Texte intégral
N° RG 23/00126 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIMJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12/00237
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux et de la protection de Dieppe du 1er décembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 20] (80)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [U],[G], [H] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 17] (80)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 16] (80)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 16] (80)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Tous représentés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN postulant
Tous assistés par Me Cécile JABALY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION représentée par son recouvreur MCS et Associés, SAS à associé unique, immatriculée au RCS PARIS sous le n° 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 5], venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, SA au capital de 970 099 988,75€, immatriculée au RCS PARIS sous le n° B 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 7], en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Thierry DULIERE de la SCP DULIERE, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 octobre 2023 sans opposition des avocats devant GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 26 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 11 mai 2004, la SA Société Générale a consenti à M. [C] [J] et à Mme [U] [S] épouse [J] une ouverture de crédit d'un montant de 85 000 euros remboursable au 30 avril 2005 garantie notamment par l'affectation hypothécaire d'un bien situé au [Adresse 4] à [Localité 17] et par un ordre irrévocable de verser à la banque le produit de la vente de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 17] appartenant à la SCI Arflo, laquelle a pour associés M. [C] [J], Mme [U] [S] épouse [J], M. [Y] [J] et M. [I] [J] et pour gérante Mme [U] [S] épouse [J].
Par lettre recommandée du 1er juillet 2005, la banque a mis en demeure M. et Mme [J] de régulariser le solde débiteur du compte, les échéances impayées de deux autres prêts et la somme de 85 866,30 euros au titre du crédit du 11 mai 2004 échu depuis le 30 avril 2005.
Par acte d'huissier du 9 septembre 2005, la banque a fait délivrer à M. et Mme [J] un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme de 87 720,79 euros due en principal, intérêts et frais au titre du prêt du 11 mai 2004.
Par jugement du 18 janvier 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe a débouté M. et Mme [J] de leur demande de délais de paiement.
Plusieurs litiges ont opposé les parties au titre des mesures d'exécution forcée pratiquées par la banque au titre des différents prêts consentis.
Par acte authentique du 4 mars 2009, M. [C] [J] et Mme [U] [S] épouse [J] ont notamment donné à leur fils, M. [I] [J], la nue-propriété des 60 parts détenues dans la SCI Arflo.
Par acte authentique du 4 mars 2009, la SCI Arflo a acquis un appartement situé [Adresse 8] au [Localité 12] qui a été donné à bail meublé à M. et Mme [J] suivant acte sous seing privé du [Adresse 10] mars 2009.
Par acte d'huissier des 16 et 23 février 2012, la Société Générale a fait assigner M. [C] [J], Mme [U] [S] épouse [J], M. [Y] [J] et M. [I] [J] (les consorts [J]) en inopposabilité de l'acte de donation-partage et du bail meublé sur le fondement de l'action paulienne.
Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise afin de déterminer si les remboursements effectués par M. et Mme [J] avaient été affectés à bon droit par la Société Générale au remboursement d'autres emprunts. L'expert a déposé son rapport le 31décembre 2020.
Par conclusions du 25 mars 2021, le Fonds commun de titrisation Castenea (le FCT), ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et pour recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du FCT Castanea ;
- déclaré recevables les demandes du FCT Castanea ;
- déclaré l'acte de donation-partage du 4 mars 2009 inopposable au FCT Castanea ;
- débouté le FCT de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le bail meublé du 4 mars 2009 ;
- débouté les consorts [J] de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné les consorts [J] à verser au FCT la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les consorts [J] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les consorts [J] aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de la SCP Dulière.
Par déclaration du 10 janvier 2023, les consorts [J] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 5 octobre 2023, outre des demandes de voir 'juger que' qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise des moyens développés, les consorts [J] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté le FCT de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le bail meublé du 4 mars 2009 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer l'action paulienne irrecevable en l'absence de fraude ;
- condamner le FCT à leur payer la somme de 500 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 100 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
En tout état de cause,
- condamner le FCT à leur rembourser les frais d'expertise ;
- condamner le FCT à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Sur l'appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FCT de sa demande d'inopposabilité du bail meublé ;
- débouter le FCT pour le surplus.
