Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXNJ
[D] [R]
/
C.P.A.M DU PUY DE DOME, S.A.S. [6]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00390
Arrêt rendu ce DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [R]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Fatou SARR suppléant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Après avoir entendu M.Vivet, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [R], né le 14 janvier 1948 et décédé le 22 mars 2017, a été salarié de la SAS [6] du 7 mai 1969 au 30 novembre 2004. Le 08 juillet 2004, il a effectué une déclaration de maladie professionnelle, qui a été prise en charge au titre du tableau n°30 par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme le 05 janvier 2005.
Par arrêt du 12 mars 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SAS [6] à l'encontre d'un arrêt du 29 janvier 2008 par lequel la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand a dit que la maladie professionnelle n°30 dont était atteint [F] [R] procédait de la faute inexcusable de son employeur, en ce qu'il avait dans le cadre de son emploi été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, sans que l'employeur ne mette à disposition des protections individuelles ou des systèmes de ventilation ou d'aspiration.
Le 26 avril 2017, la veuve de [F] [R], Mme [D] [R], a effectué une déclaration de maladie professionnelle le concernant, produisant un certificat médical initial daté du 31 mars 2017 faisant état d'un carcinome neuro-endocrine pulmonaire à petites cellules.
Le 22 novembre 2017, après enquête et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la caisse) a admis l'origine professionnelle de la maladie en question puis, le 30 novembre 2017, a reconnu l'imputabilité du décès à cette maladie. La caisse a en conséquence alloué à Mme [R] une rente de conjoint survivant à compter du 31 mars 2017.
Le 25 juillet 2018, Mme [R] a demandé à la CPAM de mettre en oeuvre la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [6] en sa qualité d'employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juillet 2019, Mme [R] a, en sa qualité d'ayant-droit, saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- dit que la maladie professionnelle dont est décédé [F] [R] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
- fixe au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [R],
- fixe à la somme de 43.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par [F] [R],
- fixe à la somme de 32.600 euros la réparation du préjudice moral subi par Mme [R],
- dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme réglera la majoration de la rente de conjoint survivant, la réparation des préjudices personnels de [F] [R] et la réparation du préjudice moral de Mme [R],
- dit que la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de la société [6],
- condamne la société [6] à payer à Mme [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la société [6] aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié à la personne de Mme [R] le 23 décembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2021, Mme [R] en a relevé appel, en ce que le jugement d'une part a fixé à 43.000 euros l'indemnisation des préjudices personnels subis par [F] [R] et d'autre part l'a déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire présentée sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2023.
A l'audience les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 09 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [D] [R] présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [F] [R] à la somme de 43.000 euros et l'a déboutée de sa demande de versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et statuant à nouveau :
- lui allouer le bénéfice de l'indemnité forfaitaire en question,
- fixer la réparation des préjudices subis par [F] [R] de la façon suivante :
* en réparation du préjudice de la souffrance physique : 100.000 euros
* en réparation du préjudice de la souffrance morale : 100.000 euros
* en réparation du préjudice d'agrément : 100.000 euros
* en réparation du préjudice esthétique : 20.000 euros
- condamner la société [6] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme indique qu'elle s'en remet à droit dans cette affaire.
Par ses dernières écritures notifiées le 09 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] présente les demandes suivantes à la cour :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [R] et en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il a statué comme suit :
"- fixe à la somme de 43.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par [F] [R],
- déboute Mme [R] de sa demande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire,
- déboute Mme [R] de sa demande formulée en réparation du préjudice d'agrément."
- confirmer le jugement pour le surplus,
- subsidiairement, statuant à nouveau :
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [R] au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice esthétique de [F] [R],
- en tout état de cause, réduire notablement la demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [R].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable en matière de maladie d'origine professionnelle
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que les dispositions du livre IV relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles sont applicables aux maladies professionnelles sous réserve des dispositions du titre VI relatif aux maladies professionnelles.
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l'espèce, le jugement du 25 novembre 2021 n'est pas contesté en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont est décédé [F] [R] procédait de la faute inexcusable de son employeur, la société [6].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des règles prévues en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ce texte prévoit en particulier que, lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le texte dispose en son deuxième alinéa que, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral.
Le texte dispose en son troisième alinéa que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3
En l'espèce, le tribunal, par le chef de décision contesté par Mme [R], a débouté cette dernière de sa demande d'indemnité forfaitaire présentée sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, au motif que, alors que ce texte prévoit que l'indemnité en question est allouée à la victime ou à ses ayants droits dans le cadre de l'action successorale, à la condition qu'elle soit atteinte d'un taux d'incapacité permanente (IP) de 100%, [F] [R] est décédé sans qu'aucun taux d'IP ne lui ait été notifié par la caisse, et qu'il n'a donc pas été reconnu consolidé ni atteint d'une IP de 100%.
A l'appui de son appel, Mme [R] soutient, comme devant les premiers juges, qu'au regard de la gravité de la pathologie de son époux et de la prise en charge de son décès par la caisse, il est incontestable qu'il était atteint d'un taux d'incapacité permanente de 100%. Elle affirme que le texte n'exige pas que ce taux ait été notifié à la victime, mais uniquement que cette dernière ait été atteinte d'un taux d'IP de 100%. Elle considère que tel était le cas de son conjoint, au regard de la pathologie dont il souffrait, s'agissant d'un cancer broncho-pulmonaire métastatique qui s'est aggravé en septembre 2016 et dont il est décédé en mars 2017, qui selon le barème d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale entraîne un taux d'IP de 100%. Elle soutient que les ayants droits d'une personne décédée d'une suite d'une maladie cancéreuse sans qu'un taux d'IP ait pu être attribué peuvent néanmoins prétendre au versement de l'indemnité forfaitaire, citant à titre d'exemple diverses décisions en ce sens (Civ.2e 21 octobre 2021 n°20-11.740).
La société [6], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient comme devant le premier juge que les conditions posées par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale pour le versement de l'indemnité ne sont pas remplies, en ce qu'au jour du décès de [F] [R] aucun taux d'IP ne lui avait été notifié, ce dont elle déduit qu'il n'était pas consolidé et n'était pas atteint d'un taux d'IP de 100%. Elle cite à titre d'exemple diverses décisions en ce sens (Civ.2e 06 novembre 2014 n°13-23.953).
SUR CE
Il est constant que le taux d'incapacité permanente est fixé en considération des séquelles subsistant à la date de consolidation de la victime du risque professionnel.
Il est constant que, comme le rappelle implicitement la société [6] en visant l'arrêt prononcé le 06 novembre 2014, dans le cas où antérieurement au décès la caisse s'est prononcée sur le taux d'incapacité permanente après consolidation, par une décision qui n'a pas fait l'objet d'une contestation, cette décision s'impose au juge du contentieux ultérieur, sans qu'il dispose du pouvoir de l'écarter, et sans qu'il puisse donc fixer après le décès le taux à 100% en se fondant sur des éléments tirés de la gravité estimée de la pathologie, ni donc allouer l'indemnité forfaitaire aux ayants droits.
Néanmoins, la société [6] ne soutient pas que les conditions en question soient rassemblées en l'espèce, puisqu'il est constant que la caisse ne s'est pas prononcée sur l'incapacité permanente antérieurement au décès.
Il s'en déduit, comme le soutient Mme [R] en visant l'arrêt prononcé le 21 octobre 2021, qu'il appartient à la cour d'appel d'apprécier souverainement les éléments de preuve qui lui sont soumis, pour déterminer si [F] [R] présentait ou non un taux d'incapacité permanente de 100% dans la période précédant son décès le 22 mars 2017.
Il n'est pas contesté, et il est établi par les pièces versées aux débats, que [F] [R] est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, s'agissant d'un carcinome neuro-endocrine pulmonaire à petites cellules, polymétastasé au niveau hépatique, osseux, cérébral et surrénalien, alors qu'il avait été exposé aux poussières d'amiante dans le cadre professionnel.
Mme [R] démontre par la production des pièces médicales concernant son conjoint que, pendant la période suivant le diagnostic de la maladie le 02 septembre 2016, suite à une importante perte de poids de 10 kilos, à une toux chronique invalidante et à des troubles neurologiques, et précédant le décès qui s'en est ensuivi moins de sept mois plus tard le 22 mars 2017, [F] [R] a subi six cures de chimiothérapie, puis une radiothérapie encéphalique en janvier 2017. En raison de la dégradation de son état de santé, il a été hospitalisé en service d'oncologie le 22 février 2017, où il a subi une nouvelle chimiothérapie le 02 mars 2017 qu'il a très mal supporté et a entraîné une dégradation rapide de son état, une perte de poids et d'autonomie et une majoration de ses douleurs, qui ont entraîné l'arrêt du traitement le 14 mars 2017 et son transfert en unité de soins palliatifs le 17 mars 2017, où il a reçu de fortes doses d'antalgiques et de morphine, et où il est décédé cinq jours plus tard. Le compte rendu d'hospitalisation en soins palliatifs établi le 24 mars 2017 indique qu'à son arrivée dans le service il était très asthénique et agité, que son état s'est dégradé progressivement, devenant de plus en plus somnolent, et que lui ont été administrés des traitements antalgiques et anxiolytiques, et des doses de morphine destinées à amender la polypnée terminale.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] démontre que son conjoint, à tout le moins à compter de sa dernière hospitalisation le 22 février 2017, présentait nécessairement un taux d'incapacité permanente de 100%, en ce que, de toute évidence, son état de santé et les soins auxquels il était astreint sous le régime de l'hospitalisation lui interdisaient de fait toute autonomie, et que cette situation ne pouvait conduire qu'à son décès à bref délai, sans aucune possibilité de rétablissement et d'éventuelle stabilisation à un niveau d'incapacité permanente inférieur à 100%.
Il s'en déduit que Mme [R] en sa qualité d'ayant droit, qui n'est pas contestée, peut prétendre à l'allocation forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef par Mme [R], à laquelle il sera fait droit.
La date de consolidation n'ayant pas été fixée en raison du décès, il sera précisé que, pour l'application de l'article L.452-3, sera allouée à Mme [R] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels de [F] [R]
En l'espèce, le tribunal a retenu que Mme [R] était fondée à demander, par l'action successorale, l'indemnisation des préjudices personnels subis par le défunt du fait de la maladie professionnelle, ce qui n'est pas contesté.
Le litige porte en effet exclusivement sur l'évaluation de l'indemnisation des différents chefs de préjudice subis par [F] [R], qui a été fixée par le tribunal à la somme totale de 43.000 euros, correspondant au cumul des sommes suivantes:
15.000 euros au titre des souffrances physiques,
25.000 euros au titre des souffrances morales,
3.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice d'agrément, en raison de l'absence de démonstration de l'existence d'activités spécifiques de sport ou de loisir.
Mme [R] demande que le jugement soit infirmé quant à ces chefs, et que les préjudices subis par son conjoint soient indemnisés comme suit, ce à quoi s'oppose l'employeur, qui demande la confirmation du jugement sur ce point :
100.000 euros au titre des souffrances physiques,
100.000 euros au titre des souffrances morales,
100.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
20.000 euros au titre du préjudice esthétique.
Sur les souffrances physiques
Mme [R] établit par les pièces médicales versées aux débats, et rappelées en substance ci-dessus, que son conjoint, décédé à l'âge de 69 ans, a ressenti du fait de sa maladie de grandes souffrances physiques, en particulier au cours des dix derniers jours de sa vie comme l'indiquent les comptes-rendus établis après son décès, l'un le 20 mars 2017 qui fait état d'une majoration de ses douleurs, et l'autre le 24 mars 2017 qui fait état de l'administration de traitement antalgiques et de morphine destinées à amender la polypnée terminale. Ces difficultés respiratoires sont évoquées par Mme [R] qui les a constatées au chevet de son mari et qui les qualifie d'horribles, mais également par les attestations de Mme [H] qui confirme ces difficultés respiratoires et les derniers propos de [F] [R] les qualifiant d'atroces, et de M.[U] qui confirme que la respiration de son ami [F] [R] était difficile et très douloureuse. Enfin des souffrances supplémentaires ont nécessairement découlé des soins lourds et invasifs subis de manière constante pendant toute cette période, en lien direct avec la maladie.
La société [6], à l'appui de sa demande de limitation de la demande présentée, rappelle que [F] [R] était âgé de 69 ans.
SUR CE
Au regard de ces éléments, qui démontrent l'existence de souffrances physiques importantes pendant les derniers mois de [F] [R], il est manifeste que le montant retenu par le tribunal à ce titre n'est pas de nature à indemniser intégralement le préjudice subi. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le montant de l'indemnisation fixé à 55.000 euros.
Sur les souffrances morales
Mme [R] établit par les pièces versées au débat que son conjoint, outre les souffrances physiques endurées, a au cours de ses derniers mois ressenti une grande angoisse à l'idée de sa mort qu'il savait proche, aggravée par l'origine professionnelle de sa maladie, et donc nécessairement par un sentiment d'injustice au regard de l'absence de toute considération de sa personne à l'époque de son exposition à l'amiante qu'il savait être à l'origine de sa maladie et de son décès proche.
La société [6], à l'appui de sa demande de limitation de la demande présentée, rappelle que [F] [R] était âgé de 69 ans.
SUR CE
Au regard de ces éléments, qui démontrent l'existence de souffrances morales importantes pendant les derniers mois de [F] [R], il est manifeste que le montant retenu par le tribunal à ce titre n'est pas de nature à indemniser intégralement le préjudice subi. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le montant de l'indemnisation fixé à 55.000 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le tribunal ayant rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, Mme [R] soutient qu'il est inéquitable d'exiger d'elle à l'appui de cette demande la démonstration d'une activité spécifique de sport ou de loisir qu'aurait exercé son conjoint, en ce qu'une telle exigence privilégie les individus qui du fait de leur âge et de leur fortune ont pu exercer des activités plus variées que son conjoint, qui selon elle pratiquait des activités de loisir avec elle et leurs amis, sans plus de précisions.
La société [6], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, rappelle que le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, et qui n'est pas déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
SUR CE
Si Mme [R] est bien fondée à soutenir en substance qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement si la victime apporte la preuve de la pratique d'une activité régulière spécifique de loisirs, sans que ces loisirs possèdent eux-mêmes un caractère exceptionnel, encore faut-il que des éléments de preuve permettent à la cour de constater la nature et l'existence de cette activité. En effet, le seul fait que la victime ait nécessairement, comme un tout un chacun, exercé des activités non professionnelles en vaquant à ses occupations ne suffit pas à caractériser l'existence d'une activité possédant un agrément particulier dont la perte ouvrirait droit à indemnisation. Mme [R] se bornant à invoquer le fait que [F] [R] a été contraint d'abandonner ses activités de loisir qu'il pratiquait avec son épouse et ses amis, sans plus de précisions et sans fournir d'éléments de preuve quant à ces activités, la cour constate que le préjudice allégué n'est pas démontré, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique
Mme [R] soutient que le préjudice esthétique subi par son conjoint, s'agissant d'une cicatrice suite à fibroscopie en juillet 2016, d'une cicatrice suite à l'implantation d'un boîtier pour chimiothérapie et d'une voie centrale, et d'une perte importante de poids, n'est pas indemnisé intégralement par la somme de 3.000 euros fixée par le tribunal, et demande la somme de 20.000 euros.
La société [6], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, rappelle que le demandeur doit rapporter la preuve du préjudice allégué par des constatations permettant d'en apprécier l'importance et les caractéristiques.
SUR CE
Si les circonstances évoquées par Mme [R] sont confirmées par les éléments du dossier, ceux-ci ne permettent pas de considérer que la somme fixée par le tribunal à ce titre n'indemnise pas intégralement le préjudice, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [6] aux dépens de l'instance, ce qui n'est pas contesté. La société [6], qui doit être considérée comme la partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 au profit de Mme [R]. Cette dernière ayant été contrainte d'exposer des frais en appel pour faire valoir ses droits, il sera fait droit intégralement à sa demande présentée sur le fondement de ce texte, à hauteur donc de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel limité à deux chefs de décision, relevé par Mme [R] à l'encontre du jugement n°19-390 prononcé le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité forfaitaire présentée sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, et statuant à nouveau:
Alloue à Mme [R] une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date du décès le 22 mars 2017,
Réforme le jugement en ce qu'il a fixé à la somme totale de 43.000 euros la réparation des préjudices personnels subis par [F] [R], et statuant à nouveau:
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé à 3.000 euros (trois mille euros) l'indemnisation du préjudice esthétique,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
Infirme le jugement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation des souffrances subies par [F] [R] et statuant à nouveau:
Fixe à 55.000 euros (cinquante-cinq mille euros) l'indemnisation des souffrances physiques et à 55.000 euros (cinquante-cinq mille euros) l'indemnisation des souffrances morales,
Fixe en conséquence à la somme totale de 113.000 euros (cent treize mille euros) la réparation des préjudices personnels subis par [F] [R],
Y ajoutant:
- Condamne la SAS [6] aux entiers dépens d'appel,
- Condamne la SAS [6] à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 19 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET