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Cour de cassation, 08 mars 1994. 92-18.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.810

Date de décision :

8 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Karline, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1992 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit de : 1 / la Mona Lisa Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), 2 / Mme Valentine X..., demeurant ... à l'Escurial (Bouches-du-Rhône), Marseille défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Karline, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 23 mars 1990, la société Mona Lisa Y..., représentée par Mme Aubert, a assigné la société Karline en restitution d'une somme de 10 000 francs versée le 18 avril 1988 au titre d'une cession de bail assortie d'une condition suspensive qui ne s'était pas réalisée ; Attendu que le tribunal a condamné la société Karline à restituer ladite somme à Mme Aubert, "ès qualité de liquidateur de la société Mona Lisa Y..." ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que "les publications commerciales du 30 septembre 1988 ratifient la dissolution et clôturent la liquidation de la SARL Mona Lisa Y...", ce dont il résultait que le mandat de liquidateur de Mme Aubert ayant pris fin, celle-ci n'avait plus qualité pour représenter la société, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ; Rejette la demande présentée par la société Karline sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Mona Lisa Y... et Mme X..., envers la société Karline, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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