Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01527 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4LX
Société SOTIS
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX
du 30 Janvier 2020
RG : F18/00894
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
APPELANTE :
Société SOTIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[V] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvaine CHARTIER de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Avril 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [I] a été embauchée à compter du 4 janvier 1988, en qualité de Responsable administrative et comptable, par la société Sotis, exerçant une activité de fabrication, de commercialisation et de pose de gaines de ventilation. La société Sotis était une filiale de la société Eoliance, elle-même détenue par la société Quinoa.
En dernier lieu, Mme [I] occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, statut cadre, Niveau IIIA, coefficient 135 et percevait une rémunération mensuelle brute de 8 048 euros, outre un avantage voiture de 241,36 euros, soit une rémunération mensuelle moyenne de 8 289,36 euros.
La convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie est applicable aux relations contractuelles.
Le 19 avril 2017, la salariée a été victime d'un accident sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 16 juillet 2017.
Mme [I] a été convoquée par son employeur à une visite de reprise, fixée le 17 juillet 2017. Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, l'état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement.
Par lettre recommandée en date du 29 septembre 2017, la salariée a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2017.
Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2017, la société Sotis a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à notre courrier du 29 septembre 2017 et à l'entretien préalable du 16 octobre dernier au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée.
Au cour de cet entretien, vous étiez assistée de Monsieur [C] en tant que conseiller.
Vous avez été embauchée le 1er février 1988 en qualité de Directrice Administrative et Financière.
Vous avez été en arrêt de travail du 19 avril 2017 au 16 juillet 2017 inclus.
Vous avez été reçue par le médecin du travail le 17 juillet 2017.
A la suite de cette visite médicale de reprise, le Docteur [D] [U], médecin du travail, vous a déclaré inapte à votre poste dans les termes suivants :
« Définitivement inapte au poste.
L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Fiche d'entreprise en date du 21 juin 2017.
Etude de poste, des conditions de travail et entretien avec l'employeur sur les possibilités de maintien dans l'emploi en date du 21 juin 2017.
Entretien avec la salariée sur les possibilités de maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise en date du 17 juillet 2017 »
De ce fait, nous avons donc été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour inaptitude.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physiquement constatée par le médecin du travail, sans reclassement possible, résultant de l'avis d'inaptitude indiquant que « L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.» ».
Par décision du 3 juillet 2017, la CPAM du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [I]. La société Sotis a saisi la Commission de Recours amiable de la CPAM du Rhône d'un recours à l'encontre de cette décision. En l'absence de réponse de la Commission, la Société Sotis a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale du Rhône par voie de requête en date du 1er décembre 2017, dont le jugement n'a pas été rendu.
Par requête en date du 30 mars 2018, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de dire que son inaptitude est d'origine professionnelle et d'obtenir l'indemnisation de son préavis et le versement de l'indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement en date du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé, en l'absence de pièces contraires, le licenciement de Mme [V] [I] pour inaptitude fondé sur une origine professionnelle,
- fixé le salaire mensuel moyen à 8 289,36 euros
- condamné la SAS Sotis à verser à Mme [V] [I] les sommes de :
49 736,20 euros à titre d'indemnité de préavis,
4 973,62 euros à titre de congés payés afférents,
32 779 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à accorder l'exécution provisoire autre que celle de droit,
- condamné la SAS Sotis aux dépens.
La société Sotis a interjeté appel de ce jugement, le 25 février 2020.
Par conclusions notifiées le 28 février 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- de juger que l'inaptitude de Mme [I] a une origine non professionnelle,
- de débouter Mme [I] de ses demandes en paiement des sommes suivantes :
24 868 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
34 402,48 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement complémentaire,
16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel,
A défaut,
- d'ordonner une expertise et de désigner l'expert de son choix chargé d'évaluer l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [I],
A titre subsidiaire,
- de limiter sa condamnation à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement complémentaire : 32 779 euros,
Indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité légale de préavis : 24 868,08 euros,
En tout état de cause,
- de condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Mme [I] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 22 février 2023, Mme [I] a formé appel incident et demande à la cour :
- de confirmer la décision entreprise mais de la réformer sur le montant du complément d'indemnité spéciale de licenciement et celui des dommages et intérêts pour résistance abusive et de faire droit à ses demandes qui sont les suivantes :
- de condamner la société Sotis à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 24 868,08 euros,
Complément d'indemnité spéciale de licenciement : 34 402,48 euros,
Dommages et intérêts pour résistance abusive : 16 000 euros net,
- de dire que les condamnations porteront intérêts à compter du jour de la demande,
- de condamner la société Sotis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de celui de première instance,
- de condamner la société Sotis aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
SUR CE :
Conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [I] faisant valoir dans le corps de ses conclusions seulement et non dans le dispositif que la demande d'expertise formulée par la société Sotis est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette prétention.
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
La société Sotis fait valoir que Mme [I] n'établit pas la preuve du caractère professionnel de son accident et ne produit aucun élément justifiant du lien entre son malaise et son activité professionnelle ; que, pour sa part, dans le cadre de l'instance qui l'oppose à la CPAM du Rhône, pendante devant pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, elle fait valoir des arguments sérieux et apporte des éléments de fait et données d'ordre médical permettant de démontrer que les lésions présentées par Mme [I] sont sans lien avec son travail.
Elle ajoute que de nombreux témoignages viennent contredire les affirmations de Mme [I] quant à un contexte de travail dégradé et des conditions de travail inhabituelles, génératrices d'un stress.
Elle affirme que les médecins ayant suivi Mme [I] uniquement lors de son hospitalisation ne sauraient attester valablement que son malaise cardiaque a pour seule origine un stress de nature professionnelle.
Mme [I] fait valoir qu'elle était soumise à un stress particulièrement important, avec une surcharge de travail et des conditions de travail qui s'étaient dégradées depuis la reprise du groupe Eoliance par le groupe Quinoa en octobre 2015 ; que c'est après une journée particulièrement stressante qu'elle a ressenti, sur son lieu de travail, une douleur dans l'épaule et le bras droit et une sensation de malaise ; que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime.
Elle ajoute que l'origine professionnelle de son inaptitude est établie par l'ensemble des comptes rendus de ses médecins qui concluent à un syndrome de Tako Tsubo lié à un stress professionnel ; que les attestations fournies par la société Sotis sont inexactes et ne doivent pas être prises en compte dans l'analyse du caractère professionnel ou non de son inaptitude.
Elle souligne que la société Sotis ne verse aucun élément de preuve de ce que son inaptitude ne serait pas d'origine professionnelle, alors que ce sont bien les suites de cet accident qui ont eu pour conséquence son inaptitude ; que c'est sur la connaissance de son poste et des conclusions de son cardiologue que le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, sans que la société Sotis ne conteste cet avis.
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Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
En l'espèce, il est constant que Mme [I] a été victime, sur son lieu de travail, le 19 avril 2017, dans son bureau, d'un accident : elle a ressenti un malaise, une douleur au c'ur et des fourmillements dans le bras gauche. Il ressort des certificats médicaux versés aux débats par Mme [I] que son malaise est un dû à syndrome de Tako Tsubo, le compte rendu de coronarographie concluant à un « aspect de myocardiopathie de stress (Tako Tsubo) » et les certificats médicaux faisant état de syndrome de tako-tsubo, dans un contexte de stress professionnel important.
La salariée a donc présenté un syndrome lié au stress et ce malaise ne s'est pas produit dans le cadre de sa vie privée mais sur son lieu de travail.
Le 3 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a avisé la société SOTIS qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de cet accident.
L'employeur avait rempli un questionnaire au cours de l'enquête instruite par la caisse et, à la question « Pouvez-vous nous préciser lors du malaise les travaux et tâches effectués et les conditions de travail (perturbations, ambiance, émotion, fatigue anormale, autre') », il avait répondu « période de remontées des chiffres au groupe, [V] était stressée durant la période avant son malaise ».
Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 avril 2017, sans discontinuer, au titre de cet accident du travail, jusqu'à la visite de reprise du 17 juillet 2017, à l'issue de laquelle elle a été déclarée inapte.
L'employeur avait connaissance de l'accident du travail, de l'arrêt de travail, et de ce que la visite de reprise faisait suite à un arrêt de travail d'origine professionnelle.
L'inaptitude, d'origine professionnelle, était connue de l'employeur au moment du licenciement.
La demande d'expertise médicale, pour rechercher l'origine de l'inaptitude sera rejetée, un tel examen ne présentant aucune utilité.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Mme [I] avait une origine professionnelle.
Sur les demandes indemnitaires :
La société SOTIS fait valoir sur la demande d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et les congés afférents, que Mme [I] a renoncé à ses demandes formulées en première instance et ne saurait prétendre qu'au versement d'une indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois de salaire.
Elle ajoute, sur la demande d'indemnité de licenciement complémentaire, que Mme [I] avait une ancienneté de 29 ans et 9 mois et non de 30 ans et 16 jours, le code du travail ne prévoyant pas la prise en compte du préavis de 3 mois dans le calcul de l'indemnité de licenciement versée à la suite d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, elle soutient qu'elle dispose d'éléments de fait sérieux et de témoignages laissant entendre que l'accident de Mme [I] n'est pas à caractère professionnel et qu'il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas lui avoir réglé les indemnités afférentes à un licenciement pour inaptitude professionnelle.
Mme [I] répond qu'elle aurait dû recevoir l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du Code du travail et une indemnité couvrant le préavis non exécuté, que la société Sotis a refusé de lui verser, sans que sa résistance ne soit justifiée. Elle se prévaut d'une ancienneté de 30 ans et 16 jours et fait valoir qu'elle était très investie dans son travail ; que les man'uvres utilisées par son employeur ont été particulièrement blessantes pour elle, majorant son préjudice moral.
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En vertu de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude générée par une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié a droit, d'une part, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, d'autre part, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement.
Mme [I] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis, égale à la somme de 24 868,08 euros, dont le montant n'est pas discuté.
Le jugement sera infirmé en ce sens, puisqu'il a accordé l'indemnité conventionnelle de préavis et les congés payés sur ce préavis.
Conformément à l'article L1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Conformément à l'article R 1234-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L'ancienneté s'appréciant à la date d'expiration normale du préavis qu'il soit exécuté ou pas, l'indemnité de licenciement se calcule sur la base d'une ancienneté de 30 ans 16 jours, comme suit :
1/4 X 8 289,36 euros X 10 ans = 20 723,40 euros
1/3 X 8 289,36 euros X 20 ans = 55 262,40 euros
1/3 X 8 289,36 euros X 16/365 = 121,12 euros
Soit une indemnité légale de 76 106,92 euros et une indemnité spéciale de 152 213,84 euros.
Mme [I] ayant reçu la somme de 117 811,36 euros, il lui reste dû la somme de 34 402,48 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Mme [I] ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement, elle n'est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive. Le jugement sera infirmé de chef.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société SOTIS, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner la société SOTIS à payer à Mme [I], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité conventionnelle de préavis et congés payés afférents, des dommages-intérêts pour résistance abusive et s'agissant du montant du solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SOTIS à payer à Mme [I] :
à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 24 868,08 euros,
à titre de solde sur l'indemnité de licenciement, la somme de 34 402,48 euros ;
Déboute Mme [I] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS SOTIS aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS SOTIS à payer à Mme [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE