Cour de cassation, 04 février 2016. 14-19.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.746
Date de décision :
4 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10059 F
Pourvoi n° C 14-19.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Financière [R], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [T] [G] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Financière [R], dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 février 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Studio 28, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [M] [P], pris qualité de mandataire liquidateur de la société Studio, 28 domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Financière [R] et de la société Actis, de la SCP Delvolvé, avocat de M. [P] ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière [R] et la société Actis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière [R] et de la société Actis ; condamne la société Financière [R] à payer la somme de 3 000 euros à M. [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Studio 28 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Financière [R] et la société Actis
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société FINANCIERE [R] à payer à la Société STUDIO 28 la somme de 176.559,50 € TTC au titre de ses honoraires, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : le contrat de maîtrise d'oeuvre signé par les parties le 28 janvier 2005 prévoyait un budget global de 2.208.000 € HT, dont 2.000.000 € HT au titre du coût des travaux et 208.000 € au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre ; que dans le cadre de l'exécution de sa mission, la Sarl Studio 28, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète (la maîtrise d'oeuvre étant ci-après désignée « MoE »)a présenté à la Sarl Financière [R] une étude de faisabilité « mise à jour le 7 mars 2005 », ainsi qu'un dossier financier daté du 12 avril 2005 ; qu'il ressort de ces deux documents les éléments suivants : Le budget de travaux présenté par la MoE, comportant le bâtiment discothèque, le bâtiment bowling/restaurant et les travaux extérieurs s'élève à la somme de 2.294.179 € TTC aux termes de l'étude de faisabilité du 7 mars, pour s'élever à la somme de 2.402.837 € TTC aux termes du dossier financier du 12 avril, l'augmentation essentielle portant sur les travaux extérieurs passant de 74.511 à 140..291 € ; qu'or à ces budgets, comprenant notamment le gros oeuvre, les revêtements, les murs acoustiques, la plomberie, l'électricité, la menuiserie, la climatisation, s'ajoutent le mobilier et les équipements d'un montant de 764.250 € HT, soit 914.043 € TTC, outre des honoraires divers d'un montant de 450.497 € pour l'étude du 7 mars, et d'un montant de 369.214 € pour le dossier du 12 avril. Le budget global de l'étude de faisabilité du 7 mars s'élève en conséquence à la somme de 3.509.466 € TTC, tandis que celui présenté aux termes du dossier financier s'élève à 4.117.261 € TTC, ce budget englobant, à la différence de l'autre, une somme supplémentaire de 300.000 € au titre de la valeur du bâtiment appartenant à M. [R], qui n'avait pas été intégrée initialement ; qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier qu'avant l'établissement de ces études, le projet ambitionné par M. [R] a évolué, ce dernier souhaitant édifier aux termes du protocole du 22 décembre 2004 en sus de la discothèque, du bowling/restaurant et du bar, un second restaurant, des salles de séminaires et une piste tous terrains pour quads, le tout pour un budget de 1,5 à 2 millions d'euros. Or le second restaurant, les salles de séminaires et la piste pour quads ont été abandonnés lors de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre, ce qui tend à démontrer que les parties ont estimé qu'un tel projet n'était pas réalisable avec l'enveloppe financière de départ ; qu'il n'en demeure pas moins que le budget établi au titre des éléments conservés n'entre pas davantage dans l'enveloppe initiale puisqu'au regard des éléments ci-dessus il existe un dépassement, qui aux termes de l'étude de faisabilité du 7 mars, peut être estimé à environ 800.000 € (en calculant hors TVA). En effet, le budget travaux et équipements établi par la Sarl Studio 28 s'élève à la somme de 2.682.911 € HT, outre les honoraires divers dont le montant hors taxe s'élèvent à 376.670 €, soit un total d'environ 3 millions d'euros, ce qui représente un dépassement approximatif de 800.000 € sur une enveloppe initiale de 2.208.000 € HT ; qu'or il appartient à la MoE de fournir un projet en adéquation avec le budget dont le maître de l'ouvrage dispose, sauf à démontrer que ce dernier a formé des demandes supplémentaires ; qu'à cet égard, l'intimée soutient que les coûts supplémentaires s'expliquent tout d'abord par le rajout du lot parking, clôtures et espaces verts que la Sarl [R] s'était initialement réservée pour finalement les intégrer dans le projet. Ce lot, qui constitue en effet une demande supplémentaire du maître de l'ouvrage, représente un coût supplémentaire qui ne permet toutefois pas de justifier la totalité du dépassement mais seulement une partie puisqu'il représente un coût de 75.000 € aux termes de l'étude de faisabilité du 7 mars et de 140.000 € aux termes du dossier financier du 12 avril ; que la Sarl Studio 28 soutient ensuite que le maître de l'ouvrage a demandé l'ajout d'une seconde discothèque représentant un coût supplémentaire de 545.379 € HT. Or cette prétendue demande ne ressort d'aucune demande écrite, pas plus que des budgets élaborés dans le cadre de l'étude de faisabilité ou du dossier financier, et ne saurait en conséquence justifier l'écart financier critiqué. Il résulte en effet des documents produits que le bâtiment discothèque a toujours été constitué d'un bâtiment unique, comportant deux salles, sans que cela ne génère de coûts supplémentaires d'une telle ampleur ; quant au rajout de la somme de 300.000 € dans l'étude «dossier financier », cette somme correspond à la valeur de l'immeuble appartenant à M. [R] que ce dernier a effectivement entendu rajouter. Or l'immeuble étant déjà bâti, ce chiffre augmente le budget en termes de valeurs et non pas de coûts puisqu'il ne donnera pas lieu à dépense. Ce rajout ne permet donc pas de justifier l'écart initial de 800.000 € ; que l'appelante fait observer que le dépassement s'explique en réalité non pas par de nouvelles demandes de sa part, mais par le fait que la MoE n'a pas pris en compte dans l'enveloppe globale le coût du mobilier et des équipements alors que ces éléments devaient être comptés dans le budget comme le prévoyait le contrat de MoE du 22 janvier 2005, et qu'ils représentent aux termes des études réalisées par la Sarl Studio 28 un coût de 764.250 € H.T ; qu'à cet égard, il ressort du contrat de MoE que la mission n° 1 nommée « maîtrise d'oeuvre complète », comporte « la conception et l'exécution complète architecture et décoration ». Si la mention relative à la conception et à l'exécution de la décoration est succincte, elle est toutefois suffisamment claire pour figurer parmi les obligations incombant à la Sarl Studio 28, et devait à ce titre être intégrée dans le projet global et donc également dans le budget fixé par le maître de l'ouvrage ; qu'or sur ce point, la Sarl Studio 28 ne fournit aucune explication, alors que cette difficulté soulevée par l'appelante peut expliquer l'écart significatif de budget, en l'absence de toute autre explication plausible dès lors que les demandes supplémentaires du maître de l'ouvrage, qui ne sont que très partiellement établies comme cela ressort des explications ci-dessus, ne suffisent pas à justifier le dépassement d'environ 800.000 € ; que dans ces conditions, l'architecte, tenu à un devoir de conseil et de renseignement, aurait dû s'abstenir de proposer un contrat de MoE si le projet lui avait semblé toujours trop important par rapport au budget que la Sarl Financière [R] était en mesure d'y consacrer, ou exiger par écrit l'accord du maître de l'ouvrage pour augmenter le budget, et acter toute nouvelle demande, ce qui n'a pas été réalisé. En effet en présence d'un contrat de MoE, signé par les deux parties, seuls des écrits auraient permis de rapporter la preuve suffisante de toute modification éventuellement voulue par le maître de l'ouvrage ; que par ailleurs, la Sarl Studio 28 a procédé à une analyse financière du projet comportant le volet financement bancaire, calcul des intérêts intercalaires, compte d'exploitation prévisionnel, amortissement. L'appelante soutient que cette analyse n'était pas réaliste dès lors que certains coûts auraient été minorés tel que cela ressort de l'avis qu'elle a recueilli auprès de son comptable. A cet égard, il doit être souligné que l'avis a été fourni par le comptable de M. [R], ce qui ne constitue pas un avis contradictoire, si bien que ce seul élément ne suffit pas à prouver l'éventuelle insuffisance de l'analyse financière dès lors qu'aucune mesure d'expertise n'a été accomplie à ce titre, et que la technicité d'une analyse financière ne permet pas en l'état à la Cour de se prononcer sur la qualité de cette analyse ; qu'en tout état de cause, il s'évince des explications ci-dessus que la Sarl Studio 28 ne s'est pas conformée en tous points à la mission qui lui était confiée relativement à l'établissement du budget prévisionnel de travaux, de sorte que la rupture unilatérale opérée par la Sarl Financière [R] ne peut en l'état des éléments du dossier être qualifiée de fautive ; que dans ces conditions la rupture sera imputée à la maîtrise d'oeuvre en raison d'un dépassement injustifié de budget, si bien que le jugement sera réformé sur ce point ; que ce manquement est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation, sous réserve de démonstration de l'existence d'un préjudice, ce dont la Sarl Financière [R] ne rapporte toutefois nullement la preuve, si bien qu'elle sera déboutée de toute demande de dommages et intérêts qu'elle n'a par ailleurs pas chiffré, se contentant de réclamer une somme équivalente à celle que la Cour estimera utile d'allouer à la Sarl Studio 28 au titre de ses prestations, ce qui ne constitue pas une demande suffisamment précise et ne correspond à aucun préjudice réel ; que s'agissant des travaux effectués par la Sarl Studio 28, celle-ci est fondée à réclamer la juste rétribution des missions effectuées, ce qui n'est pas contesté en son principe par l'appelante, qui demande toutefois que celle-ci soit diminuée dans des proportions conséquentes ; qu'il ressort à cet égard des documents produits qu'elle a réalisé sa mission jusqu'à l'étape du dépôt du permis de construire, émettant à ce titre des factures pour un montant total de 121.394 euros ; que dans ce cadre, la Sarl Financière [R] soutient que les missions 1 et 3 et 2 et 4 font double emploi au motif que le relevé d'état des lieux a été effectué dans le cadre de la mission 1 et qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer de nouveaux relevés sur site comme le prévoyait également la mission 3. Or l'appelante se contente d'affirmer que l'intimée a effectué des missions qui se superposaient sans démontrer que le travail a été réalisé deux fois, ce qui ne ressort pas en tout état de cause des éléments du dossier. Elle ne démontre pas davantage que les missions d'assistance à programmation et de montage du financement feraient double emploi, la Sarl Financière [R] soutenant que le dossier financier ne serait qu'une nouvelle mouture de l'étude de faisabilité, alors que ces deux dossiers ne comportent pas les mêmes éléments, si bien que le travail n'a pas été réalisé deux fois de la même manière mais bien dans le cadre de deux missions différentes et complémentaires ; que les autres critiques qualitatives apportées par le maître de l'ouvrage procèdent de la même manière par assertions, sans que soient apportés les éléments de preuve permettant de les étayer, étant à nouveau observé que s'agissant de difficultés techniques, seule l'analyse d'un homme de l'art aurait permis de fournir des éléments d'appréciation sur la qualité du travail fourni, lequel apparaît en tout état de cause, au vu des nombreux documents remis, avoir été accompli notamment jusqu'au stade de la demande de permis de construire justifiant l'octroi de la somme de 121.394 €. La Sarl Studio 28 produit en outre une facture de 15.697,50 € au titre de la réalisation partielle de la consultation des entreprises, qui a effectivement été accomplie au regard des pièces produites. Il en va de même pour la mission complémentaire d'assistance et de programmation et de constitution du dossier de financement, qui s'élève à la somme de 39.468 €, soit un montant total de 176.559,50 € TTC ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Financière [R] à régler ce montant à la Sarl Studio 28 »
ALORS QUE 1°) la résiliation du contrat aux torts d'une partie a pour effet, comme la résolution, d'anéantir le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement sous la seule réserve de l'impossibilité pratique, privant la partie à laquelle le manquement est imputable du droit d'en demander l'exécution ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a constaté que la résiliation du contrat par la Société Financière [R] était justifiée par la faute de la Société STUDIO 28 dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre (v. arrêt p. 6, alinéas 4, 6 et 7) ; que dès lors la Cour d'appel qui a dit justifié le prononcé de la résiliation ne pouvait condamner l'exposante à exécuter le contrat, même partiellement, par le règlement de factures ; qu'en statuant en sens contraire en décidant d'allouer à la Société STUDIO 28 la somme de 176.559,50 € TTC en règlement de ses factures établies en exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) les sanctions de l'inexécution du contrat peuvent se cumuler si bien que celui qui résilie le contrat aux torts de son cocontractant peut demander réparation en raison de l'inexécution contractuelle ; que le préjudice de la partie victime s'infère de la seule inexécution du contrat ; qu'en décidant, après avoir constaté que la rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre était imputable à la Société STUDIO 28 « en raison d'un dépassement injustifié de budget », que (p. 6, dernier alinéa), que « ce manquement est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation, sous réserve de démonstration de l'existence d'un préjudice, ce dont la Sarl Financière [R] ne rapporte toutefois nullement la preuve, si bien qu'elle sera déboutée de toute demande de dommages et intérêts (…) », tout en condamnant le créancier, la Sarl FINANCIERE [R], au paiement de la somme de 176.559,50 € TTC en règlement des prestations d'un contrat mal exécuté, ce dont il s'inférait nécessairement un préjudice à tout le moins pour ce montant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, partant, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que les juges, en décidant d'allouer à la Société STUDIO 28 une somme totale de 176.559,50 € TTC en rétribution des missions effectuées au contrat de maîtrise d'oeuvre, devaient statuer sur la prétention de la Société FINANCIERE [R] demandant que lui soit allouée une créance de dommages et intérêts à hauteur de la somme dont elle pourrait être déclarée redevable vis-à-vis de la Société STUDIO 28, sauf à méconnaître l'objet du litige ; qu'en décidant, après avoir constaté que la rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre était imputable à la Société STUDIO 28, d'écarter la demande d'indemnisation de la Société FINANCIERE [R] au motif pris que l'exposante se contentait (p. 6, dernier alinéa) « (…) de réclamer une somme équivalente à celle que la Cour estimera utile d'allouer à la Sarl Studio 28 au titre de ses prestations, ce qui ne constitue pas une demande suffisamment précise et ne correspond à aucun préjudice réel », la Cour d'appel a méconnu le contenu de la demande de la Société FINANCIERE [R] au litige, partant a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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