Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/162
N° RG 24/00383 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDJJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 08 Août 2024 à par :
M. [I] [C]
né le 03 Avril 1975 à [Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
Actuellement hospitalisé à l'EPSM du Morbihan à [Localité 4]
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [I] [C], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Constance FLECK, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 20 Août 2024 et un certificat de situation le même jour, lesquels ont été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Août 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision du 28 mars 2024 du directeur de l'EPSM Morbihan, M. [I] [C] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décisions du 30 avril 2024, du 29 mai 2024, puis du 29 juin 2024, le directeur de de l'EPSM Morbihan a maintenu les soins psychiatriques de M. [I] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète, à chaque reprise pour une durée de un mois.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2024, M.[I] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 10 juillet 2024 par le docteur [G] [B] a estimé que l'état de santé de M. [I] [C] relevait de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de détention du tribunal judiciaire de Vannes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
M.[C] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 juillet 2024 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 août 2024.
Le ministère public a estimé que la déclaration d'appel était recevable à défaut de connaître la date de notification de la décision du JLD en date du 17 juillet 2024, et au fond a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention laquelle est parfaitement motivée, aucun moyen d'irrégularité n étant soulevé.
Le magistrat a soulevé la question de la recevabilité de l'appel, la notification de l'ordonnance critiquée datant du 17 juillet 2024.
A l'audience du 22 août 2024, M. [I] [C] a comparu et s'est exprimé avec difficulté, indiqnant bénéficier de soins depuis l'âge de 10 ans.
Son conseil s'en est rapporté s'agissant de la recevabilité de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 juillet 2024 a été notifiée à M.[I] [C] le 17 juillet 2024. Ce dernier a formé appel de cette décision le 8 août 2024, alors que le délai d'appel était expiré en application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
Cet appel étant hors délai est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 23 Août 2024 à 10H00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Virginie PARENT, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [C] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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