Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-18.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.901
Date de décision :
12 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC. / ELECT
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10361 F
Pourvoi n° E 15-18.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [H] [B] épouse [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ le syndicat national de l'enseignement chrétien, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 18 mai 2015 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à l'association Saliège, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [B], du syndicat national de l'enseignement chrétien, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Saliège ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [B] et le syndicat national de l'enseignement chrétien
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme forclose la requête de Mme [H] [U] et du Syndicat national de l'enseignement chrétien SNEC-CFTC tendant à l'annulation des élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 mars 2013 dans l'Association Saliège ;
AUX MOTIFS QUE les élections dont l'annulation est sollicitée ont fait l'objet, suite à une carence au premier tour, d'un second tour le 12 mars 2013 ; que le tribunal a été saisi le 2 février 2015 ; qu'il est acquis que le délai de l'article R 2314-28 du code du travail est en lui-même expiré et le débat porte sur son opposabilité aux demandeurs, lesquels soutiennent que les élections sont entachées de fraude, et qu'en toute hypothèse, ils ignoraient qu'elles s'étaient déroulées jusqu'au jour où Mme [U] en a été informée lors de la tentative de conciliation du 20 janvier 2015 au conseil de prud'hommes ; qu'il est certain que le protocole préélectoral n'a pas été signé par Mme [U] ou par un représentant du SNEC-CFTC ; qu'il apparaît par ailleurs que la procédure n'était pas nécessairement mise en place de manière rigoureuse ; qu'il n'en demeure pas mois qu'aux termes de la désignation de Mme [U] par son syndicat, elle avait reçu mandat notamment de le représenter pour participer à la négociation du protocole préélectoral ; qu'or il apparaît que Mme [U] a reçu différents éléments tenant à la mise en place du protocole préélectoral ; que ceux-ci lui ont été adressés par courrier électronique ; qu'elle ne le conteste pas véritablement, mais fait valoir que c'est son adresse électronique professionnelle qui a été utilisée ; que toutefois, il convient de rappeler que la suspension de son contrat de travail n'emportait pas suspension de son mandat ; que Mme [U] avait toujours accès à sa boîte électronique professionnelle ; que cela est établi, non seulement par les éléments produits sur la mise à jour des listes de diffusion interne, mais également par les éléments versés aux débats par Mme [U] ; qu'ainsi, le 21 janvier 2015, elle écrivait à son syndicat en joignant des convocations et procès-verbaux qui lui avaient été adressés après 2012 sur sa boîte professionnelle ; que le retrait de Mme [U] de cette liste de diffusion aurait d'ailleurs constitué un obstacle à l'exercice de son mandat ; qu'on aurait pu débattre, en son temps, sur les termes des courriers électroniques s'agissant de la négociation du protocole ; qu'il n'est pas exclu qu'il y ait eu certaines difficultés, compte tenu des divergences qui existent entre les termes du courrier électronique de l'inspecteur du travail et le protocole qui est versé aux débats ; qu'il n'en demeure pas moins que Mme [U] a bien été destinataire du résultat des élections professionnelles ayant donné lieu au second tour du 12 mars 2013 ; qu'elle demeurait la représentante du syndicat SNEC-CFTC ; que dès lors, c'est bien à compter du 12 mars 2013 que le délai a couru ; que même à envisager une fraude, laquelle ne peut se déduire de la simple constatation d'irrégularité et suppose des manoeuvres délibérées ; il n'en demeure pas moins que cela n'aurait pour effet que de reporter le point de départ du délai de contestation au jour où les demandeurs ont pu avoir connaissance des élections ; que ce jour est nécessairement celui de la proclamation des résultats puisqu'ils ont été immédiatement transmis par courrier électronique à Mme [U] ; que dès lors, les demandeurs sont irrecevables comme forclos à contester la régularité des élections ;
1) ALORS D'UNE PART QUE le délai des articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail n'est pas opposable au syndicat représentatif qui n'a pas été invité à participer à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'ayant constaté que « la procédure n'était pas nécessairement mise en place de manière rigoureuse » et que la déléguée du syndicat n'avait été destinataire que de « différents éléments tenant à la mise en place du protocole préélectoral » sur sa messagerie électronique professionnelle pendant une période de suspension du contrat de travail, ce dont il ne résultait pas la preuve d'une invitation par courrier à négocier le protocole d'accord préélectoral, en jugeant tardive la requête en annulation des élections, le tribunal d'instance a violé des dispositions précitées, ensemble les articles L 2314-3, alinéa 2, et L 2324-4, alinéa 2, du code du travail ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE le mandat de délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ; qu'en jugeant le syndicat irrecevable à contester la validité des élections plus de quinze jours après que sa « représentante » aurait été informée du résultat du second tour par courrier électronique, cependant qu'elle n'était plus alors sa déléguée, le tribunal a violé les articles R 2314-28, R 2324-24 et L 2143-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique