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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-19.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.808

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Microélectronique a confié à M. X... une mission d'expertIse comptable pour une durée d'une année à compter du 1er mai 1994 au 30 mai 1995 renouvelable par tacite reconduction ; qu'elle a suspendu cette mission le 31 juillet 1995 ; que M. X... a, alors, assigné la société Microélectronique en paiement de ses honoraires et d'une indemnité pour la perte de sa mission, tandis que la société Microélectronique a demandé reconventionnellement le paiement de dommages et intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que la société Microélectronique fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 1er septembre 1999) d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le principe d'une créance contractuelle de M. X... et a rejeté sa demande indemnitaire en la condamnant à payer à M. X... la somme de 51 147,92 francs, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a fait droit aux demandes en paiement des factures n° 82 et 83 sans répondre à son moyen faisant état de ce que M. X... n'avait pas réalisé la prestation commandée ; 2 / qu'elle n'a pas constaté que les honoraires demandés se rapportaient à des prestations d'une nature exceptionnelle ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant au moyen invoqué en justifiant sa décision, a constaté que les honoraires demandés correspondaient au travail fourni par l'expert comptable avant la rupture du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Microélectronique fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est abstenue d'examiner les manquements de M. X... à ses obligations contractuelles ; Mais attendu que dans ses conclusions, la société Microélectronique a demandé le paiement de dommages-intérêts non pas en raison des manquements de M. X... à ses obligations contractuelles mais en raison des affirmations injurieuses de l'intéressé contenues dans diverses lettres, que la cour d'appel, qui n'était donc pas tenue de procéder à la recherche, qui lui est reprochée d'avoir omise, a retenu que ces correspondances n'avaient causé aucun préjudice indemnisable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement correspondant à sa note d'honoraires n° 081 présentée en raison de diligences complémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est abstenue de rechercher si ces diligences complémentaires, non contractuellement prévues, n'avaient pas été rendues nécessaires en raison des lacunes de la comptabilité de la société ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à la recherche demandée, a justifié sa décision en retenant que les honoraires figurant sur la note n° 081 n'étaient pas justifiés au regard de la convention ; que ce moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture injustifiée du contrat par la société Microélectronique, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si le désaccord profond ayant rendu impossible la poursuite des relations contractuelles n'était pas imputable à la société Microélectronique ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir procédé à la recherche invoquée, a constaté que la rupture du contrat était inévitable en raison du comportement de chacune des parties, qu'elle a ainsi justifié sa décision en déboutant M. X... de sa demande fondée sur une rupture abusive du contrat, que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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