Par dernières conclusions reçues le 19 septembre 2023, le FCT demande à la cour de :
- débouter les appelants de leurs demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner les appelants à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire du FCT ne sont pas déférées à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Le dispositif des conclusions de l'intimée, qui seul saisit la cour, ne comporte aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement ayant débouté le FCT Castanea de sa demande tendant à voir déclarer inopposable le bail meublé du 4 mars 2009 ni aucune prétention tendant à voir accueillie l'action paulienne à ce titre bien que les motifs desdites conclusions évoquent un appel incident sur ce point.
Ce chef du dispositif du jugement n'étant dévolu à la cour ni par la déclaration d'appel ni par un appel incident de l'intimée, qui conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, il n'y pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l'action paulienne
Selon l'article 1167 ancien du code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
L'exercice de l'action paulienne suppose que le créancier justifie d'un principe de créance certain et que soient caractérisés à la fois un élément objectif d'appauvrissement du patrimoine du débiteur ayant pour effet de créer ou d'aggraver son insolvabilité et un élément subjectif constitué par la connaissance ou la conscience du débiteur de nuire aux droits du créancier.
Sur l'extinction de la créance
Les appelants font grief au premier juge d'avoir jugé que le FCT disposait d'une créance certaine alors que la clause de réserve présente dans l'ordre irrévocable de paiement ne vise que l'existence de sûretés réelles de nature à grever le bien, que l'ordre irrévocable s'analyse en une délégation imparfaite mettant à la charge de la banque l'obligation d'attribuer les fonds versés au remboursement du prêt, qu'en conséquence le paiement effectué était libératoire et que c'est en violation de ses obligations contractuelles que la banque a affecté le prix de vente au remboursement des dettes de la SCI Arflo.
En réplique, l'intimée soutient principalement que les ordres irrévocables versés aux débats sont tronqués, que la clause de réserve mentionnée à la deuxième page du document complet concerne bien les effets des mesures d'exécution et pas uniquement les sûretés réelles, que la garantie a été consentie par les époux [J] et non par la SCI Arflo et que les ordres irrévocables sont des actes unilatéraux.
Il résulte du tableau récapitulatif établi par l'expert judiciaire que la Société Générale a consenti à M. et Mme [J] un crédit confiance le 26 février 2002, un crédit immobilier le 3 novembre 2003 destiné à financer l'acquisition d'un bien à [Localité 19] et un crédit de trésorerie le 11 mai 2004 objet du présent litige. La banque a également consenti à la SCI Arflo quatre crédits immobiliers le 10 mars 2000 pour financer un bien aux Rousses, le 28 juin 2000 pour financer un bien situé à [Adresse 18], le 11 juillet 2000 pour financer un bien situé au [Localité 12] et à une date indéterminée pour financer un bien situé à Sallanches.
L'expert conclut que les fonds provenant de la vente du bien situé à [Localité 17] ont été affectés par la banque au remboursement d'autres crédits que le crédit souscrit le 11 mai 2004 et que, à la date de la donation-partage intervenue le 4 mars 2009 soit antérieurement au versement de la somme de 36 785,15 euros le 13 novembre 2009, M. et Mme [J] étaient débiteurs de la somme de 108 927,67 euros au titre du crédit de trésorerie consenti le 11 mai 2004.
L'acte notarié du 11 mai 2004 prévoyait, au titre des garanties afférentes au crédit consenti à M. et Mme [J], l'ordre irrévocable de verser à la banque le produit de la vente de l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 17] appartenant à la SCI Arflo.
Il résulte des attestations de Me [O], notaire, que la parcelle de terrain située [Adresse 9]/[Adresse 10] a été vendue le 19 juillet 2006 pour la somme de 28 630 euros et que le bien situé [Adresse 10]/[Adresse 14] à [Localité 17] a été vendu le 22 août 2006 pour un prix de 76 220 euros.
Les appelants contestent l'imputation par la banque des fonds reçus à la suite de la vente de la maison et du terrain au remboursement d'autres prêts que le crédit souscrit le 11 mai 2004, ce malgré les ordres irrévocables de paiement du 24 mai 2006 et soutiennent que la banque était tenue par les dispositions du contrat d'affecter le produit de la vente du bien situé rue des déportés à [Localité 17] au remboursement du prêt souscrit en 2004.
Ils versent aux débats les autorisations irrévocables de versement établies le 24 mai 2006 aux termes desquelles Mme [J], qui avait seule qualité pour ce faire en tant que gérante de la SCI Arflo, donne l'ordre irrévocable au notaire de verser à la Société Générale tout ou partie du prix de vente de la maison à usage d'habitation et du terrain situés rue des déportés à [Localité 17].
Ces ordres irrévocables de paiement ont été établis sous différentes réserves.
Si les appelants font valoir à juste titre que la clause de réserve n°4 figurant en première page des ordres de paiement ne concerne que les sûretés réelles sur le bien et qu'elle n'est en conséquence pas applicable, ils s'abstiennent de verser aux débats la deuxième page des autorisations, qui figure en annexe du rapport d'expertise produit par l'intimée et qui comporte une clause de réserve n°5 libellée de la façon suivante : 'que les fonds revenant au vendeur ne soient pas rendus indisponibles par suite notamment d'opposition, saisie-arrêt ou autre empêchement quelconque'.
Il résulte des mentions claires et non équivoques de cette clause que les autorisations irrévocables de versement des fonds ont été données sous réserve de l'indisponibilité des fonds à raison d'une mesure d'exécution.
Or les pièces produites établissent que le prix de vente du bien situé rue des déportés à [Localité 17] a fait l'objet d'une saisie-attribution par la Société Générale entre les mains du notaire suivant procès-verbal établi par Me [Z], huissier de justice, le 9 septembre 2006 pour un montant de 112 146,79 euros en recouvrement des sommes dues au titre des prêts notariés consentis à la SCI Arflo les 10 mars 2000, 11 juillet 2000 et 28 juin 2000.
Cette saisie a eu pour effet immédiat de rendre les fonds indisponibles, ce dont il résulte que les ordres irrévocables de paiement établis par Mme [J] ès qualités n'ont pu être mis en oeuvre en raison de la saisie-attribution pratiquée sur le prix de vente du bien appartenant à la SCI Arflo pour obtenir le recouvrement des prêts souscrits par cette dernière.
Il s'ensuit que l'engagement souscrit par M. et Mme [J] de consentir à la banque un ordre irrévocable de paiement à la date de la vente du bien appartenant à la SCI Arflo n'a pu être mis en oeuvre en raison de l'indisponibilité des fonds.
Dès lors que la banque n'a perçu aucun fonds au titre de l'ordre irrévocable de paiement établi en exécution du contrat de prêt, il ne saurait lui être reproché d'avoir affecté les fonds reçus au titre de la saisie-attribution pratiquée en vertu des titres exécutoires détenus à l'encontre de la SCI Arflo au remboursement des emprunts souscrits par cette dernière.
La promesse d'ordre irrévocable de versement de tout ou partie des sommes provenant de la vente du bien situé à [Localité 17] appartenant à la SCI Arflo souscrite par les emprunteurs, n'était assortie d'aucun engagement de la banque d'affecter les fonds issus de la vente dudit bien au remboursement du prêt objet du contrat. En outre, si cet ordre de paiement s'analyse en une délégation de paiement simple ayant pour objet de donner au créancier un second débiteur en la personne de la SCI Arflo, elle n'a pas pour effet de libérer les débiteurs de leur obligation, contrairement à la délégation novatoire qui opère libération du délégant.
Il en résulte que les sommes perçues le 12 décembre 2006 par la Société Générale au titre de la saisie-attribution portant sur le prix de vente du bien ne pouvaient être imputées sur le crédit souscrit le 11 mai 2004, que ce versement ne présente aucun caractère libératoire et qu'à la date de la donation-partage, la banque était titulaire d'une créance d'un montant de 108 927,67 euros à l'encontre de M. et Mme [J] au titre du solde du prêt consenti le 11 mai 2004.
Sur l'appauvrissement du patrimoine des débiteurs
Il n'est en l'espèce pas contesté que la donation-partage consentie le 4 mars 2009 par M. et Mme [J] à leurs enfants constitue un acte d'appauvrissement du patrimoine des débiteurs dont l'effet est de créer ou d'aggraver leur insolvabilité.
Sur la conscience des débiteurs de nuire aux intérêts du créancier
Les appelants font valoir qu'ils ont agi sans intention de fraude, qu'ils ont tout entrepris pour régler leurs dettes et qu'il ne peut leur être reproché d'avoir légué leur patrimoine à leurs enfants de façon anticipée.
C'est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'en effectuant par la donation-partage un acte d'appauvrissement destiné à créer leur insolvabilité alors qu'ils se savaient débiteurs de la banque, qu'ils faisaient l'objet de nombreuses mesures d'exécution et qu'ils ne disposaient plus d'un patrimoine leur permettant de faire face à leur passif, M. et Mme [J] avaient parfaitement conscience de nuire à leur créancier en faisant échapper les biens donnés et notamment les parts sociales de la SCI Arflo à toute mesure d'exécution forcée.
C'est en effet à tort que M. et Mme [J] soutiennent qu'ils pouvaient légitimement croire que, à la date de donation-partage, le prêt souscrit en 2004 avait été remboursé alors que, au cours de l'instance ayant conduit au jugement rendu par le juge de l'exécution le 11 octobre 2006 puis à l'arrêt de la cour d'appel du 27 mars 2008, soit postérieurement à la vente, ils n'ont pas contesté rester redevables du solde du prêt et qu'ils ont été informés de l'imputation de la somme perçue par la Société Générale au titre de la saisie-attribution sur le prix de vente du bien situé à [Localité 17] sur les prêts souscrits par la SCI Arflo par un courrier du 18 décembre 2006 qu'ils ne contestent pas avoir reçu.
La connaissance par les débiteurs du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux résulte également de la proximité temporelle existant entre les différentes mesures d'exécution pratiquées par la banque et l'acte litigieux.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant accueilli l'action paulienne et déclaré l'acte de donation-partage inopposable au FCT.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Si l'intimée maintient dans ses conclusions la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action indemnitaire des consorts [J], le dispositif de ses conclusions ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande formée à ce titre. Il en résulte que la cour n'est pas davantage saisie que le premier juge d'une prétention tendant à voir déclarer prescrite la demande de dommages et intérêts.
Les appelants soutiennent que la banque n'a pas exécuté loyalement le contrat de prêt et que ce manquement leur a causé un préjudice matériel qui s'élève à la somme de 500 000 euros en raison de la vente à vil prix des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant et un préjudice moral causé à chacun d'entre eux, tous les membres de la famille étant malades ou invalides.
Il a cependant été démontré que la banque n'avait commis aucune faute en imputant les fonds perçus à la suite de la vente du bien situé à [Localité 17] sur d'autres prêts que le prêt litigieux. Il ne saurait pas davantage lui être reproché un abus des procédures d'exécution mises en oeuvre dès lors que le solde du prêt consenti le 11 mai 2004 demeure impayé.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté les consorts [J] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La demande des consorts [J] tendant à voir condamner la banque à leur rembourser les frais d'expertise judiciaire sera rejetée dès lors que ces frais relèvent des dépens au paiement desquels ils ont été condamnés par le jugement déféré confirmé sur ce point.
Les appelants devront supporter la charge des dépens d'appel et seront condamnés à verser au FCT la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [J], Mme [U] [S] épouse [J],
M. [Y] [J] et M. [I] [J] de leur demande de remboursement des frais d'expertise ;
Condamne M. [C] [J], Mme [U] [S] épouse [J],
M. [Y] [J] et M. [I] [J] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [C] [J], Mme [U] [S] épouse [J],
M. [Y] [J] et M. [I] [J] à verser au Fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion et représenté par son recouvreur par la société MCS et associés la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les consorts [J] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente