Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-42.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.634
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Novacoop photogravure, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Novacoop photogravure, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Novacoop photogravure le 30 avril 1970, en qualité de chromiste ; qu'il a été promu chef d'atelier le 1er janvier 1984 ;
que, le 26 janvier 1988, il a été rétrogradé à son ancienne fonction de chromiste ; que, par lettre du 28 février 1988, il a refusé cette modification de son contrat de travail et a quitté l'entreprise le 18 mars 1988 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant que la modification du contrat concernait le coefficient hiérarchique de M. X..., qui serait passé de 365 à 307, l'arrêt attaqué a omis de prendre en compte les conclusions de la société selon lesquelles cette mention initiale de changement de coefficient d'emploi procédait d'une erreur immédiatement rectifiée ; qu'il a ainsi privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ayant constaté que la modification correspondait à une nécessité de réorganisation interne à laquelle l'employeur était en droit de procéder et qui était due à l'incompétence de M. X... dans ses fonctions, entraînant un préjudice pour l'entreprise, l'arrêt attaqué a : - méconnu les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait que seul M. X... était à l'origine de la modification imposée à l'entreprise et qu'ainsi, si l'employeur avait pris l'initiative de la modification, celle-ci, et donc le licenciement, consécutif au refus, ne lui était pas imputable ; qu'en déclarant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; - en tout état de cause, a privé sa décision de toute base légale au regard du même texte pour n'avoir pas recherché si le comportement nuisible de M. X..., seule cause de la modification de son contrat de travail ne rendait pas la rupture imputable à celui-ci, à la suite de son refus ;
alors, ensuite, qu'en déclarant que rien ne permettait d'assurer que
le salaire ne serait pas modifié en fait, M. X... n'étant pas assuré de bénéficier de tous les avantages attachés à son ancienne situation de chef d'atelier et notamment de pouvoir effectuer le nombre d'heures supplémentaires effectuées en cette qualité, l'arrêt attaqué a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, constater tout à la fois que le changement proposé ne modifiait pas directement le salaire de M. X... et que l'employeur avait apporté une modification à un élément essentiel du contrat que constituait le montant de la rémunération, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait rétrogradé M. X..., chef d'atelier, dans ses anciennes fonctions de chromiste et a estimé que son contrat de travail avait été ainsi modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la société Novacoop photogravure lui verse des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel ni sérieux, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent procéder par voie d'affirmation générale ; qu'ils ont l'obligation d'analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à constater qu'il "résultait du dossier" que la rétrogradation était due au fait qu'il n'avait pas su faire face à un surcroît de travail, sans analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, surtout, que M. X... avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu, d'une part, que les attestations de la société Novacoop n'établissaient en rien son incapacité professionnelle, tandis que celles qu'il avait produites établissaient, au contraire, sa compétence, d'autre part, que son impossibilité à faire face à l'accroissement de ses tâches provenait d'un manque de moyens, qui était démontré par le fait que, postérieurement à son départ, il avait été remplacé par deux personnes à son poste de chef d'atelier et, enfin, que la rétrogradation, qui n'était ainsi pas justifiée par son incompétence ni, par conséquent, par l'intérêt de l'entreprise, constituait une mesure discriminatoire à son encontre, privant son licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que la rétrogradation, qui n'avait pas de caractère disciplinaire, était motivée par l'insuffisance professionnelle du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en complément d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a relevé que le salarié ayant refusé la modification de son contrat le 28 février 1988 et le préavis étant de deux mois, il aurait dû travailler jusqu'au 28 avril 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'était pas tenu d'exécuter le préavis aux nouvelles conditions imposées unilatéralement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 500 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 18 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Rejette la demande formée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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