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Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-11.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.659

Date de décision :

22 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CALAIS VIRVAL II, dont le siège social est sis à Calais (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme TOUT LE BATIMENT NORD dont le siège est sis à Calais (Pas-de-Calais), Grande Rue du Petit Courgain, 2°/ de Monsieur Y..., pris en sa qualité de syndic de la société TOUT LE BATIMENT NORD, 36, rue des Prêtres à Calais (Pas-de-Calais), 3°/ de Madame Henriette A..., veuve de Monsieur X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), 4°/ de Madame Anne-Marie X... épouse B..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 5°/ de Monsieur Alain X..., demeurant ... à Saint-Martin-au-Laert, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Perdriau, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Perdriau, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Calais Virval II, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Tout Le Bâtiment Nord et de M. Z..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Henriette X..., Mme Anne-Marie B... et M. Alain X... ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 1985), M. X... et la société Tout pour le bâtiment nord (société TBN) ont été, par jugement du 20 février 1976, confirmé par un arrêt irrévocable du 1er juin 1977, déclarés responsables, par moitié, des désordres constatés dans des immeubles construits pour la société Calais Virval II (société Calais) et condamnés in solidum à payer à celle-ci la somme de 225 688 francs, à actualiser en fonction d'un certain indice "à l'époque des travaux" ; que M. X... a versé la moitié de la somme non actualisée, qui ne fut acceptée que sous réserves ; que, de son côté, la société TBN, dont certains des chèques ont été refusés, faute d'actualisation des sommes offertes, a saisi le juge des référés ; que celui-ci a condamné la société TBN à payer provisionnellement la somme de 169 000 francs, ce qui a été fait ; que l'expert commis par le juge des référés a fixé à une certaine somme le montant actualisé, à la date du 25 février 1981, de la condamnation prononcée ; que, sur cette base, paiement a été réclamé aux héritiers de M. X..., décédé pendant l'instance, ainsi qu'à la société TBN ; que le tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement d'une somme d'argent formée contre la société TBN mise en règlement judiciaire ; que, devant la cour d'appel, la société Calais a demandé qu'il soit jugé que le paiement de la somme de 169 000 francs n'éteignait pas la dette de la société TBN ; Attendu que la société Calais fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le décision des premiers juges, alors, selon le pourvoi, que la demande tendait, non au paiement d'une somme d'argent, mais uniquement à ce qu'il soit statué sur le principe de l'obligation de la société, en vertu d'un arrêt passé en force de chose jugée, rendu par la cour d'appel le 1er juin 1977, avant la mise en règlement judiciaire, et qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande de la société Calais, qui tendait à ce qu'il soit statué sur l'existence de la créance dont elle se prévalait, était irrecevable en l'état de la procédure de règlement judiciaire de la société TBN ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait aux motifs, selon le pourvoi, qu'en exécution du jugement du 20 février 1976, confirmé le 1er juin 1977, elle n'avait droit qu'à une somme de 225 688 francs et que, les travaux n'étant pas entrepris, sa demande d'actualisation était pour le moins prématurée, alors qu'en énonçant que la somme de 225 688 francs sera "actualisée en fonction des prix série région nord de construction à l'époque des travaux", l'arrêt du 1er juin 1977, qui a seulement voulu que fût réactualisée la somme retenue par l'expert, de sorte que le préjudice fût intégralement réparé, n'avait nullement subordonné l'actualisation de la créance au commencement d'exécution des travaux, mais décidé seulement qu'elle interviendrait au moment de les entreprendre, et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant déclaré irrecevable la demande de la société Calais en l'état du règlement judiciaire de la société, le motif critiqué est surabondant ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société Calais de sa demande tendant à ce que les héritiers X... soient condamnés à lui payer le montant actualisé des condamnations prononcées par l'arrêt du 1er juin 1977, aux motifs, adoptés des premiers juges, que la réactualisation de la créance telle que l'a établie l'expert, ne leur est pas opposable, pas plus que les ordonnances de référé, alors, selon le pourvoi, que ce motif est inopérant ; qu'en effet, même si ces actes leur étaient inopposables, il n'en reste pas moins que l'actualisation s'imposait, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel, en date du 1er juin 1977, auquel leur auteur était partie, et que la cour d'appel a donc violé, une nouvelle fois, l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'indépendamment du motif critiqué, qui est surabondant, la cour d'appel a relevé que les travaux de réfection n'avaient pas été entrepris et n'a fait en conséquence qu'appliquer la décision du 1er juin 1977 en estimant que toute demande d'actualisation des sommes déjà versées par M. X... était prématurée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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