Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2403649
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2403649
Date de décision :
17 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rodrigues, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour et ce depuis l'expiration de la dernière autorisation le 18 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur temporaire ", sinon " étudiant ", ce jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Lille ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et sinon " étudiant ", et ce, dans le mois qui suit la décision à intervenir et de lui fixer sans délai un rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail, sous huit jours, ce à compter de la notification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rodrigues son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par une production de pièces, enregistrée le 3 octobre 2024, la préfecture du Nord indique avoir délivré le 3 juillet 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour d'une validité d'un an.
Par un acte enregistré le 15 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par l'acte visé ci-dessus en date du 3 octobre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rodrigues, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'état versera à Me Rodrigues une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Rodrigues.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 17 octobre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique