Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/05574 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WKSM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [21] représenté par son syndic, la société FONCIA
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Jérémy DAVID, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
[Localité 20] PONT SUPERIEUR, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 529 235 582, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Société ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ESQUISSES ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. RABOT [D] CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Sandrine CORSON, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE MAES & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits et obligation de la SA BUREAU VERITAS
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. NORD FRANCE COUVERTURE
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 MAI 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 04 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 20] Pont Supérieur a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 8], qu’elle a vendu en l’état futur d’achèvement au syndicat des copropriétaires de la Résidence [21], ci-après dénommé le syndicat des copropriétaires et représenté par la société Foncia.
A ce titre, sont notamment intervenues :
-la SARL Esquisse Architectes, en qualité de maître d’œuvre de construction,
-la SARL d’Architecture Maes et Associés, en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
-la SASU Rabot [D] Construction, en qualité d’entreprise générale et assurée auprès de la SMA SA, laquelle a sous-traité les travaux de couverture et d’étanchéité à la SARL Nord France Construction,
-la SASU Bureau Veritas Construction, venant aux droits et obligations de la SA Bureau Veritas, contrôleur technique.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Albingia.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves :
-le 5 octobre 2015 concernant le bâtiment C,
-le 13 octobre 2015 concernant le bâtiment B,
-le 17 décembre 2015 concernant les parties communes de l’ensemble immobilier,
-le 29 janvier 2016 concernant les bâtiments A et D.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de l’absence de levée des réserves ainsi que de l’apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire, qu’il a confiée à M. [J] [G].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 15 septembre 2021.
* * *
Instance enregistrée sous le n° RG 22/05574
Par actes signifiés les 9 et 19 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] représenté par son syndic la société Foncia a assigné en réparation de son préjudice la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur et la SASU Rabot [D] Construction devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société [Localité 20] Pont Supérieur demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile et des articles 1642-1 et 1646-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, de :
-déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] irrecevable à agir à son encontre, constructeur non-réalisateur et venderesse en l'état futur d'achèvement, comme étant forclos, et irrecevable en ses demandes au titre :
-de la souplesse du portail d'entrée, relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement,
-du défaut de calfeutrement sur les briques au niveau de l'entrée, relevant de la garantie des vices de construction et défauts de conformité apparents ;
-le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux entiers dépens de l'incident et autoriser Maître Thierry Lorthiois, membre de l'association Montesquieu Avocats, à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société Rabot [D] Construction, au visa des articles 789 6° et 122 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
-se déclarer compétent,
-déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] irrecevable au titre de sa demande relative à la souplesse du portail d’entrée comme relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
-déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [21] irrecevable au titre de sa demande relative au calfeutrement sur les briques au niveau de l’entrée comme constituant un vice apparent à réception ;
-le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] représenté par son syndic la société Foncia demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil, de :
-débouter la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-dire et juger qu’il est recevable à agir à l’encontre de la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur et de la société Rabot [D], au titre :
-de la souplesse du portail de l’entrée,
-du défaut de calfeutrement sur les briques au niveau de l’entrée ;
-condamner la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’incident.
Instance enregistrée sous le n° 22/08100
Par actes signifiés le 9, 12 et 14 décembre 2022, la société [Localité 20] Pont Supérieur a assigné en garantie la société Albingia, la SARL Esquisses Architecte, la SARL d’Architecture Maes et Associés, la SAS Bureau Veritas Construction, la SA SMA et la SAS Nord France Couverture devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société Albingia demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 789-6 et de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-prononcer la jonction des instances RG n°22/08100, 22/05574, 23/01655 ;
-statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée par la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur à l’égard des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] ;
-déclarer irrecevables car prescrites et sans objet toutes demandes de la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur dirigées contre elle, ès-qualité d’assureur CNR au titre des vices apparents et de la garantie de bon fonctionnement ;
-condamner tout succombant aux dépens.
Par message électronique notifié le 24 janvier 2024, la société [Localité 20] Pont Supérieur demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 22/05574, 22/08100 et 23/01655.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la société Esquisses Architecte et la SARL d’Architecture Maes et Associés demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-constater, dire et juger qu’elles n’ont cause d’opposition à la jonction entre les procédures inscrites sous les N°RG 22/08100 et N°RG 22/05574 ;
-dépens comme de droit.
Par courrier adressé au juge de la mise en état par voie électronique le 7 mai 2024, la société Nord France Couverture indique s’en remettre à la décision du juge.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, la société Bureau Veritas Construction demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et suivants, 780 et suivants du code de procédure civile, de :
-la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
-prononcer la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG 22/05574 ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, la SMA SA demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de jonction formulée par la société [Localité 20] Pont Supérieur des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/05574 et RG 22/08100 ;
-réserver les dépens.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/01655
Par acte signifié le 17 février 2023, la société Albingia a assigné la Mutuelle des Architectes Français d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société Albingia demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 6° du code de procédure civile de :
-prononcer la jonction des instances RG 22/08100, 22/05574 et 23/01655 ;
-statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité soulevée par la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur à l’égard des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] ;
-déclarer irrecevables car prescrites et sans objet toutes demandes de la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur dirigées contre elle, ès-qualité d’assureur CNR au titre des vices apparents et de la garantie de bon fonctionnement ;
-condamner tout succombant aux dépens.
