taux IPP de 10%) et en 2019 à M. [Z] (taux IPP de 10%),
-'pour l'établissement n° Siret [N° SIREN/SIRET 5] : deux CCMIP gros 'uvre pour les rentes attribuées en 2018 à M. [M] [U] (taux IPP de 12%) et en 2019 à M. [O] (taux IPP de 10%),
-'pour l'établissement n° Siret [N° SIREN/SIRET 6] : trois CCMIP gros 'uvre pour les rentes attribuées en 2017 à M. De [J] [R] (taux IPP de 15% et taux IPP de 20%) et en 2019 à M. [B] [K] [X] (taux IPP de 15%),
-'pour l'établissement n° Siret [N° SIREN/SIRET 7] : un CCMIP gros 'uvre pour la rente attribuée en 2018 à M. [E] [F] (taux IPP de 15%),
-'pour l'établissement n° Siret [N° SIREN/SIRET 8] : un CCMIP gros 'uvre pour la rente attribuée en 2018 à M. [A] (taux IPP de 18%),
-'pour l'établissement n° Siret [N° SIREN/SIRET 9] : deux CCMIP gros 'uvre pour les rentes attribuées en 2018 à M. [P] (taux IPP de 10%) et M. [T] (taux IPP de 25%).
Conformément aux dispositions précitées, ces quatorze CCMIP gros 'uvre ont été pris en compte, au titre des années 2017, 2018 et 2019, dans le calcul du taux de cotisation AT/MP 2021 de l'ensemble des établissements de la société [12]. Il est observé que le bien-fondé de ces sinistres n'est pas contesté en soi par la demanderesse.
Il n'est pas établi que ces sinistres, alors que cette dernière évoque ces hypothèses dans les conclusions qu'elle a oralement soutenues à l'audience, résultent d'accidents du travail causés par des tiers ou que certains des taux IPP aient été notifiés après rechute.
Il est également établi et non contesté que les comptes employeur de la période triennale de référence ayant servi à la détermination du taux de cotisation AT/MP 2021 de l'ensemble des établissements de la société [12] présentaient :
-'pour l'année 2017 une valeur du risque de 652'004 euros alors que, du fait de la prise en compte du coût des cinq rentes attribuées à M. [N], M. [G], M. [S] [D] et M.'De [J] [R], la valeur du risque 2017 était en réalité de 1'501'262'euros,
-'pour l'année 2018 une valeur du risque de 712'509'euros alors que, du fait de la prise en compte du coût des six rentes attribuées à M. [H], M. [M] [U], M. [E] [F], M. [A], M. [P] et M. [T], la valeur du risque 2018 était en réalité de 1'420'224'euros,
-'pour l'année 2019 une valeur du risque de 685'350'euros alors que, du fait de la prise en compte du coût des trois rentes attribuées à M. [Z], M. [O] et M. [B] [K] [X], la valeur du risque 2019 était en réalité de 1'109'979'euros.
La société [12], à l'appui de différents arguments, entend se prévaloir de cette difficulté d'affichage pour que ces quatorze CCMIP gros 'uvre soient retirés de ses comptes employeur 2017, 2018 et 2019.
La CRAMIF expose que cette situation résulte d'un dysfonctionnement, particulièrement accru s'agissant de l'affichage des rentes attribuées dans le BTP, de son outil de gestion à l'occasion d'une mise à jour, intervenue en décembre 2020, du téléservice «'compte' AT/MP'», l'élément à retenir étant le non affichage, au cours de l'année 2021, des quatorze coûts litigieux sur ses comptes employeur 2017, 2018 et 2019.
La défenderesse précise que cette difficulté d'affichage reste limitée à l'année 2021, ce qu'elle justifie effectivement en l'espèce par la production des comptes employeur 2017 et 2018 des différents établissements de la société [12] et dont les éléments ont été pris en compte dans le calcul de ses taux de cotisations AT/MP 2019 et 2020.
Il ressort de ces nombreux documents que figurent bien sur chacun des comptes employeur concernés tous les sinistres litigieux résultant d'une décision attributive d'un taux IPP intervenue en 2017 et 2018, soit les CCMIP gros 'uvre correspondant aux rentes de M. [N], M. [G], M. [H], M. [S] [D], M. De [J] [R], M. [M] [U], M. [E] [F], M. [P] et M. [T]. Les taux IPP précisés et les dates de leur notification correspondent parfaitement aux décisions attributives de rentes que produit la CRAMIF aux débats.
