Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° A 19-15.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. H... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.624 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société EDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. C..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser un rappel de salaire et de congés payés, ainsi que des dommages-intérêts, en réparation de la discrimination dont il avait été victime ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. C... invoque les faits suivants : il est resté au même niveau de groupement fonctionnel (GF) 9 pendant 168 mois au lieu d'une moyenne de 60 mois pour les autres salariés et il est resté au même niveau de rémunération (NR) pendant 60 mois au lieu du maximum de 48 mois, alors qu'au vu de la date d'entrée dans l'entreprise en 1980, il aurait dû être classé au GF 10 NR 160. Pour étayer ses affirmations, M. C... produit notamment : - une attestation de M. B... P..., agent de protection du site nucléaire à EDF, qui fournit une liste de salariés pouvant être comparés avec M. C... avec leurs noms, leurs niveaux de rémunération (GF et NR), leur date de naissance et leur date d'entrée à EDF ; - un tableau pour l'année 2010 indiquant les temps de passage moyen par GF et par NR ; - l'accord national sur les évolutions salariales du 24 février 2006 mentionnant les temps de passage dans le NR ; - le déroulement de carrière de M. C... de 1980 à 2006 ; - un tableau comparant des homologues non déterminés avec M. C... pour l'année 2009. Il résulte de ces éléments que M. C..., qui est entré en janvier 1980 à EDF en qualité de rondier, et était titulaire d'un BEP et d'un CAP d'électromécanicien, a bénéficié d'avancement au choix en 1991, 1995, 2001 et 2006, soit en moyenne tous les 5 ans, et qu'il était depuis janvier 2000 au niveau GF 9, et depuis 2006 au niveau GF 9 NR 130 en qualité de technicien d'exploitation, agent de terrain. Il résulte du tableau de parcours professionnel établi pour les industries électriques et gazières en 2010 dans le cadre d'une comparaison hommes-femmes, que le temps de passage moyen par GF est de 61 mois pour les hommes (soit un peu plus de 5 années), et que le temps de passage moyen par NR est de 25 mois (soit un peu plus de 2 années). Par ailleurs, l'accord de février 2006 sur les évolutions salariales dans les industries gazières et électriques indiquant que « la situation des agents dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération (NR) est égal ou supérieur à 4 années est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel ». Toutefois, il ne résulte d'aucun élément que ces progressions de carrière sont automatiques, les durées mentionnées étant des moyennes, non impératives pour l'employeur, et les changements de groupements fonctionnels (GF) se faisant au choix. Les éléments permettant de retenir une présomption de discrimination sont notamment l'existence de distorsions de rémunération entre des personnes travaillant dans les mêmes conditions. Il convient dès lors de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients du salarié se prétendant lésé avec ceux d'autres salariés de l'entreprise de même ancienneté. Le tableau de comparaison fourni par M. C... ne peut être exploité, les homologues indiqués n'étant pas déterminés, ni par leur âge, ni par leur diplôme, ni par leur poste, seul le niveau de rémunération étant mentionné. De même, la liste établie dans l'attestation de M. P... datée du 21 novembre 2018 ne mentionne ni les diplômes, ni le niveau de rémunération lors de l'embauche, ni les évolutions de carrière des comparants choisis, et ne permet donc pas une comparaison effective. En outre, la plupart des comparants choisis (11 sur 16) sont techniciens d'exploitation HME (Haute Maîtrise Terrain), ce que n'est pas M. C.... Toutefois, il résulte des éléments communiqués dans cette attestation que M. C... a eu une carrière semblable à Mme Y... O..., qui a été embauchée en 1980, et était classée au GF9 NR 165. De même, la carrière de M. Y... I... embauché en 1983 est semblable, puisqu'il est classé au GF9 NR 150. Enfin, M. W... A..., embauché en 1983, a atteint le niveau GF9 NR 160. En l'état de l'évolution de carrière de M. C..., comparée aux règles d'évolution salariale versées aux débats et aux comparants choisis, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée. Les demandes relatives à la discrimination liée à l'âge et à l'appartenance syndicale et au licenciement nul doivent par conséquent être rejetées (arrêt attaqué pp. 4-5) ;
ALORS, d'une part, QU' il appartient seulement au salarié qui invoque une discrimination de carrière et salariale de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production ; que ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces ; qu'en l'espèce, pour débouter M. C... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités au titre d'une discrimination en matière d'évolution de carrière, la cour d'appel a retenu que le tableau comparatif des carrières produit aux débats par M. C... ne pouvait « être exploité, les homologues indiqués n'étant pas déterminés, ni par leur âge, ni par leur diplôme, ni par leur poste, seul le niveau de rémunération étant mentionné » et que l'attestation de M. P... produite aux débats par M. C... n'était pas susceptible d'étayer les demandes de celui-ci ; qu'en se déterminant de la sorte quand il lui appartenait d'ordonner, ainsi que M. C... le lui demandait expressément (cf. arrêt attaqué, p. 3 al. 3 et conclusions du salarié, p. 2 in fine et p. 3 al. 1 à 3 et p. 6 al. 3), la production par la société EDF des fiches de ses salariés permettant un examen comparatif pertinent des évolutions de carrière au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QU' en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'en considérant que la discrimination de carrière invoquée n'était pas établie, et en se fondant pour statuer ainsi sur les seules pièces versées aux débats par M. C..., la société EDF n'ayant pour sa part pas produit les fiches de carrière dont elle disposait, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article 1353 du code civil et l'article L.1134-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demandes tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts, en réparation de l'inégalité de traitement subie ;
AUX MOTIFS QU' il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22, 9°, et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. M. C... soutient qu'au vu de son ancienneté en 2009, il aurait dû percevoir la rémunération correspondant au niveau GF 10 NR 160. Toutefois, les relevés de carrière de M. C... démontrent que celui-ci a bénéficié de 7 augmentations à titre individuel, et de 4 promotions, entre 1980 et 2006, soit 11 en 26 ans, ce qui démontre l'existence d'une évolution de carrière. En outre, il a été établi ci-dessus que Mme O..., M. I... et M. A..., salariés auxquels se compare M. C..., ont une carrière semblable et une rémunération très proche, alors qu'ils sont rentrés à la même période chez EDF et ont à peu près le même âge. L'inégalité de traitement n'est donc pas établie (arrêt attaqué p. 6) ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; que pour écarter l'existence d'une différence de traitement défavorable à M. C..., la cour d'appel a affirmé, sur le fondement de l'attestation de M. P..., que « Mme O..., M. I... et M. A..., salariés auxquels se compare M. C..., ont une carrière semblable et une rémunération très proche, alors qu'ils sont rentrés à la même période chez EDF et ont à peu près le même âge » ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que M. C... était resté au niveau GF 9 NR 13 et que l'attestation litigieuse classait Mme O... au NR (niveau de rémunération) 165, M. I... au NR 150 et M. A... au NR 160, de sorte qu'il était manifeste, à la lecture de cette attestation, que M. C... n'avait pas atteint un niveau de rémunération « très proche » des autres salariés, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. P... et a violé l'article 1192 du code civil.