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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-19.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.279

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° C 18-19.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 26 juin 2018 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du CHU de Toulouse-site de Purpan Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT du CHU de Toulouse-site de Purpan Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juin 2018), rendue en la forme des référés, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse du site Purpan Est (le CHSCT) a, par délibération du 28 février 2018, décidé la désignation d'un expert dans le cadre de l'article L. 4614-12 du code du travail pour l'éclairer sur les causes à l'origine du processus de dégradation relevé au sein du service transport logistique, évaluer le risque toxicologique, de contamination, d'explosion, psychosocial ou routier des agents de service, l'aider à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail des agents de service ; Attendu que le Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande d'annulation de cette délibération alors, selon le moyen : 1°/ que le CHSCT ne peut décider de recourir à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12,1° du code du travail que s'il démontre, par des éléments objectifs, l'existence d'un risque grave, identifié et actuel d'atteinte à la santé ou à la sécurité des agents au sein du service concerné par l'expertise ; qu'en se fondant sur un courrier adressé par le CHSCT du CHRU de Toulouse à la direction du CHRU faisant état de difficultés relationnelles entre grévistes et non-grévistes et de considérations générales sur les conditions de travail depuis le 16 octobre 2017, sur une pétition non datée d'agents de la logistique transports de biens dénonçant une politique managériale et déplorant de manière imprécise des arrêts maladie et une situation de stress ainsi que sur un autre courrier du CHSCT du CHRU de Toulouse 30 novembre 2017 mentionnant une « souffrance éthique » due à l'impossibilité de respecter les délais d'acheminement des produits sanguins en période de sous-effectif ou en périodes récurrentes de trafic important sur les trajets, ce dont il ressort que le CHSCT n'a pas rapporté la preuve d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque grave avéré, présent et identifié et en refusant cependant d'annuler la délibération litigieuse du CHSCT du 28 février 2018, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12,1° du code du travail ; 2°/ que seul un risque grave, identifié et actuel au sens des dispositions de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail permet de justifier le recours du CHSCT à l'expertise ; que ne caractérise pas un tel risque la seule constatation d'un mal être et de stress des agents, de tensions des agents de service, de risques de contamination inhérents à un service de transport hospitalier de produits biologiques ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12, 1° du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal de grande instance qui a relevé, d'une part qu'il était fait état par le CHSCT, depuis le 16 octobre 2017, d'une surcharge de travail des agents non-grévistes et encadrants, de stress, d'anxiété, de fatigue physique et morale, de pression psychologique et de harcèlement sur les agents non-grévistes et l'encadrement, d'arrêts maladie des agents grévistes et d'un risque psychosocial très élevé, puis d'une souffrance éthique due à l'impossibilité de respecter les délais d'acheminement des produits sanguins en période de sous-effectif ou en périodes récurrentes de trafic important sur les trajets, éléments confortés par une pétition, fût-elle non datée, d'autre part que les actions entreprises par le centre hospitalier pour améliorer les conditions de travail des agents se heurtaient à la tension existante entre grévistes et non-grévistes, a pu en déduire l'existence d'un risque grave, identifié et actuel ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 600 euros TTC et rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté le Centre hospitalier régional universitaire de Toulouse de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 28 février 2018 qui a décidé de recourir à un expert en application de l'article L. 4614-12 1°du code du travail et de l'AVOIR condamné à payer une somme de 3 945,60 euros au titre des frais et honoraires exposés par le CHSCT du CHRU de Toulouse directement entre les mains de son conseil, Maître U... ; AUX MOTIFS QUE le CHSCT du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Toulouse du site Purpan Est a envoyé un courrier au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Toulouse pour l'alerter sur la situation des agents et encadrants des navettes biologie et express 801, grévistes ou non- grévistes faisant état d'une surcharge de travail des agents non- grévistes et encadrants, de stress, d'anxiété, de fatigue physique et morale, de pression psychologique et de harcèlement sur les agents non- grévistes et l'encadrement, des arrêts maladie des agents grévistes, d'un risque psychosocial très élevé et ce depuis le 16 octobre 2017 ; dans un courrier du 30 novembre 2017, le CHSCT du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Toulouse du site Purpan Est parle de souffrance éthique due à l'impossibilité de respecter les délais d'acheminement des produits sanguins en période de sous -effectif ou en périodes récurrentes de trafic important sur les trajets ; le CHSCT du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Toulouse du site Purpan Est verse aux débats une pétition visant des arrêts de maladie d'agents en dépression, d'agents souffrant de maux de corps dû à un matériel inadéquat, des agents sous pression, et un parc automobile vieillissant ; au cours de sa réunion extraordinaire du 28 février 2018, le CHSCT du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Toulouse du site Purpan Est décide la désignation d'un expert dans le cadre de l'article L. 4614-12 du code du travail pour l'éclairer sur les causes à l'origine du processus de dégradation relevé au sein du service transport logistique, évaluer le risque toxicologique, de contamination, d'explosion, psychosocial ou routier des agents de service, l'aider à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail des agents de service ; le Centre Hospitalier Régional Universitaire de Toulouse a d'ores et déjà entrepris des actions pour améliorer les conditions de travail des agents et se heurte pour continuer à pouvoir dialoguer en bonne intelligence à la tension existante entre grévistes et non- grévistes tel que cela ressort d'un témoignage de T... A..., responsable de la filière logistique CHU de Toulouse ; une expertise permettra au Centre Hospitalier Régional Universitaire de Toulouse, qui fait preuve de bonne foi, de continuer à apporter des améliorations dans les conditions de travail du personnel concerné qui seront objectivement indiquées dans le rapport d'expertise ; le risque grave est en l'occurrence caractérisé par le mal être et le stress des agents, par les tensions des agents de service, par des risques de contamination ; 1°- ALORS QUE le CHSCT ne peut décider de recourir à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12,1° du code du travail que s'il démontre, par des éléments objectifs, l'existence d'un risque grave, identifié et actuel d'atteinte à la santé ou à la sécurité des agents au sein du service concerné par l'expertise ; qu'en se fondant sur un courrier adressé par le CHSCT du CHRU de Toulouse à la direction du CHRU faisant état de difficultés relationnelles entre grévistes et non- grévistes et de considérations générales sur les conditions de travail depuis le 16 octobre 2017, sur une pétition non datée d'agents de la logistique transports de biens dénonçant une politique managériale et déplorant de manière imprécise des arrêts maladie et une situation de stress ainsi que sur un autre courrier du CHSCT du CHRU de Toulouse 30 novembre 2017 mentionnant une « souffrance éthique » due à l'impossibilité de respecter les délais d'acheminement des produits sanguins en période de sous-effectif ou en périodes récurrentes de trafic important sur les trajets, ce dont il ressort que le CHSCT n'a pas rapporté la preuve d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque grave avéré, présent et identifié et en refusant cependant d'annuler la délibération litigieuse du CHSCT du 28 février 2018, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12,1° du code du travail ; 2°- ALORS QUE seul un risque grave, identifié et actuel au sens des dispositions de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail permet de justifier le recours du CHSCT à l'expertise ; que ne caractérise pas un tel risque la seule constatation d'un mal être et de stress des agents, de tensions des agents de service, de risques de contamination inhérents à un service de transport hospitalier de produits biologiques ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12, 1° du code du travail.

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