Eu égard à ces éléments, la société [12] ne saurait prétendre davantage que la CRAMIF a manqué de loyauté à son égard ou qu'elle aurait commis une erreur dans la mesure où, pour les taux IPP attribués en 2017 et 2018, elle avait déjà eu connaissance de l'imputation des CCMIP gros 'uvre correspondants sur son compte employeur dès la notification de son taux de cotisation AT/MP 2019.
La société [12] prétend encore qu'il est impossible qu'une telle difficulté d'affichage puisse se produire eu égard, d'une part, aux moyens matériels de la CNAM, ce dont elle ne justifie pas et, d'autre part, à l'obligation d'user de voies exclusivement dématérialisées pour la consultation de ses comptes employeur, taux de cotisation et éléments de calculs, ce qui est sans rapport avec la survenance d'un problème technique perturbant l'utilisation du téléservice «'compte AT/MP'». Ces arguments ne sauraient dès lors prospérer.
Cette erreur d'affichage n'est donc pas, à quelque titre que ce soit, créatrice de droit dans la mesure où chacun des sinistres litigieux a été imputé sur les comptes employeur 2017, 2018 et 2019 dans le respect des dispositions applicables et qu'ils ont été pris en compte dans le calcul du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société [12].
La demanderesse ne saurait pas plus se prévaloir d'un délai de deux mois suivant sa propre contestation, d'ailleurs non fondé en droit, durant lequel la CRAMIF aurait dû rectifier ce problème d'affichage.
S'agissant de la nature du compte employeur, la cour rappelle que contrairement aux dires de la société [12], ce document ne constitue pas une décision notifiée à l'employeur, il n'est pas statique et peut être modifié, notamment dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial.
En outre, ce que qualifie la société [12] de compte employeur courant «'définitif'» au 31'décembre de l'année suivante procède d'une interprétation erronée des dispositions de l'article D.242-6-7, notamment de la mention «'classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D.242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration'».
C'est en réalité, dans la seule hypothèse où serai attribuée une incapacité temporaire, le classement de la maladie ou de l'accident dans l'une des dites catégories qui doit être considéré comme immuable au 31'décembre de l'année suivant celle de la déclaration du sinistre à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP. Ainsi, par exemple, le coût de l'accident déclaré et imputé sur le compte employeur 2019 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP'2021. Il est donc nécessaire que sa classification intervienne au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31'décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration.
En tout état de cause, les quatorze sinistres querellés en l'espèce figuraient bien, au titre des risques 2017, 2018 et 2019, sur les feuilles de calcul annexées aux taux AT/MP 2021 notifiés à l'ensemble des établissements de la société [12], lesquels mentionnaient bien les voies et délais de recours.
Ainsi, au moment de la notification du taux, c'est bien la feuille de calcul et non le compte employeur qui permet à une société d'apprécier la prise en compte du coût d'un sinistre dans le calcul dudit taux notifié, ce qui lui permet de contester cette imputation et de préserver ses droits si elle estime que cette imputation est infondée.
Enfin, la société [12] ne saurait pas plus invoquer l'irrégularité formelle des décisions attributives de rente ni l'absence de preuve rapportée par la CRAMIF de leur notification car elles relèvent de la seule compétence de la caisse primaire conformément à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, ce qui empêche le juge de la tarification d'en apprécier tant la légalité, le bien-fondé et la réalité de leur notification. Il est d'ailleurs relevé au surplus que ces décisions ne sont pas, contrairement aux dires de la société [12], des actes administratifs au sens de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La CRAMIF n'a donc aucune obligation de justifier de la régularité formelle et de la bonne notification de décisions qu'elle n'a pas adopté et pour lesquelles elle n'a de surcroit aucune compétence.
De l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la société [13] ne justifie pas d'un quelconque motif qui fonderait en droit la demande de retrait de ses comptes employeur des quatorze CCMIP gros 'uvre correspondant aux taux IPP attribués entre 2017 et 2019 M. [N], de M. [G], de M. [H], de M. [S] [D], de M. [Z], de M. [M] [U], de M. [O], de M. De [J] [R], de M. [B] [K] [X], de M. [E] [F], de M. [A], de M. [P] et de M.'[T].
Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le recours est rejeté.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [13] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit fondée la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France de maintenir sur les comptes employeur 2017, 2018 et 2019 de la société [13] les CCMIP gros 'uvre correspondant aux quatorze sinistres de M.'[N], M. [G], M. [H], M. [S] [I], M. [Z], M. [M] [U], M.'[O], M. [J] [R], M. [B] [K] [X], M. [E] [F], M. [A], M.'[P] et M. [T],
Rejette par conséquent la demande de retrait de ses comptes employeur 2017 à 2019 de la société [13] de ces quatorze sinistres et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [13] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,