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Tribunal Administratif de Grenoble, 15 octobre 2024. 2200807

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2200807

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2022 et le 7 août 2023, la société EGCS, représentée par Me Assi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 7 juillet 2020 par la commune de Bourg-Saint-Maurice ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 14 263,20 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas les bases de liquidation et les modalités de calcul ; - aucun constat de sinistre n'est intervenu contradictoirement ; - le décompte général et définitif du marché a été réalisé ; - le sinistre ne lui est pas imputable. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la commune de Bourg-Saint-Maurice conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société EGCS une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société EGCS ne sont pas fondés. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête, introduite postérieurement à l'expiration du délai de deux mois, issu du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par des courriers des 26 et 30 septembre 2024, la société EGCS a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public. Par un courrier du 26 septembre 2024, la commune de Bourg-Saint-Maurice a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant la commune de Bourg-Saint-Maurice. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 mars 2019, un marché de travaux a été conclu entre la société EGCS et la commune de Bourg-Saint-Maurice ayant pour objet l'aménagement du terminus des Villard à Arc 1800. Le décompte général et définitif est intervenu le 10 juin 2020. Le 7 juillet 2020, la commune de Bourg-Saint-Maurice a émis un titre exécutoire d'une somme de 14 263,20 euros ayant pour objet " remboursement sinistre- conduite cassée- aménagement du terminus des Villards ". Par la présente requête, la société EGCS demande l'annulation du titre et la décharge de l'obligation de payer la somme. Sur les conclusions en annulation et en décharge : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () ". En vertu de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis par la commune de Bourg-Saint-Maurice le 7 juillet 2020 a été reçu par la société EGCS le 17 août 2020, ainsi qu'il résulte des termes du tampon apposé par la société EGCS. Par ailleurs, le titre émis comportait la mention des voies et délais de recours applicables. Il s'ensuit que la saisine du tribunal le 9 février 2022, excède le délai de recours contentieux fixé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société EGCS ait adressé à la commune de Bourg-Saint-Maurice un courrier le 17 septembre 2020 tendant à obtenir des précisions sur le sinistre en cause. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 7 juillet 2020 et à la décharge de l'obligation de payer sont tardives. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et en décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice la somme que demande la requérante à ce titre. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la commune de Bourg-Saint-Maurice au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société EGCS est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourg-Saint-Maurice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EGCS, à la DDFIP de la Savoie et à la commune de Bourg-Saint-Maurice. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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