Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me GIRAUDO
à Me GATTO
le
Expéditions délivrées
à Mme [B] (LRAR)
à M. [T] (LRAR)
au Parquet de NICE
au Recouvrement AJ
le
IFPA
N° MINUTE : 25/87
JUGEMENT : [K] [B] épouse [T] C/ [W] [T]
DU 25 Février 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 22/00053 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N3KP
DEMANDERESSE :
Madame [K] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13], [Localité 8], [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier GIRAUDO, Avocat au Barreau de NICE
AJ Totale numéro 2020/8666 du 09/11/2020 - BAJ de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline GATTO, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 décembre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 25 février 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 février 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 14] (MAROC) et Madame [K] [B] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13], [Localité 8], [Localité 14] (MAROC) se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (HAUTE-CORSE), sans contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [N] [T], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES).
Dans une ordonnance rendue le 27 novembre 2020, le Juge aux affaires familiales de ce siège a accordé le bénéfice de la protection à Madame [K] [B] épouse [T] et à ce titre prévu :
- fait interdiction à Monsieur [W] [T] d’entrer en contact avec son épouse de quelque manière que ce soit,
- fait interdiction à Monsieur [W] [T] de se rendre et paraître au domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 12],
- constaté que Monsieur [W] [T] accepte une prise en charge psychologique et un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales au sein du couple,
- attribué à Madame [K] [B] épouse [T] la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les frais y afférents,
- constaté un exercice conjoint de l’autorité parentale concernant l’enfant commun,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- dit que le père rencontrera l’enfant dans un Espace rencontre,
-fixé la contribution financière paternelle à la somme mensuelle de 170 euros.
Dans l’instance en divorce introduite par Madame [K] [B], le juge aux affaires familiales de ce siège a, par ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2021, autorisé les parties à introduire l'instance en divorce. Statuant sur les mesures provisoires, il a notamment:
- constaté la résidence séparée des parties;
- attribué à Madame [K] [B] la jouissance du domicile conjugal (bien commun) et ce à titre onéreux ;
- confié l'exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur à la mère ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
- fixé un droit de visite en lieu médiatisé pour une durée de 4 mois puis a fixé des droits de visite et d’hébergement au profit du père (une fin de semaine sur deux du vendredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires avec un passage de bras devant le Commissariat de police de [Localité 12]) ;
- fixé une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 150 euros par mois à la charge du père.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2021, Madame [K] [B] a fait assigner Monsieur [W] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège sur le fondement des dispositions des articles 242 et suivants du Code civil. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 30 décembre 2021.
Vu les dernières écritures de Madame [K] [B] notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 sollicitant notamment le prononcé du divorce aux torts exclusifs du défendeur et ses conséquences de droit ;
Vu les dernières écritures de Monsieur [W] [T] notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 avec effet différé au 2 novembre 2024, et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 10 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance de protection du 27 novembre 2020 ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2021 ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7], [Localité 8], [Localité 14] (MAROC)
et de
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13], [Localité 8], [Localité 14] (MAROC)
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 15] (HAUTE-CORSE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 novembre 2020 ;
Déboute Madame [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Déboute Madame [K] [B] de sa demande tendant à l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de l’enfant [N] [T], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur susvisé au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
à compter de la présente décision jusqu'au 1er septembre 2025 :
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite sans hébergement :
en période scolaire et pour l'ensemble des petites vacances scolaires : les fins de semaines paires du calendrier annuel, les samedis de 13h30 à 18 heures et les dimanches de 10h à 18h à charge pour lui ou une personne honorable de prendre l'enfant et de la ramener au domicile de l'autre parent ;
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères
en vacances estivales : en juillet uniquement : les fins de semaines paires du calendrier annuel, les samedis de 13H30 à 18 heures et les dimanches de 10h à 18h à charge pour lui ou une personne honorable de prendre l'enfant et de la ramener au domicile de l'autre parent ;
à compter du 1er septembre 2025 :
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite avec hébergement :
en période scolaire et pour l'ensemble des petites vacances scolaires : une fin de semaine sur deux (semaines paires) du samedi 13h30 au dimanche 18 heures,
en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères
- pendant les vacances scolaires : en juillet uniquement : une fin de semaine sur deux (semaines paires) du samedi 13h30 au dimanche 18 heures.
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent,
Avec les précisions suivantes :
- Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
- Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Déboute Monsieur [W] [T] de sa demande tendant à la fixation d'un droit de communication téléphonique avec l'enfant ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [W] [T] devra verser à Madame [K] [B], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant susvisé sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [B] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Condamne Monsieur [W] [T] aux dépens ;
Accorde à Maître GIRAUDO, avocat au barreau de Nice, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à Madame [K] [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rappelle qu'aux termes de l'article 1136-13 du code de procédure civile, lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état;
Dit que, par conséquent, une copie de la présente décision sera transmise au procureur de la République pour l'informer de la fin des effets de l'ordonnance de protection et pour toutes diligences à effectuer auprès du fichier des personnes recherchées;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 25 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales