Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N°24/104
N° RG 21/01751 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODLL
SC - VM
Décision déférée du 11 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales d'ALBI - 18/00235
M. ATTAL
[Y] [O]
C/
[X] [C]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Lise VAN DRIEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [O] et Mme [X] [C] ont conclu un pacte civil de solidarité en date du 16 avril 2012.
Par acte notarié en date du 18 septembre 2014, ils ont acquis en indivision une maison d'habitation située lieu dit [Adresse 11], cadastrée section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Ils se sont séparés au cours de l'année 2015, le PACS étant dissout le 8 octobre 2015.
Par acte notarié en date du 10 novembre 2017, le bien indivis a été vendu pour un prix de 240 000 €.
Ils n'ont pu procéder à partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte extra-judiciaire en date du 25 janvier 2018, Mme [C] a assigné M. [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal d'Albi aux fins de partage.
Par jugement en date du 29 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi a ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties, commis un notaire et un juge, ordonné une expertise en évaluation de patrimoine, réservé les demandes principales des parties et la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 juillet 2020.
Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2021, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que le jugement du 29 juillet 2019 a déjà ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties, et commis un notaire,
- désigné M. Michel Attal, vice-président au tribunal judiciaire d'Albi, comme juge commis,
- dit que M. [O] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 696 euros par mois à partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 10 novembre 2017, jour de la vente de l'immeuble, soit une somme totale de 8.468 euros,
- dit que M. [O] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 50 euros par mois, à compter de la dissolution du pacte civil de solidarité, et jusqu'au 3 mars 2016 au titre de l'usage d'un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 9],
- dit que Mme [C] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 50 euros par mois, entre la dissolution du pacte civil de solidarité et le 16 novembre 2019, au titre de l'usage d'un véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 8],
- rejeté les demandes de M. [O] relatives aux sommes de 668,75 euros, de 4 715,38 euros, de 1 680 euros et de 1 620 euros,
- dit que M. [O] est créancier envers Mme [C] d'une somme de 1 100 euros relativement au véhicule KIA,
- dit n'y avoir lieu à indemnisation relativement au véhicule Mercedes,
- condamné M. [O] à verser à Mme [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux trois quarts des dépens et des frais d'expertise judiciaire,
- condamné Mme [C] au quart des dépens et des frais d'expertise judiciaire,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration électronique en date du 16 avril 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que M. [O] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 696 euros par mois à partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 10 novembre 2017, jour de la vente de l'immeuble, soit une somme totale de 8 468 euros,
- dit que M. [O] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 50 euros par mois, à compter de la dissolution du pacte civil de solidarité, et jusqu'au 3 mars 2016 au titre de l'usage d'un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 9],
- dit que Mme [C] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 50 euros par mois, entre la dissolution du pacte civil de solidarité et le 16 novembre 2019, au titre de l'usage d'un véhicule KIA immatriculé [Immatriculation 8],
- rejeté les demandes de M. [O] relatives aux sommes de 668,75 euros, de 4.715,38 euros, de 1.680 euros et de 1.620 euros,
- dit que M. [O] est créancier envers Mme [C] d'une somme de 1 100 euros relativement au véhicule KIA,
- dit n'y avoir lieu à indemnisation relativement au véhicule Mercedes,
- condamné M. [O] à verser à Mme [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux trois quarts des dépens et des frais d'expertise judiciaire,
- condamné Mme [C] au quart des dépens et des frais d'expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 20 décembre 2021, M. [O] demande à la cour de bien vouloir :
- déclarer recevable en la forme l'appel interjeté le 16 avril 2021 par M. [O] à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Albi,
- sur le fond,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [O] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 695 euros par mois à partir du ter novembre 2015 jusqu'au 10 novembre 2017, jour de la vente de l'immeuble, soit une somme totale de 8 468 euros,
- dit que M. [O] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 50 euros par mois à compter de la dissolution du pacte civil de solidarité et jusqu'au 3 mars 2016 au titre de l'usage d'un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 9],
- dit que Mme [C] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 50 euros par mois entre la dissolution du pacte civil de solidarité et le 16 novembre 2019 au titre de l'usage d'un véhicule kia immatriculé [Immatriculation 8],
- rejeté les demandes de M. [O] relatives aux sommes de 668,75 euros, 4 715,38 euros, 1.680 euros et 1.620 euros,
- dit n'y avoir lieu à indemnisation relativement au véhicule Mercedes,
- condamné M. [O] à verser à Mme [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux trois quarts des dépens et des frais d'expertise judiciaire,
- condamné Mme [C] au quart des dépens et des frais d'expertise judiciaire ,
par voie de conséquence,
- condamner Mme [C] à payer à M. [O] la somme de 668,75 euros au titre du prêt personnel qu'elle a souscrit et qui a été remboursé par M. [O] sur ses deniers personnels,
- condamner l'indivision à régler à M. [O] les sommes de 1 680 euros et 1 620 euros au titre de l'entretien du bien,
- condamner l'indivision à régler à M. [O] la somme de 4 715,38 euros au titre du remboursement du prêt à la consommation,
- condamner Mme [C] à payer à l'indivision une indemnité de jouissance sur le véhicule KIA d'un montant de 400 euros par mois à compter de sa jouissance exclusive de novembre 2015 jusqu'à la vente du bien soit jusqu'au 16 novembre 2019 soit 19 200€,
- condamner Mme [C] à payer à M. [O] au titre de sa créance relative au véhicule Mercedes la somme de 17 500 euros,
- fixer l'indemnité d'occupation sur l'immeuble au profit de l'indivision due par M. [O] à la somme de 500 euros par mois sur une durée de 24 mois de novembre 2015 à octobre 2017 soit 12 000 €,
- si par impossible la cour ne réformait pas la décision en ce sens, elle retiendrait la moyenne des estimations proposées par les parties soit 750 euros ce qui après abattement de 20 % fixerait l'indemnité à la somme de 600 euros par mois soit au total 14.400 euros,
- juger n'y avoir lieu à indemnité d'occupation quant au véhicule Mercedes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer la somme de 1.100 euros à M. [O] au titre du véhicule Kia,
en toutes hypothèses,
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter celle-ci de sa demande,
- réformer le jugement quant à la répartition des frais d'expertise,
par voie de conséquence,
- condamner Mme [C] au paiement des frais d'expertise,
- débouter Mme [C] de son appel incident,
- débouter Mme [C] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du CPC,
- dire et juger que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions d'intimé portant appel incident en date du 28 septembre 2021, Mme [C] demande à la cour de bien vouloir
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,
- à titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que M. [O] est créancier envers Mme [C] d'une somme de 1 100 € relativement au véhicule KIA et en conséquence rejeter la demande de M. [O],
- condamné Mme [C] au quart des dépens et des frais d'expertise judiciaire et en conséquence condamné M. [O] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 2 000 €,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- constaté que le jugement du 29 juillet 2019 a déjà ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les parties et commis un notaire,
- dit que M. [O] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 696€ par mois à partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 10 novembre 2017, jour de lavente de l'immeuble, soit une somme totale de 8468 €,
- dit que M. [O] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 50 € par mois à compter de la dissolution du pacte civil de solidarité jusqu'au 3 mars 2016 au titre de l'usage d'un véhicule Mercedes immatriculé BX 609 JN,
- dit que Mme [C] est débitrice envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 50 € par mois à compter de la dissolution du pacte civil de solidarité jusqu'au 16 novembre 2019 au titre de l'usage d'un véhicule KIA immatriculé AP 551 AW,
- rejette les demandes de M. [O] relatives aux sommes de 668,75 €, de 4715,38 €, de 1 680 €, et de 1 620€,
- condamné M. [O] à verser à Mme [C] une somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- en tout état de cause,
- condamner M. [O] à régler la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure devant la cour d'appel de Toulouse.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 21 novembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'étendue de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer des chefs de dispositif distincts de ceux attaqués par les parties soit par voie de l'appel principal, soit celui incident, comme revendiquée par l'intimée.
Sur la portée de l'appel
Si l'appelant a frappé d'appel le chef de dispositif portant sur l'indemnité d'occupation du bien indivis, en demandant réformation également au titre de sa période pour revendiquer ainsi une période de 24 mois à compter du 1er novembre 2015, force est de constater qu'il demande donc de voir consacrer la même période que celle retenue par le premier juge soit du 1er novembre 2015 au 10 novembre 2017, la mention dans le dispositif de ses écritures de la date du mois d'octobre 2017 ne pouvant s'éclairer qu'à la lumière de sa revendication d'une période effective de 24 mois d'occupation dans ses motifs.
Dans ces conditions, la période de l'indemnité d'occupation sera confirmée, celle-ci n'ayant par ailleurs pas fait l'objet d'un appel incident.
Si Mme [C] demande réformation du chef de dispositif l'ayant condamnée à verser une somme de 1 100 € relativement au véhicule Kia, elle ne formule à son dispositif aucune prétention en suite de ses demandes de réformation.
Conformément à l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ce chef de dispositif sera confirmé.
Sur les indemnités de privation de jouissance
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors notamment être déterminée au regard de la valeur locative du bien.
* portant sur l'immeuble indivis :
L'appelant revendique, par voie de réformation, une réduction du montant de l'indemnité portant sur le bien indivis. Il affirme que ce montant, retenu par l'expert après abattement classique de 20%, est excessif en ce que le bien est isolé en pleine campagne. Il conteste par ailleurs son calcul, indiquant que l'expert a été particulièrement laconique sur ses méthodes, retenant en réalité uniquement un avis de valeur de Mme [C] étabi par une agence ne s'étant pas rendue sur site alors que lui-même avait fourni un autre avis de valeur locatif entre 600 et 650 € par un agent s'étant déplacé.
L'intimé demande confirmation s'en rapportant à la teneur du rapport d'expertise.
L'expert a retenu dans son rapport une indemnité d'occupation, hors abattement de 20%, à hauteur de 870 € mensuels 'en fonction des documents et descriptifs fournis par les parties et leurs déclarations'.
Il a par ailleurs mis en avant, suite aux dires de M. [O], un pré-rapport mentionnant un tel chiffrage correspondant aux 'prix pratiqués et au rendement applicable' en la matière. Au final, le pré-rapport ne figure pas au dossier de première instance, aucune partie ne le produisant et les méthodes adoptées par l'expert aux fins de détermination d'un tel montant ne sont donc explicitées par rien.
M. [O] explique que l'expert s'en serait tenu à un avis de valeur de Mme [C] d'une agence immobilière pour laquelle elle aurait reconnu qu'il n'y aurait pas eu visite de la maison préalable. Cela ne résulte de rien mais Mme [C] ne le discute pas et produit effectivement un avis de valeur en date du 27 avril 2018 d'une agence Esprit Immobilier sis [Localité 7] concluant à une valeur de 875 € sans autre explication.
M. [O] se prévaut ainsi de deux avis de valeur par deux agences distinctes établis en janvier 2018 retenant une valeur locative du bien entre 600 et 650 €.
Le bien en question est une maison d'habitation T5 rénovée en pierre sur trois niveaux, année 1800 avec piscine, dépendance et terrain d'une superficie de 180 m² pour une contenance cadastrale de 7 ares et 70 centiares sis [Localité 10] (81) acquis 235 000 € en septembre 2014, vendu 240 000 € trois années plus tard. Des photographies permettent d'attester de la qualité du bien.
Les avis de valeur produits par M. [O] ne permettent pas plus de dire qu'une visite des lieux a eu lieu aux fins de les établir au préalable et ils ne sont pas plus développés que celui produit par Mme [C].
A tout le moins pour autant, ils ne sont pas d'une valeur probatoire inférieure à l'avis établi par Mme [C] et l'expert de son côté n'a en rien explicité ses méthodes de calcul pour aligner la valeur locative du bien sur celle proposée par Mme [C].
Dans ces conditions, il sera retenu une valeur médiane finale de 765 €, en prenant en compte la fourchette haute des avis de M. [C] tenant effectivement la qualité du bien, le tout avec une décôte néanmoins limitée à 10% dès lors que la précarité de la situation de M. [O] a été toute relative, ledit bien étant rapidement mis en vente puis vendu, soit au final une indemnité d'occupation finale de 695 € mensuelle de sorte que par substitution de motifs, le chef de dispositif sera confirmé.
* portant sur les véhicules de marque Mercedes et Kia :
M. [O] demande infirmation du chef de dispositif ayant fixé une indemnité de privation de jouissance à sa charge au sujet du véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 9]. Il expose que lors de la séparation, Mme [C] le lui a cédé à titre gratuit, comme le démontrerait le certificat d'immatriculation de sorte qu'il n'aurait jamais existé d'indivision sur ledit bien postérieurement, eu égard à la concomittance entre la séparation et la dissolution du PACS. Il demande encore infirmation du chef de dispositif portant sur l'indemnité de privation de jouissance à la charge de Mme [C] au sujet du véhicule de marque Kia, la considérant dérisoire, et revendiquant son réhaussement à hauteur de 800 € mensuels.
Mme [C] demande confirmation. Elle expose que lors de l'acquisition du véhicule en avril 2014, le certificat d'immatriculation était tant à son nom qu'à celui de M. [O].
Elle ajoute qu'elle a effectivement cédé le véhicule mais uniquement sous la pression en mars 2016, M. [O] refusant in fine de son côté de lui céder l'autre véhicule de marque Kia en contrepartie comme il était convenu. S'agissant du véhicule de marque Kia précisément, elle s'en remet aux appréciations de l'expert sur le montant de l'indemnité de privation de jouissance.
S'agissant du véhicule de marque Mercedes, l'expert a justement retenu une indemnité de privation de jouissance sur ledit véhicule de la date de dissolution du PACS soit du 7 octobre 2015 au 3 mars 2016, date de la mutation à titre gratuit à M. [O], correspondant à une période d'indivision après la rupture bel et bien existante, en l'absence de toute concommittance, et justifiant dès lors une indemnité de privation de jouissance.
Ce chef de dispositif sera confirmé.
Concernant le véhicule de marque Kia immatriculé [Immatriculation 8], l'expert a retenu, comme pour le véhicule de marque Mercedes au demeurant utilisé par M. [O], une indemnité de privation de jouissance de 50 € mensuels.
Si M. [O] en discute pour avancer la somme de 800 €, d'une part, il ne fonde une telle contestation sur aucune pièce probante, se bornant à produire deux devis de location de véhicule de marque totalement différente établis en janvier 2018, par ailleurs neufs, avec 4 000 km inclus dans la location, d'autre part, il n'a, le concernant, émis aucune réserve sur ce même montant s'agissant de son usage personnel du véhicule de marque Mercedes, pourtant d'une valeur bien supérieure, ce nonobstant une ancienneté il est vrai un peu plus importante.
Ce chef de dispositif sera confirmé.
Sur les créances
* sur la somme de 17 500 € au titre du financement du véhicule de marque Mercedes :
M. [O] fait valoir qu'il a financé le véhicule de marque Mercedes à hauteur de 17 500 € sur des fonds personnels, lesdits fonds procédant du solde de la vente d'un bien acquis durant son précédent mariage, solde de 87 190,77 € versé le 4 avril 2014 sur le compte-joint des parties. Il revendique dès lors l'intégralité de sa finance de créancement à l'encontre de Mme [C] en application des dispositions de l'article 515-5-2 du code civil.
Mme [C] n'y rétorque rien.
Les pièces fournies par M. [O] démontrent effectivement une concomittance entre la date de vente de son bien immobilier le 28 mars 2014 et le versement de la somme lui revenant dans la foulée soit le 4 avril 2014 sur le compte joint des parties. Il n'est pas encore contesté que le véhicule Mercedes a été acquis très peu de temps après soit le 17 avril 2014 pour un montant de 17 500 €, le chèque de règlement étant également tiré sur le compte joint lequel était habituellement alimenté par les parties au titre de leurs revenus sans que ce point ne soit discuté.
Nul ne discute le caractère indivis du véhicule lors de son acquisition.
Pour autant, le bien ayant été cédé à M. [O] peu de temps après la séparation, celui-ci, sans que Mme [C] ne le discute, en est donc propriétaire depuis cette date, dans le cadre de ce qu'il convient de qualifier de partage amiable. Dès lors, en sa qualité désormais de propriétaire du bien, nécessairement, M. [O] ne peut revendiquer de créance de surfinancement, outre qu'en toutes hypothèses il invoque à tort à cette fin les dispositions de l'article 515-5-2 du code civil, 4ème ou 5ème, dès lors que les deniers dont il a fait usage pour financer le bien ne procèdaient ni de deniers reçus par donation ou succession, ni de deniers lui appartenant antérieurement à l'enregistrement du PACS.
Dans ces conditions, sa demande de créance sera rejetée et le chef de dispositif attaqué, par subsitution de motifs, confirmé.
* sur les sommes de 4 715,38 € et 668,75 € au titre de prêts à la consommation
M. [O] fait valoir qu'à l'aide toujours du solde du prix de vente de son précédent bien, il a remboursé ces sommes correspondant à des prêts à la consommation, l'un, souscrit conjointement, le 5 avril 2014 pour la première somme, l'autre, émanant de Mme [C] seule, au titre d'une échéance le 7 avril 2014. Il expose que Mme [C] a reconnu ces mouvements de fonds dans la mesure où elle y a opposé l'intention libérale, sans la prouver. Il revendique ces deux créances contre l'indivision dans ces conditions.
Mme [C] s'en remet à la motivation du premier juge.
Outre que l'identité des souscripteurs desdits crédits est au final totalement ignorée, les contrats de prêts n'étant pas communiqués, M. [O] oriente ses prétentions à l'encontre de l'indivision alors qu'il s'agit de créances éventuelles entre partenaires pacsés, ce qui est totalement distinct.
Le chef de dispositif ayant conclu à rejet sera dans de telles conditions confirmé, par substitution de motifs.
* sur la somme de 1 680 € et 1 620 € au titre de l'entretien du bien indivis :
M. [O] estime que durant les deux années d'occupation du bien, il a effectué son entretien au-delà du courant pour pouvoir le mettre en valeur lors de la vente. Il estime avoir passé pour l'entretien intérieur 16 jours de travail à raison de 7 heures par jour soit 112 heures de travail pouvant être estimées à 15 € de l'heure soit 1 680 € et pour l'entretien extérieur 108 h suivant le même taux horaire soit 1 600 €. Il revendique donc ces créances contre l'indivision.
Mme [C] demande confirmation, exposant que M. [O] ne fournit quasiment aucune facture quant aux matériaux utilisés à l'appui de sa demande de financement de son industrie.
M. [O] ne produit aucune pièce démontrant une industrie particulière de sa part, excédant par ailleurs les diligences normales attendues d'un indivisaire occupant au sens de l'article 815-12 du code civil, une unique attestation non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure étant communiquée à ce sujet, au demeurant non concluante. Par ailleurs, il formule sa prétention sur le fondement de méthodes de calcul ni documentées, ni communément admises.
L'appelant sera débouté de sa demande de créance contre l'indivision et le chef de dispositif confirmé.
Sur les dépens, les frais d'expertise et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d'appel seront à la charge de M. [O] qui succombe principalement.
Si Mme [C] demande réformation du chef de dispositif ayant fixé un ratio 3/4-1/4 en sa faveur s'agissant des dépens et des frais d'expertise de première instance, elle ne formule aucune prétention en suite dans son dispositif de sorte qu'en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, sa position est celle de la confirmation pour le tout.
M. [O] demande quant à lui une condamnation de Mme [C] aux entiers frais d'expertise sans plus parler des autres dépens bien que les ayant attaqués initialement de sorte que le chef de dispositif portant sur le ratio fixé en première instance sur les autres dépens distincts de ceux des frais d'expertise n'est donc au final contesté de personne et sera confirmé.
Pour le reste, et s'agissant plus spécialement de sa condamnation aux 3/4 des frais d'expertise, M. [O] insiste sur le fait que c'est lui qui a organisé la vente de la maison en contactant les agences à cette fin, rappelant que ladite vente est intervenue suite à une annonce qu'il avait lui-même posée sur Leboncoin. Il souligne l'obstruction de Mme [C] dans les opérations de partage. Il demande que Mme [C] soit condamnée aux entiers frais d'expertise dans ces conditions.
Tenant la situation économique des parties, le chef de dispositif finalement contesté portant uniquement sur le ratio des frais d'expertise sera confirmé.
L'équité commande l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine ,
- confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ;
- rejette toute autre demande plus ample ou complémentaire ;
- fixe à hauteur de 1 500 (mille cinq cent) euros l'indemnité due par M. [Y] [O] à Mme [X] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'y condamne en tant que de besoin ;
- dit que M. [Y] [O] aura la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC