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Cour d'appel, 01 mars 2012. 11/05396

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/05396

Date de décision :

1 mars 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 1er Mars 2012 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05396 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 08/15191 APPELANTE Madame [X] [P] [Adresse 2] [Localité 5] comparante en personne, assistée de Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156 INTIMEES SOCIETE ASSURANCE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES 'AMF SAM' [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Nicolas SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : J097 SA AMF ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418 SOCIETE ASSURANCE MUTUELLE MATMUT [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1418 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. Statuant sur l'appel formé par Mlle [X] [P] à l'encontre du jugement en date du 27 avril 2011, par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation de départage, a condamné la société AMF SAM à verser à Mlle [P] un rappel de «'RTT'» durant son préavis mais a débouté celle-ci du surplus de ses demandes dirigées contre la société d'Assurance Mutuelle des Fonctionnaires (dite «'AMF SAM'») , la société MATMUT et la filiale créée entre ces deux sociétés, la société AMF ASSURANCES, -ces demandes concernant le sort du contrat de travail qui, selon Mlle [P], aurait dû, de droit, être transféré de l'AMF SAM à la société AMF ASSURANCES, et tendant notamment, en conséquence, à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique que lui a notifié l'AMF SAM'; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 19 janvier 2012, par Mlle [P],qui demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de condamner -solidairement les sociétés AMF SAM, l'AMF ASSURANCES et MATMUTà lui verser la somme de 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -l'AMF ASSURANCES à lui payer la somme de 38 976 € à titre de dommages et intérêts , pour réparer le préjudice consécutif à la perte de chance de poursuivre son contrat de travail en son sein -la MATMUT à lui payer la somme de 38 976 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice consécutif à la violation de ses engagements le tout, avec paiement des intérêts légaux à compter du 28 décembre 2008, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil et condamnation de chacune des trois intimées au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures développées à la barre par l'AMF SAM tendant à la confirmation du jugement déféré au motif que le licenciement de Mlle [P] repose sur une cause réelle et sérieuse , exclusif de toute fraude à l'application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail' - l'AMF SAM requérant la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 6000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les conclusions remises et soutenues par la MATMUT et l'AMF ASSURANCES tendant à la confirmation de la décision entreprise, et à leur mise hors de cause -les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, selon elles,' n'ayant jamais eu lieu à s'appliquer en l'espèce- ainsi qu'à la condamnation de Mlle [P] au paiement de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE LA COUR Sur les faits Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mlle [P] a été engagée le 26 août 1997, comme analyste programmeur, par l'AMF SAM'; que l'AMF SAM, société mutuelle d'assurance, comptait en 2006 environ 240 salariés' et avait pour activité l'assurance IARD (incendies, accidents et risques divers) à destination des fonctionnaires qui occupait la majeure partie de son personnel (environ 240 salariés), une faible partie de celui-ci étant, en effet ,dédiée à ses autres activités d'assurance, consacrées à la responsabilité des comptables et régisseurs (RPC) et à l'assurance pénale professionnelle et assistance à domicile': que l'AMF SAM et la MATMUT qui s'étaient déjà rapprochées à l'occasion de précédents partenariats ont signé, le 28 juin 2006, un pacte d'actionnaires aux termes duquel était décidé le transfert, au sein d'une filiale à créer entre elles deux, du portefeuille IARD de l'AMF SAM ' la MATMUT détenant 66 % de cette filiale et l'AMF SAM 34 %'; que ce contrat était passé en présence de la société MDA, filiale, «'coquille vide'», de la MATMUT devenue, depuis, la filiale, objet du pacte d'actionnaire,et nouvellement dénommée l'AMF ASSURANCES'; que préalablement à la signature de cette convention, les présidents de l'AMF SAM et de la MATMUT avaient exposé, par écrit, dans deux lettres du 19 mai et 14 juin 2006, -du président de la MATMUT au président de l'AMF SAM, la seconde lettre étant approuvée en marge par ce dernier- la teneur de leur projet commun, et ce , afin de «'rassurer'» les salariés de l'AMF SAM concernés'; qu'aux termes de ces correspondances les deux présidents admettaient que l'opération entreprise conduisait «'a priori'» à mettre en 'uvre une procédure de transfert dans le cadre de l'article L 122-12 du code du travail' «'d'une part, lors du lancement de l'activité de la( filiale) et d'autre part, à l'occasion du transfert du portefeuille non vie d'AMF vers AMF ASSURANCES' lorsque le seuil de 170 000 clients aura(it) été atteint par la future l'AMF ASSURANCES'»'(lettre du 19 mai 2006)'; qu'il était également annoncé dans ces deux lettres, destinées en réalité à l'information du personnel de l'AMF SAM -comme l'y précise le président de la MATMUT- que «'le groupe MATMUT pouvait garantir à tous les salariés de l'AMF SAM travaillant sur les portefeuilles non vie, un emploi dès la mise en 'uvre du projet commun aux deux sociétés'; qu'en conséquence, la Matmut ferait, dès la signature du pacte et pendant huit mois, à chacun des salariés concernés de l'AMF SAM qui en ferait la demande, une offre d'intégrer le groupe Matmut, avec cette précision que l'établissement administratif de (la filiale) serait fixé à [Localité 7], lieu des principales implantations, en termes d'effectifs, de la MATMUT'; que le groupe Matmut offrirait, en région parisienne des emplois d'assurance, -les emplois relevant des fonctions, dites support (dont, l'informatique), de la future AMF ASSURANCES n'étant pas destinés, dans le projet, à rester à [Localité 6] où étaient situés, en revanche, ceux de la société AMF SAM; que les salariés provenant de l'AMF SAM, intégrés au Groupe Matmut, verraient reprise, leur ancienneté au sein de l'AMF SAM, et s'ils devaient changer de fonction, subiraient non, une période d'essai, mais une période «'probatoire'» de deux mois , à l'issue de laquelle, en cas d'échec, serait envisagé un reclassement dans le groupe ou un reclassement externe; qu'enfin, la lettre du 14 juin 2006 comportait l'engagement de la MATMUT de mettre en place «'une cellule d'accompagnement au transfert et à l'intégration des collaborateurs d'AMF'» , des «'mesures 'd'accompagnement en cas de reclassement externe'» -à propos desquelles le président de la MATMUT se déclarait «'ouvert à une négociation avec les IRP'» (formation de reconversion...) et prévoyait aussi une aide de l''AMF- et des mesures d'accompagnement pour les salariés acceptant le transfert afin de faciliter leur mobilité géographique ou professionnelle (formation auprès de la Matmut);qu'il était, en outre, prévu que -si l'offre d'intégrer le Groupe Matmut rencontrait, auprès des salariés de l'AMF ASSURANCES, un succès tel, que l' AMF soit mise en difficulté dans sa gestion quotidienne- les deux sociétés étudieraient les modalités permettant au personnel ayant demandé son transfert, de rester provisoirement affecté à ses fonctions au sein de l'AMF SAM; que c'est ainsi que, dans le pacte d'actionnaires, signé à la suite de ces lettres, où elles s'accordaient à reconnaître que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail' (devenu depuis L 1224-1 du code du travail' ) seraient applicables au transfert du portefeuille IARD de l'AMF SAM, les deux parties, -se prévalant de la philosophie solidaire, inhérente à leur esprit mutualiste commun- rappelaient leur souci de la protection et du développement des emplois des salariés de l'AMF et indiquaient, en préambule de leur accord, entendre «'mettre en place une procédure qui, plus largement que les obligations légales leur incombant, permettra de proposer aux salariés de l'AMF travaillant sur l'activité non vie un emploi dans le Groupe Matmut et notamment au sein de la société'» filiale, à créer'; que l'article 2 du pacte stipulait «' la réalisation du projet impliquera la mise en place d'une procédure L 122-12 qui devrait permettre à la (filiale) de disposer des moyens humains nécessaires au démarrage de son activité. La MATMUT envisage par ailleurs de doter la (filiale) en moyens informatiques et le cas échéant humains complémentaires. Les moyens de la (filiale) seront augmentés au fur et à mesure de la croissance du portefeuille. Pour toute création d'emploi au sein de la (filiale), quelle qu'en soit la localisation géographique, il sera fait appel en priorité aux salariés du groupe Matmut, et en particulier à ceux issus de l'AMF qui auront rejoint le groupe Matmut'»'; que, conformément au préambule et au dispositif envisagé dans les lettres du président de la MATMUT, celle-ci prenait donc l'engagement suivant': «'au delà de la procédure prévue à l'article L 122-12 du code du travail, le Groupe Matmut proposera dès la signature des présentes et pendant huit mois à chacun des salariés de l'AMF, sous contrat à durée indéterminée, qui fera la demande d'intégrer le Groupe , un contrat à durée indéterminée dans le Groupe Matmut. Les engagements du groupe Matmut vis à vis des salariés sont repris dans deux lettres du Président de la MATMUT et du Président datées du 19 mai 2006 et du 14 juin 2006'»'; que de son coté, l'AMF SAM s'engageait notamment': -«' à compter de la signature du pacte, à ne pas procéder à l'embauche de nouveau personnel affecté à l'activité non vie, sauf accord de la MATMUT , -et, dès le début d'activité de (la filiale), à ne pas développer de produits ou offres de nature à faire concurrence à ceux de la (filiale) - (')à ne pas signer de nouveaux contrats (inclus dans le portefeuille apporté par l'AMF SAM ) ni d' avenants aux contrats en cours - à faciliter le transfert de ces contrats en cours demandés par les sociétaires - à permettre, dans les limites permises par la loi, à faciliter l'accès de la (filiale) aux données relatives aux clients historiques de l'AMF souhaitant souscrire un contrat auprès de la (filiale) -(') -à procéder au transfert à la (filiale) du solde de son portefeuille de contrats lorsque le portefeuille de le (filiale) sera supérieur en termes d'assurés à 170 000(...).Naturellement, le groupe Matmut mettra alors en place les procédures requises par le droit du travail (L 122-12)'»; que le comité d'entreprise a été informé et consulté sur les volets économique et social de l'opération ainsi projetée, dans le cadre d'une procédure dont les dates de début et de fin ne sont précisées dans les conclusions d'aucune des parties et sont difficiles à préciser compte tenu des procès verbaux produits aux débats dont l'ordre du jour est aussi imprécis que les délibérations prises sont indéterminées; qu'il peut, toutefois, sous ces réserves, être retenu de ces documents que lors de la réunion du comité du 11 juillet 2006, cet avis n'était pas rendu, la direction devant faire parvenir au comité de nouveaux documents d'information; que lors de la réunion du comité du 18 juillet suivant, les élus apparaissent avoir donné leur avis sur la création de la filiale commune à la MATMUT et à l''AMF SAM; que le président du comité, en réponse à l'intervention d'un membre demandant que soit «'fixé le calendrier de consultation du CE'», indiquait : «'le calendrier ne peut être établi intégralement à ce jour; il dépendra de l'avancée du projet . A court terme , il n'y a que le transfert de début (L 122-12) qui sera à étudier à la rentrée; (') les départs doivent s'opérer de manière harmonieuse avec la baisse d'activité de l'AMF. Donc, ils seront peu nombreux au début. Une vague de départ importante devrait avoir lieu vers septembre 2007'»; qu'à la réunion du 29 août 2006, un élu demandant si les locaux à [Localité 6] du [Adresse 4], occupés par l'AMF SAM et destinés à être apportés par celle-ci à sa filiale, «'AMF ASSURANCES'», deviendraient l'agence principale de cette dernière et si, dans ce cas, les salariés travaillant dans ces locaux seraient «'transférés par un L 122-12 dans l'AMF ASSURANCES'» le président du comité rétorquait: «'ce sera bien la première agence AMF ASSURANCES et pour les modalités tout reste encore à faire'»; qu'un accord sur les mesures d'accompagnement était signé entre l''AMF SAM et le délégué syndical CFDT, le 6 novembre 2006, prévoyant notamment diverses aides financières, dont le montant était fonction de la nature du départ du salarié (vers la MATMUT ou départ volontaire pur et simple), des fonctions exercées (support ou autres) et de la date de départ du salarié ;que l'ensemble de ces mesures récapitulées dans un tableau indiquant «'salariés L 122-12 de fin, Plan de sauvegarde éventuellement à négocier'»; 'que, le 21 mars 2007, le comité devait donner son avis sur le statut des salariés «'commerciaux, marketing et communication'» de l'AMF SAM ayant demandé à intégrer le Groupe Matmut ; qu'il apprenait que les intéressés (au nombre de 27) étaient affectés à des postes MATMUT et ne seraient pas reversés dans le personnel de l'AMF ASSURANCES, dont l'activité débutait le 5 avril suivant; que deux de ces salariés ayant refusé l'affectation proposée au sein de la MATMUT et demeurant non fixés sur leur avenir professionnel, et sans travail au sein de l''AMF SAM, alors qu'ils étaient visés comme faisant partie de la vague «'L 122-12 du début'», le comité rendait un avis défavorable; que dans sa réunion ordinaire du même jour, -alors qu'il leur indiquait que le dossier du cabinet d'aide à la recherche d'emploi était «'en cours de finalisation'»- les élus demandaient au président s'il ne convenait pas de mettre en place un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, puisqu'il apparaissait, d'après eux, que tous les salariés ne seraient pas replacés-'«'il est beaucoup trop tôt pour envisager ce dispositif'» répondait leur interlocuteur; que,lors de la séance ordinaire du 29 mai, où le comité s'inquiétait du sort des salariés demeurant sans poste, le président annonçait «'fin septembre la vision sera définitive'»; que le secrétaire du comité déclarait le 24 juillet 2007: «'le personnel est morcelé et non géré dans sa globalité; les priorités étant déterminées par la direction qui a pris le parti de décaler au plus tard ou de se décharger de la négociation d'un PSE. La direction attend de réduire les effectifs au maximum en jouant l'usure psychologique des salariés'»; que dans sa réunion extraordinaire du 14 septembre 2007, le comité était saisi d'une question intitulée «'devenir des salariés n'ayant pas accepté de contrat MATMUT et le président lui indiquait : «' ces salariés 'seront basculés dans le dispositif L 122-12 de fin'»; que la question suivante était intitulée «'calendrier consultation'L 122-12'»; que selon le président, celle-ci débuterait «au mieux en novembre'», la date du transfert juridique du portefeuille étant estimée courant juin 2008 ; que pour les salariés sans poste faisant partie de la «'Direction des assurances et des relations avec les sociétaires'», des postes seraient offerts sur la région Ile de France et les salariés qui refuseraient seraient licenciés pour abandon de poste; que pour ceux des services «'support'» , basés désormais à [Localité 7], il s'agirait de licenciements économiques; qu'à la fin de l'année 2007, le comité apprenait de son président que le fait d'avoir trouvé des solutions d'emploi pour le service informatique, selon les avocats de la société, remettait en question le L 122-12 de fin et que ce texte, compte tenu du faible nombre de salariés sans solution, n'était pas applicable; que le comité était saisi d'un projet de licenciement économique collectif de moins de dix salariés lors de sa réunion extraordinaire du 7 février 2008; qu'il apprenait dans sa réunion extraordinaire du 20 février suivant que les licenciements seraient échelonnés à des dates prévisionnelles et se feraient en «'fonction des besoins des services de la SAM'», de même, que les départs de ses salariés postulant à la MATMUT s'effectueraient «'au fur et à mesure de la baisse d'activité et des besoins de la SAM'»; que, dans sa réunion du 26 mars 2008, le comité donnait un avis défavorable sur le projet économique du transfert du portefeuille IARD vers AMF ASSURANCES, estimant que le portefeuille avait été sous-évalué -le volet social du projet, à savoir une procédure de licenciement collectif économique de moins de 10 personnes, recevait,lui, 2 voix «' pour'» et une, «'contre'» celle du secrétaire du CE qui précisait : «'je regrette que cette procédure n'ait pas été vue dans son ensemble, ce qui a abouti à une détérioration des conditions de travail des salariés. Ces derniers sont restés dans l'expectative tout au long de la procédure'»; que les salariés concernés par la rupture de leur contrat de travail dans le cadre de cette procédure étaient 7; qu'à la suite d'une transaction avec l'un d'eux, 6 ont été licenciés dont Mlle [P]; que le comité a été informé de ce projet le 19 mai 2008; que le comité était saisi le 3 septembre 2008, d'une nouvelle procédure de licenciement concernant trois autres salariés ayant refusé la proposition de la MATMUT, puis était consulté le 11 septembre 2008 sur le licenciement d'un salarié protégé, et de deux autres salariés, le 14 novembre 2008 sur un projet de licenciement de 3 salariés et le 1er décembre 2008 sur le projet de licenciement économique de 3 autres salariés'; que les avis rendus par le comité étaient défavorables , les élus estimant «'regrettable que la procédure n'ait pas été vue dans son ensemble pour la totalité des salariés'»; qu'ainsi, ce sont plus de dix licenciements auxquels a donné lieu, en définitive, l'opération de transfert à l'AMF ASSURANCES du portefeuille IARD de l'AMF SAM'; qu'à compter du 15 septembre 2008, l'activité de l'AMF SAM se trouvait ainsi réduite à celle de la Responsabilité Pécuniaire des Comptables et la société ne disposait plus, pour exercer cette activité, que d' une vingtaine de salariés'; que dans l'intervalle, le 15 mai 2008, avait été conclu, sous condition d'obtention des autorisations nécessaires, le contrat d'apport partiel entre l'AMF SAM et l'AMF ASSURANCES par lequel la première apportait à la seconde, son portefeuille IARD et divers immeubles dont celui, à [Localité 6], où s'exerçait anciennement l'activité IARD de l'AMF SAM'; qu'en outre, le transfert de portefeuille avait reçu l'agrément du Comité des entreprises d'assurances (CEA), le 3 septembre 2008'; que de son côté, Mlle [P] s'était vu adresser, le 17 mars 2008, par le Groupe Matmut la proposition d'un poste à [Localité 6] et la signature d'un nouveau contrat de travail, reprenant son ancienneté au sein de l'AMF SAM'-ce projet de contrat correspondait à la qualification et au salaire de l'intéressée mais comportait, contrairement à son contrat avec l'AMF SAM, une clause de mobilité sur [Localité 6]-Ile de France et une période probatoire de deux mois'; que par lettre du 4 avril 2008, Mlle [P] avait refusé cette proposition, en faisant valoir que depuis le premier trimestre 2006, elle attendait que son employeur envisage les modalités selon lesquelles il entendait s'acquitter de ses obligations contractuelles envers elle, dans le cadre de son projet de restructuration'; qu'elle avait vu démanteler, depuis, son service informatique, certains de ses collègues démissionnant , d'autres partant au sein du Groupe à [Localité 7]...', qu'il était bien conscient de la volonté de son employeur de supprimer son poste mais ne pouvait accepter les nouvelles conditions contractuelles offertes'qui supposaient de surcroît une démission de sa part'; que par lettre du 27 octobre 2008, Mlle [P] avait été licenciée pour motif économique par l'AMF SAM au motif que son poste était «'supprimé à la suite de l'opération qui s'est déroulée avec le Groupe Matmut'»'; que c'est ainsi que Mlle [P] a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester ce licenciement le 23 décembre 2008'; Sur la motivation Sur l'existence d'un transfert progressif Considérant que le long rappel des faits ci-dessus, en particulier, quant à la présentation faite au comité d'entreprise de l'AMF SAM, du projet de transfert du portefeuille IARD de cette société, démontre que ce projet n'a nullement fait l'objet d'une élaboration préalablement réfléchie, aboutissant à l'organisation de mesures programmées et globales, concernant le personnel notamment'; que, comme la consultation du comité, la procédure suivie par l'AMF SAM apparaît en perpétuelle évolution, en fonction des réponses faites par ses salariés aux offres de la MATMUT et des besoins en personnel d'elle-même et de sa filiale, voire de la MATMUT'; qu'à cette particularité de l'espèce, s'ajoute celle de la longueur du processus engagé (du printemps 2006 à la fin 2008) et de l'incohérence de l'employeur qui, après avoir annoncé, pendant la première partie de la procédure, qu'en tout état de cause, l'article L 122-12 s'appliquerait à son personnel demeurant sans poste au terme de l'opération, a soutenu, ensuite, le contraire'; Considérant que ce transfert supposait, il est vrai, que l'AMF SAM poursuivît son activité pendant le temps nécessaire à sa clientèle, pour résilier ses contrats auprès de l'AMF SAM et, le cas échéant, contracter une adhésion nouvelle auprès de l'AMF ASSURANCES, avec parallèlement l'obligation d'établir les comptes qui inévitablement s'ensuivaient entre les deux sociétés d'assurance'; Considérant , cependant, que l'incertitude qui pouvait tenir à l'attitude de la clientèle et avoir des répercussions sur le succès du transfert, n'a en rien altéré l'effectivité de ce transfert, celui-ci fût-il progressif'; qu'en effet, dès la signature du pacte d'actionnaire, le 28 juin 2006, l'AMF SAM s'est engagée à ne plus embaucher de personnel dédié à son activité IARD'; que s'agissant, ensuite, de l'activité IARD, elle-même, l'AMF SAM s'est engagée, dans ce pacte, à cesser d'exercer cette activité dès le début de l' activité de sa filiale, l'AMF ASSURANCES -qui est intervenu le 5 avril 2007-'; qu'à cette fin, elle s'est engagée , à compter de cette date, d'une part, à ne plus souscrire de contrat ou d'avenant nouveau, et d'autre part, à faciliter le transfert des contrats vers sa filiale, lorsqu'il serait demandé par le sociétaire, et à tout mettre en 'uvre pour faciliter l'accès de l'AMF ASSURANCES à sa propre clientèle, -allant même, en pratique, jusqu'à consentir à cette dernière, le 5 avril 2007, dans le cadre d'un «'mandat d'intérêt commun'», un «'contrat de délégation de gestion'» permettant à l''AMF ASSURANCES de procéder, en son nom, aux résiliations de ses propres contrats; Considérant qu'il est ainsi établi que l'opération de transfert du portefeuille IARD de l'AMF SAM a débuté à compter du 5 avril 2007 -soit, bien avant l'opération juridique de l'apport partiel d'actif, conclu comme dit précédemment, le 15 mai 2008, entre l'AMF ASSURANCES et l'AMF SAM, et a «'fortiori'», avant l'autorisation du CEA du 3 septembre 2008 et, peu important les conditions suspensives mises dans le pacte d'actionnaires et la date postérieure de l'autorisation du CEA'; que ces considérations juridiques ne sauraient dissimuler la matérialité des faits qui les fonde et, au cas d'espèce, les précède'; que, d'ailleurs, le pacte d'actionnaire prévoyait très pragmatiquement que l'AMF SAM devrait transférer «'le solde de son portefeuille'» lorsque l'AMF ASSURANCES aurait atteint un nombre précis de contrats (170 000 )'; Considérant que le transfert de l'activité IARD apparaissant ainsi incontestable à compter du 5 avril 2007, s'ouvre alors le débat entre les parties tendant à voir déterminer si en premier lieu, si l'activité économique IARD, objet du transfert constituait une entité économique autonome au sein de l'AMF SAM et si Mlle [P] était affecté à cette activité en second lieu, dans l'affirmative, si ce transfert, au regard de sa progressivité, est resté celui d'une entité économique autonome au terme de son processus'; Sur les effets juridiques du transfert progressif Or considérant qu'aucune des parties ne conteste que l'activité IARD au sein de l'AMF SAM fût bien une entité économique autonome'; que les sociétés AMF ASSURANCES et MATMUT prétendent seulement que Mlle [P] n'aurait pas appartenu à l'activité IARD'et aurait été affectée au service informatique dédié à plusieurs autres activités de l'AMF SAM'; Mais considérant qu'il résulte des pièces et conclusions aux débats que ce service informatique fonctionnait presque exclusivement pour le compte de l'activité IARD'; que la contestation élevée par la MATMUT et l'AMF ASSURANCES , contredite par l'AMF SAM, elle-même, n'est pas sérieuse et ne peut qu'être écartée'; Considérant que l'activité IARD étant ainsi considérée comme une entité économique autonome , son transfert à l'AMF ASSURANCES -qui l'a poursuivie- devait donc produire les effets obligatoires prévus par l'article L 122-12 du code du travail'de l'époque, devenu depuis, L 1224-1 du même code, et notamment, le transfert à l'AMF ASSURANCES des contrats de travail de l'AMF SAM, dont, celui de Mlle [P]'; Considérant que l'AMF SAM prétend le contraire, au motif qu'au terme de l'opération de transfert du portefeuille, lors du licenciement de Mlle [P] , fin octobre 2008, 78 % de son personnel existant au début du transfert l'avaient quittée pour «'le bassin de la MATMUT'»'; que le personnel demeurant en son sein -compte tenu de son faible nombre et de ses compétences inadaptées- ne permettait plus, dès lors, d'exploiter son ancien portefeuille IARD, désormais détenu par l'AMF ASSURANCES'; qu'en l'absence d'un tel personnel, il n'existait plus d'entité économique autonome susceptible, alors, d'être transférée'; qu'en revanche, au début du processus, si son personnel était, tout entier, présent en son sein, l'entité économique existait bien, mais qu' en l'absence de modification d'employeur, à l'époque, -puisqu'elle demeurait l'employeur de ses salariés IARD- ce texte ne pouvait trouver application'; qu'en définitive, selon l'AMF SAM , à aucun moment du transfert de portefeuille, les dispositions de l'article L 1224-1 n'auraient été applicables à celle-ci'; Mais considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que le transfert de portefeuille litigieux, de l'AMF SAM vers l'AMF ASSURANCES et, concomitamment, de l'activité correspondante, a débuté le 5 avril 2007'; qu'à cette date, cette opération visant le transfert d'une entité économique autonome, les dispositions de cet article devaient, de plein droit, trouver application,- peu important que les parties n'aient pas encore modifié l'identité de l'employeur dans les contrats de travail des salariés, ayant seulement vocation à être transférés dans le cadre du processus de transfert';' Et considérant qu'en l'espèce, le caractère progressif, étalé dans le temps, de ce transfert, se justifiait par la nécessité de réaliser l'opération économique ainsi entreprise, dans les meilleures conditions, non seulement, pour les sociétés, mais également, pour les salariés concernés, auxquels il était assuré qu'il n'y aurait aucun licenciement, précisément par la recherche, hors de l'AMF SAM, d'un poste conforme à leur attente'; Considérant qu'ainsi, l'AMF SAM est mal venue, en fait, à se prévaloir du nombre restreint de salariés demeurés en son sein au terme du processus de transfert, alors qu'elle est à l'origine de la réduction de son personnel et a volontairement choisi de ne pas invoquer le jeu des dispositions de l'article L 1224-1, pour lui substituer une procédure atypique de «'replacement'»' avec l'aide de la MATMUT; qu'en droit, elle n'est pas fondée à contester le bénéfice de ces dispositions à Mlle [P]'; qu'en effet, en vertu de leur application obligatoire, au jour du transfert, celles-ci profitent, de plein droit, à l'ensemble des salariés qui font partie de l'entité , objet de ce transfert, -peu important qu'en pratique ce transfert opère de manière simultanée, ou non, pour l'ensemble des intéressés'; Considérant qu'en définitive, Mlle [P] soutenant à bon droit que son contrat de travail aurait dû être transféré par l'AMF SAM à l'AMF ASSURANCES , le licenciement de Mlle [P] par l'AMF SAM s'avère dépourvu de cause réelle et sérieuse'; Sur les demandes Considérant que Mlle [P] sollicite non seulement le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux trois sociétés intimées , mais également, deux autres indemnités de la part de la MATMUT et de l'AMF ASSURANCES'; Considérant cependant que Mlle [P] ne démontre pas que ces deux dernières sociétés puissent se voir reprocher de lui avoir causé un préjudice, distinct de celui consécutif à la perte de son emploi à la suite du licenciement prononcé par l'AMF SAM'; Considérant qu'en ce qui concerne l'AMF ASSURANCES qui, il est vrai, n'a pas repris, comme elle aurait dû, le contrat de Mlle [P] en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail, l'appelante n'établit pas qu'elle aurait bénéficié , dans le cas contraire, d'une chance de poursuivre son contrat'; qu'en effet, il n'apparaît pas contesté que l'AMF ASSURANCES -dont la constitution et le nombre du personnel ne sont, au demeurant, nulle part précisés-' n'a pas intégré les «' 27 salariés du «L122-12 de début'» (commerciaux, marketing...) , lesquels sont devenus des salariés de la MATMUT, comme les procès-verbaux du comité d'entreprise le révèlent'; que, de plus, si l'AMF ASSURANCES avait repris le contrat de Mlle [P] , cette dernière avait de fortes probabilités d'être contrainte de travailler à [Localité 7] où étaient situées les installations informatiques de la société, selon les conclusions non contestées des intimées'; qu'ainsi, Mlle [P] -qui souhaitait continuer à travailler à [Localité 6]- n'aurait pas échappé, alors, à un licenciement économique de la part de l'AMF ASSURANCES, avec un reclassement semblable au «'replacement'» qu'elle a refusé dans le cadre de la «'procédure de transfert'»'; que s'agissant de la MATMUT , celle-ci, conformément aux engagements pris dans ses deux lettres susvisées et le pacte d'actionnaires, en faveur des salariés de l'AMF SAM, a proposé à l'appelante un emploi en région parisienne, correspondant à sa qualification'et à son salaire'; qu'à cet égard, aucun comportement fautif n'est caractérisé à l'encontre de cette première société'; que de même, aucun fraude ne peut être imputée à la MATMUT -en collusion avec l'AMF ASSURANCES et l'AMF SAM -au titre de la non application en l'espèce des dispositions de l'article L 1224-1'; que, certes, la MATMUT s'est comportée, en fait, comme elle aurait dû le faire, si l'AMF ASSURANCES , après transfert L1224-1, en son sein, des salariés de l'AMF SAM, avait licencié les intéressés -refusant leur délocalisation géographique à [Localité 7]- et l'avait ainsi contrainte, à proposer, en sa qualité de société mère, un reclassement dans le groupe, sans, toutefois, que soit mis en place de plan de sauvegarde de l'emploi'; que cette dernière constatation -qui ne figure pas dans les critiques de l'appelante- ne saurait suffire à caractériser l'intention frauduleuse prêtée aux sociétés en cause et la cour mettra donc sur le compte de l'optimisme, inhérent à l'esprit mutualiste, l'échec de l'entreprise de ces sociétés qui avaient rêvé un transfert de portefeuille sans aucun licenciement'; Considérant que ne reste, donc, plus à examiner que la demande en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, contre la seule AMF SAM'; Considérant que lors de son licenciement, Mlle [P] percevait un salaire mensuel de 3250 €, était âgée de plus de 38 ans et avait avait une ancienneté de plus de plus de 4 ans au sein de l'AMF SAM'; qu'elle est toujours présentement demandeur d'emploi'; qu'au titre du préjudice inhérent à cette rupture, l'appelante réclame justement la réparation de celui tenant à la longueur et à l'incertitude de la procédure mise en place par l'AMF SAM, entre le printemps 2006 et la fin de l'année 2008'; qu'en cet état, la cour dispose des éléments pour fixer à la somme de 40 000 € l'indemnité due à Mlle [P], 'dont le paiement incombera à l'AMF SAM'; qu'il n'y a pas lieu, s'agissant de dommages et intérêts, de prévoir que les intérêts légaux sur cette somme, courent avant la date de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil'; que rien ne s'oppose cependant à l'application requise des dispositions de l'article 1154 du même code'; Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'l'AMF SAM versera en outre à Mlle [P] la somme de 3000 € que celle-ci réclame en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; que l'équité commande, à la fois, de laisser à la charge des deux autres sociétés intimées leurs frais irrépétibles, et de ne pas condamner ces sociétés à participer aux frais irrépétibles de Mlle [P]'; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Dit que le contrat de Mlle [P] aurait dû être transféré à l'AMF ASSURANCES en vertu des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail'; Dit, en conséquence, dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement de Mlle [P] prononcé par l'AMF SAM'; Condamne l'AMF SAM à verser à Mlle [P] la somme de 40 000 € à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil'; Condamne l'AMF SAM aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au profit de Mlle [P] , en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette toute demande, plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2012-03-01 | Jurisprudence Berlioz