Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Octobre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00475 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC643
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/03307
APPELANT
Monsieur [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
SUISSE
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [D] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 20 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [T] d'un jugement prononcé le
27 novembre 2020 (RG 18/03307) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF Ile-de-France (la caisse) a fait signifier à M. [S] [T] (le cotisant) le 24 juillet 2018 une contrainte établie le 19 juillet 2018 pour une somme de 4 211 euros, correspondant à 3 688 euros de cotisations et 523 euros de majorations de retard afférentes au premier trimestre 2014.
Le cotisant ayant formé opposition par lettre recommandée du 07 août 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du
1er janvier 2020.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
- donné acte au cotisant de ce qu'il renonce à ses arguments afférents au monopole de la sécurité sociale et des directives européennes,
- donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle renonce à sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
- déclaré le cotisant recevable mais mal fondé en son opposition,
- validé la contrainte délivrée le 04 décembre 2017 pour son entier montant de 4 211 euros de cotisations et de majorations de retard pour le 1er trimestre 2014,
- laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge du cotisant,
- rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par le cotisant.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a constaté qu'une mise en demeure préalable avait bien été reçue par le cotisant et mentionnaient au titre du motif de mise en recouvrement une 'absence de versement' des cotisations pour 'Maladie praticiens auxiliaires médicaux' sur la période du 1er trimestre 2014, éléments ayant permis au cotisant d'avoir connaissance de la nature, la cause et de l'étendue de son obligation.
Le cotisant a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
23 décembre 2020. L'appel est recevable formé moins d'un mois après le jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 29 mars 2024, puis renvoyée à l'audience du
14 juin 2024 pour permettre la citation de l'appelant absent et dont la nouvelle adresse était inconnue de la cour, le premier courrier de convocation à l'audience étant revenu avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse'.
A l'audience du 14 juin 2024, l'appelant, cité à sa personne en Suisse le 14 mai 2024 par la Police cantonale de [Localité 2] n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation depuis l'audience.
La caisse au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- l'accueillir dans sa défense,
- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 novembre 2020
(RG n° 18/03307),
- y ajoutant, condamner le cotisant au paiement de la somme de 4 211 euros sans préjudice du décompte de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations,
- condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte,
- condamner le cotisant à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que la contrainte litigieuse a été régulièrement précédée d'une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation débitrice, mais qui est restée sans effet.
Elle souligne que la mise en demeure du 11 mai 2018 indique clairement la nature des cotisations, de leur montant, le numéro de compte et le SIREN, les périodes concernées et le motif (absence de versement).
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social,(Civ. 2e, 19 décembre 2013 n°12-28075). En l'absence de comparution de l'opposant devant la cour d'appel, cette juridiction doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger son opposition recevable et bien fondée (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780).
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité , la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805)
En l'absence de l'appelant, l'examen de la mise en demeure du 11 mai 2018 permet de constater, ainsi que le tribunal a déjà pu le faire, qu'elle indique clairement la nature des cotisations, de leur montant, le numéro de compte et le SIREN, les périodes concernées et le motif (insuffisance de versement) :
- nature des cotisations : 'Maladie praticiens auxiliaires médicaux' pour la période du
1er trimestre 2014,
- motif de mise en recouvrement : Absence de versement
- numéro de cotisant : [N° SIREN/SIRET 1], SIREN n° [N° SIREN/SIRET 3]
- période et montants : 1er timestre 2014, 3 688 euros de cotisation mensuelle, majorations de 523 euros .
Le cotisant a accusé réception de cette mise en demeure le 14 mai 2018
La contrainte litigieuse délivrée le 19 juillet reprend les mentions portées sur la mise en demeure préalable sus-évoquée.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande en paiement formée par l'URSSAF.
Partie succombante, le cotisant sera tenu aux dépens, l'équité ne commandant pas qu'il soit fait droit à la demande en paiement formée par l'URSSAF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [S] [T]
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n° 18/03307) prononcé le
27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [T] à verser à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 4 211 euros sans préjudice du décompte de majorations de retard complémentaires après complet paiement des cotisations ;
DÉBOUTE l'URSSAF Ile-de-France de sa demande en paiement formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment