Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 30/07/2024
DOSSIER N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQZ5
Me UDAF DES ARDENNES - Curatrice de Madame [G] [N]
Madame [G] [N] divorcée [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le trente juillet deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Isabelle FALEUR, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
[G] [N] divorcée [B]
CH BELAIR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Appelante d'une ordonnance en date du 18 juillet 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
Non comparante, non représentée
ET :
UDAF DES ARDENNES ès qualités de curatrice de Madame [G] [N],
[Adresse 5]
[Localité 2],
CENTRE HOSPITALIER DE BELAIR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du ,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Isabelle FALEUR, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Madame [G] [N] divorcée [B] ainsi que celle de son conseil puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Isabelle FALEUR, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 18 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [G] [N] divorcée [B] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2024 par Madame [G] [N] divorcée [B],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 1er novembre 2023, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR, Etablissement Public de Santé du Département des Ardennes a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Madame [G] [N] épouse [B], en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Le 25 mars 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR a pris une décision de maintien de Madame [G] [N] épouse [B] en soins psychiatriques, avec la mise en place d'un programme de soins à compter du 26 mars 2024.
Le 10 juillet 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR a pris une décision de réintégration de Madame [G] [N] épouse [B] en hospitalisation complète pour péril imminent.
Le 15 juillet 2024, il a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] pour qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [G] [N] épouse [B] faisait l'objet, ordonnance notifiée le même jour à cette dernière.
Par courrier transmis par le CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR reçu au greffe de la Cour d'Appel de Reims le 26 juillet 2024, Madame [G] [N] épouse [B] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juillet 2024 à 15 heures pour qu'il soit statué sur l'appel.
Par courrier du 30 juillet 2024, Madame [G] [N] épouse [B] a indiqué qu'elle renonçait à se présenter à l'audience et se désistait de son appel.
L'audience s'est tenue le 30 juillet 2024 au siège de la cour d'appel.
A l'audience, ni Madame [G] [N] épouse [B] ni son conseil n'ont comparu.
Le procureur général a constaté l'absence de Madame [G] [N] épouse [B] et sa volonté de se désister.
Le directeur du CENTRE HOSPITALIER BÉLAIR n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le courrier de Madame [G] [N] épouse [B] en date du 30 juillet 2024 exprime clairement sa volonté de se désister de son appel.
Il y a lieu dans ces conditions de constater que le désistement d'appel de Madame [G] [N] épouse [B] est parfait.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour,
Constate le désistement d'appel de Madame [G] [N] épouse [B] qui met fin à l'instance ;
Dit que l'ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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