Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 24/06757 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX7Y
MINUTE N° RG 24/06757 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX7Y
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)
Le 22 Août 2024,
Nous, Elsa MAZIERES, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [Y] [Z] [B] [R]
né le 06 Décembre 1989 à LIBERTAD
de nationalité Péruvienne
assisté de Me Aurélia KERAVEC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [S] en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [Y] [Z] [B] [R] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE : N° RG 24/06757 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX7Y
Me Aurélia KERAVEC, avocat plaidant, avocat de Monsieur [Y] [Z] [B] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier;
MOTIVATIONS :
Attendu que Monsieur [Y] [Z] [B] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 10/08/2024 à 16:03 heures, demandeur d'asile le : 14/08/2024 à 16:03 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE depuis le 10/08/2024à 16:03 heures ;
Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14/08/2024 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 22 Août 2024.
Attendu que par saisine en date du 22 Août 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;
Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut,” à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au delà de 12 jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus que l'intéressé a présenté un passeport péruvien authentique lors des opérations de contrôle;
que la consultation des fichiers de police a établi que l'intéressé faisait l'objet d'une fiche de signalement aux fins d'interdiction d'entrée sur le territoire Schengen pour 5 ans émise par les autorités italiennes, toujours en vigueur; que l'intéressé, qui a refusé de repartir le 11 août 2024, a été maintenu en zone d'attente par le juge le 14 août dernier ; qu'il a déposé une demande d'entrée au titre de l'asile le 14 août et a été entendu le 16 août dernier, sans que la décision ne soit encore communiquée par les autorités compétentes ;
Attendu qu'il ne peut simplement être argué que les conditions pour former une demande d'entrée au titre de l'asile serait plus favorables en dehors de la zone d'attente ; que le juge des libertés et de la détention n’a pas vocation à se substituer à l’appréciation de l’autorité administrative ou de la juridiction administrative s’agissant de la réalité d’un danger vital ou de traitements inhumains et dégradants auxquels serait exposé l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine ; qu'il ne peut porter d’appréciation sur la qualité de l’analyse de situation effectuée par l’OFPRA et du bien fondé des décisions rendues dans ce cadre procédural spécifique des demandes d’asile formées en zone d’attente, sauf à remettre en cause le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ;
Attendu par ailleurs qu'il est soutenu par l'Anafe, aux termes d'une note dont le conseil de [Y] [Z] [B] [R], se disant [F], s'approprie les termes, que les conditions particulières de son maintien en zone d'attente depuis 12 jours porteraient atteinte de façon grave à ses droits et à sa dignité, en violation notamment de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ;
Que s'il est argué dans un premier temps de sa particulière vulnérabilité du fait de sa transidentité, il y a lieu de relever d'une part que l'emploi de son état civil tel qu'il existe à ce jour par l'autorité administrative ne saurait constituer une atteinte à ses droits, alors que le prénom dont l'intéressé ferait usage depuis de très nombreuses années n'est qu'allégué ; qu'en outre, il apparait que sa situation de transidentité a néanmoins été prise en compte dans la mesure du possible, une chambre seule lui étant attribuée ;
Qu'il est encore soutenu que [Y] [Z] [B] [R], se disant [F], devrait bénéficier d'un régime alimentaire spécifique pour des motifs médicaux ; qu'elle ne justifie cependant pas avoir consulté sur ce point le médecin, déclarant au contraire que les consultations médicales lui apparaissant comme de pure forme, et traitées sans le sérieux nécessaire, elle y a renoncé ;
Qu'en ce qui concerne les punaises de lit, [Y] [Z] [B] [R], se disant [F], qui a été changé de chambre dès le lendemain de son arrivée pour ce motif, reconnait à l'audience ne plus rencontrer personnellement ce problème, tout en précisant qu'il persiste dans d'autres endroits de la zone d'attente;
Qu'enfin, s'agissant de son droit à communiquer avec des tiers et à être appelé, il résulte des débats et explications à l'audience que ce droit est effectif et régulièrement utilisé ; que l'intéressé a usé du système mis en place par l'association Croix Rouge, à savoir l'usage d'un téléphone portable depuis les locaux de l'association pour appeler vers l'extérieur et se faire rappeler dans l'une des cabines de la zone ; qu'elle dispose en outre désormais d'un téléphone personnel, par ses propres moyens ;
Attendu en conséquence qu'aucune atteinte à la dignité de [Y] [Z] [B] [R], se disant [F], ni à ses droits tels qu'il résulte de son maintien en zone d'attente, n'est établie ;
Que l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation sur le territoire, ni qu'ilquitterait celui-ci si son recours n'aboutissait pas ; que le maintien en zone d'attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu'il soit statué définitivement sur le recours de l'intéressé, étant rappelé que ladite procédure est suspensive de tout réacheminement, et qu'en cas de rejet, son réacheminement soit garanti;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir [Y] [Z] [B] [R], se disant [F], en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [Y] [Z] [B] [R], de disant [F] [B] [R] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 22 Août 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
AFFAIRE : N° RG 24/06757 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX7Y
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....22 Août 2024......... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....22 Août 2024......... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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