Enfin, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
-constater, dire et juger qu’elle n’a cause d’opposition à la jonction entre les procédures inscrites sous les n° RG 23/01655 et RG 22/08100 ;
-prononcer la jonction de la présente affaire, inscrite sous le n° RG 23/01655, avec l’affaire principale engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21], inscrite sous le n° RG 22/05574.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires :
La SCCV [Localité 20] Pont Supérieur et la SASU Rabot [D] Construction soulèvent l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour deux des désordres dénoncés. Elles soutiennent en effet que ces deux désordres relèvent des actions prévues aux articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil soumises à une prescription biennale.
Le syndicat des copropriétaires entend toutefois se fonder sur la garantie décennale définie par l’article 1792 du code civil.
L’article 122 du code de procédure civile dispose qu’une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment par le fait de la prescription.
L’article 789 du code de procédure civile expose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Le tribunal relève qu’aux termes de son assignation signifiée les 9 et 19 août 2022, le syndicat des copropriétaires forme ses demandes, non sur les garanties des vices apparents et des vices cachés des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du code civil, mais sur les fondements de la garantie décennale de l’article 1792 et de la responsabilité contractuelle de droit commun ainsi que le relèvent tant le visa de l’assignation que les développements du demandeur dans les motifs de l’acte introductif d’instance.
Or, la prescription ou la forclusion d’une demande ne saurait s’envisager qu’à l’aune du seul fondement juridique au titre duquel la demande est formulée.
La question de savoir si l'action aurait dû être fondée sur la garantie des vices apparents et des vices caches des articles 1642-1 à 1648 du code civil plutôt que sur la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle attrait au bien-fondé de celle-ci et relève à ce titre du seul office du juge du fond.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L’article 1792-4-3 ajoute qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux ont été réceptionnés entre octobre 2015 et janvier 2016. Le syndicat des copropriétaires a assigné la société [Localité 20] Pont Supérieur par acte signifié le 9 août 2022 et la SASU Rabot [D] par acte signifié le 19 août 2022.
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire de déterminer à ce stade si les désordres allégués sont de nature décennale ou non, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société [Localité 20] Pont Supérieur et de la SASU Rabot [D] sont recevables comme n’étant pas prescrites au titre des dispositions de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
II. Sur la recevabilité des demandes formées par la société [Localité 20] Pont Supérieur :
La société Albingia souligne qu’elle est mise en cause notamment en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Ainsi, elle met en avant que sa responsabilité ne peut être recherchée que si les désordres allégués sont de nature décennale. Toutefois, elle relève que la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur conteste ce dernier point, soutenant que ces désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement, se prescrivant par deux ans. La société Albingia soulève en conséquence la prescription de l’action de la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur à son encontre.
La SCCV [Localité 20] Pont Supérieur ne répond pas sur ce point.
Il convient de rappeler que la question de l’applicabilité d’une garantie relève d’une question du juge du fond.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle n’est pas prescrite ni forclose, si bien que l’appel en garantie formé par la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas davantage prescrit sur ces fondements.
Par conséquent, les demandes formulées par la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur à l’encontre de la société Albingia ne sont pas prescrites, tant au titre des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil qu’au titre des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil.
III. Sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/05574, RG 22/08100 et RG 23/01655 :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires entend exercer un recours contre le constructeur non réalisateur et l’entreprise générale intervenus à la construction dans le cadre de l’instance RG 22/05574, lesquels exercent leur recours en garantie contre les autres constructeurs et les assureurs dans le cadre des instances RG 22/08100 et 23/01655.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces trois procédures.
Par conséquent, les instances enregistrées sous les n° RG 22/05574, RG 22/08100 et RG 23/01655 seront jointes sous le seul n° RG 22/05574.
IV. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
V. Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société [Localité 20] Pont Supérieur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :
DÉCLARONS recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] représenté par son syndic la société Foncia à l’encontre de la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur et de la société Rabot [D] Construction au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ;
DÉCLARONS recevables les demandes formées par la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur à l’encontre de la société Albingia sur ces mêmes fondements ;
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/05574, 22/08100 et RG 23/01655 sous le seul n° RG 22/05574 ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 20 Septembre 2024 pour conclusions au fond de la société Rabot [D] Construction et des sociétés appelées en garantie par la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur qui n’ont pas encore conclu ;
RÉSERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 20] Pont Supérieur à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [21] représenté par son syndic la société Foncia la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE