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Cour de cassation, 30 avril 2014. 13-11.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.667

Date de décision :

30 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a mandaté M. Y..., avocat, afin de l'assister lors d'un litige l'ayant opposé à son assureur ; que reprochant à l'avocat d'avoir failli à son obligation de conseil, circonstance ayant conduit, selon lui, la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 19 septembre 2000 devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre cette décision (1re Civ. 9 mars 2004, pourvoi n° 01-01. 443), à limiter le montant de son préjudice professionnel à la somme de 1 000 000 francs (152 449, 02 euros), M. X... a recherché la responsabilité professionnelle de M. Y... ; Attendu que pour rejeter ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que l'avocat avait commis une faute en n'attirant pas l'attention de son client sur l'argument soulevé en défense tiré de l'absence de communication des déclarations de revenus de M. X..., retient que cette faute n'a causé aucun préjudice à M. X..., l'absence de production des pièces fiscales n'ayant eu aucune incidence sur la décision de la cour d'appel de Nîmes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt du 19 septembre 2000 que l'absence de justification de sa situation fiscale par M. X... avait notamment conduit les juges du fond à limiter le montant de son préjudice professionnel à la somme de 152 449, 02 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt précité, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu le 26 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Blanc et la SCP Berenger-Blanc-Burtez Doucede aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la SCP Z... ; les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait débouté monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR condamné monsieur X... à verser à maître Xavier Y... et à la SCP Z... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE par jugement du 19 février 1988, le tribunal de grande instance de TARASCON a condamné la compagnie d'assurances AL ITTIAHD AL WATTANI L'UNION NATIONALE qui assurait Jean-Paul X... pour son commerce de discothèque " LE NEW STONE " établi depuis 1965 à SAINT MARTIN DE CRAU, entièrement détruit par un incendie dans la nuit du 09 septembre 1983, à verser à celui-ci une provision de 3 000 000 francs avec exécution provisoire au titre des indemnités contractuelles et de l'indemnisation du préjudice économique et médical consécutif au refus d'application et d'exécution du contrat d'assurance et a ordonné deux expertises afin d'évaluation d'une part des préjudices économique invoqués et non pris en charge par l'assureur, de son préjudice corporel d'autre part ; que Monsieur A... était désigné comme expert judiciaire en gestion des entreprises et le Dr G., expert en neurologie pour évaluer la relation causale entre l'état de santé de Jean-Paul X... et l'incendie du 09 septembre 1983 et le refus de l'assureur d'indemniser son assuré ainsi que, dans l'affirmative, le préjudice professionnel en résultant ; que par arrêt du 05 juillet 1989, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé ce jugement dans son principe et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance pour statuer sur le préjudice de Jean Pierre X... qui a confié la charge de ses intérêts à Maître Y... le 26 mars 1990 ; que par jugement rendu le 27 mars 1992, le tribunal de grande instance de TARASCON a condamné la compagnie d'assurances AL ITTIAHD AL WATTANI L'UNION NATIONALE à payer à Jean-Paul X... la somme de 7 082 587 francs avec intérêts capitalisés à compter du 24 mai 1984 sous déduction des provisions versées, outre la somme de 3 150 000 francs au titre de son indemnisation délictuelle dont 680 000 francs alloués au titre d'une ITP pour la période de janvier 1987 à mai 1988 et 20 000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que par arrêt en date du 20 janvier 1994, la Cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement du 27 mars 1992 en ses dispositions non contraires et réformé pour le surplus en condamnant la compagnie d'assurances AL ITTIAHD AL WATTANI L'UNION NATIONALE à régler à son assuré les sommes de :-4 420 235 francs au titre des dommages sur le fondement de la garantie contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1984,-2 427 289 francs au titre des pertes d'exploitation sur le fondement de la garantie contractuelle avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts moratoires échus sur ces sommes à compter du 23 août 1991,-3 835 000 francs en raison des préjudices liés à la perte des éléments incorporels du fonds de commerce et de l'inconstructibilité du terrain avec intérêts au taux légal ; que Jean Pierre X... a ensuite engagé une action pour l'indemnisation de son préjudice corporel ; qu'après désignation de l'expert dont la mission a été étendue, la Cour d'appel d'Aix en Provence a condamné par arrêt du 07 mai 1997 la compagnie d'assurances AL ITTIAHD AL WATTANI L'UNION NATIONALE à payer à M. P. les sommes de :-520 000 francs au titre de son IPP,-30 000 francs au titre de son pretium doloris et de son préjudice moral,-30 000 francs au titre de son préjudice d'agrément ; que la Cour d'appel a rejeté la demande formée au titre du préjudice économique lié au refus d'exécution du contrat d'assurance au motif que ce préjudice avait déjà été indemnisé par l'arrêt du 20 janvier 1994 ; que par arrêt en date du 10 juin 1999, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt en date du 07 mai 1997 au motif notamment que le préjudice professionnel dont Jean Pierre X... demandait réparation était distinct des préjudices d'ordre patrimonial et commercial indemnisés par l'arrêt du 20 janvier 1994 ; que l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel de renvoi de NIMES ; que Jean-Pierre X... y demandait notamment la somme de 55 632 491, 64 francs au titre de son préjudice professionnel résultant de son incapacité définitive de travail constatée par l'expert A... outre celle de 800 000 francs en réparation de son préjudice physiologique et d'agrément ; que par arrêt du 19 septembre 2000, la Cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de TARASCON et a condamné la compagnie d'assurances AL ITTIAHD AL WATTANI L'UNION NATIONALE à payer à M. P. les sommes de-560 000 francs au titre de l'IPP,-200 000 francs au titre du préjudice d'agrément et du préjudice moral,-1 000 000 francs au titre du préjudice professionnel outre francs au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ; que Maître Y... indique avoir restitué à son client les pièces de son dossier le 04 décembre 2000 afin qu'il poursuive une procédure de cassation à l'encontre de cet arrêt ; que par arrêt du 09 mars 2004, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. P. contre la décision de la Cour d'appel de NIMES du 19 septembre 2000 ; que par assignation du 17 mars 2006, Jean-Paul X... a saisi le tribunal de grande instance de TOULON afin de voir son avocat Xavier Y... et la SCP Z... condamnés in solidum à lui payer la somme de 8 328 669, 70 euros outre intérêts au taux légal à capitaliser à compter du 19 septembre 2000 sous bénéfice de l'exécution provisoire ; qu'il indiquait que dans le cadre du mandat judiciaire confié à Maître Xavier Y... dans l'instance devant la Cour d'appel de renvoi de Nîmes, la compagnie d'assurances AL ITTIAHD AL WATTANI L'UNION NATIONALE soutenait dans ses écritures que Jean-Paul X... avait reçu la somme de 17 510 793, 40 francs et qu'un simple placement de cette indemnisation supérieure à 17 millions de francs à un taux de 10 % lui avait certainement permis de percevoir une somme d'environ 1 750 000 francs par an dont ce dernier ne faisait pas état alors qu'il convenait de prendre en compte un tel revenu si la cour considérait qu'un préjudice professionnel devait encore lui être reconnu ; que Jean-Pierre X... faisait valoir que la Cour d'appel de Nîmes a limité son préjudice professionnel à 1 000 000 francs au motif qu'aucune indication ne lui avait permis d'apprécier véritablement sa situation fiscale à la date de l'arrêt alors que les fonds reçus auraient pu lui permettre d'investir ou d'en tirer des bénéfices substantiels ; qu'il soutenait que Maître Y... aurait dû communiquer à la cour ses déclarations de revenus et que c'est en raison de ce défaut de communication que le préjudice économique consécutif à une incapacité totale et définitive de travail fixée par l'expert A... a été limitée à 1 million de francs au lieu des 55 632 491, 64 francs demandés ; que Maître Y... soutenait de son côté que le motif principal de la décision de la Cour d'appel résulte du fait que les fonds déjà reçus de la compagnie d'assurances permettaient à Jean-Paul X... d'investir, qu'il n'a fait que traduire la position de son client à savoir un calcul du préjudice professionnel fondé sur le bénéfice net de la discothèque avant l'incendie et après projection d'une hausse annuelle de 10 %, position risquée dont il avait averti son client puisque le bénéfice est à la fois le revenu du travail et du capital, ce dernier ayant déjà été réparé par l'indemnisation pour perte des éléments incorporels du fonds de commerce et l'inconstructibilité du terrain ; qu'il ajoutait que le défaut de production des déclarations de revenus incombait à Jean Pierre X... qui ne voulait pas qu'apparaisse le défaut de déclaration aux impôts de l'ensemble de ses indemnités ; que retenant que les échanges entre l'avocat et Jean Pierre X... n'apportent pas la preuve que Maître Y... a satisfait à son obligation de conseil en mettant en garde celui-ci sur la non communication de ses déclarations de revenus, le tribunal de grande instance de TOULON a admis la faute contractuelle de Maître Y... par son jugement du 29 avril 2010 ; qu'il a cependant débouté Jean Pierre X... de ses demandes, estimant que la limitation à 1 million de francs de son préjudice professionnel par la Cour d'appel de NIMES ne résulte pas de l'absence de renseignements fiscaux mais de la possibilité objective pour Jean Pierre X... d'investir les fonds déjà perçus et que la production de ses déclarations de revenus n'aurait pas modifié sa décision ; que Jean Pierre X... a relevé appel de la décision le 19 mai 2010 ; que par arrêt du 30 septembre 2010, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a renvoyé l'examen du dossier à la Cour d'appel de GRENOBLE sur demande de Jean Pierre X... par application de l'article 47 du code de procédure civile ; que par arrêt du 13 mars 2012, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux intimés de notifier régulièrement leurs écritures au conseil de M. X... ; Que la Cour d'appel de NIMES a évalué le préjudice professionnel de M. X... aux termes du raisonnement suivant : « Attendu que l'évaluation du préjudice dépend non seulement des ressources de l'intéressé avant l'incapacité mais aussi des répercussions pécuniaires et de la perte de situation après l'incapacité ; que le médecin expert a estimé que les affections médicales entraînaient pour Monsieur X... une incapacité de travail totale, absolue et définitive ; que si les préjudices patrimoniaux et commerciaux déjà réparés sont distincts du préjudice professionnel, il demeure que les fonds reçus pourraient permettre à Monsieur X... d'investir au besoin sous la forme sociale dans d'autres activités ou de tirer le bénéfice d'intérêts substantiels étant observé que l'intéressé n'a pas été placé sous tutelle ou curatelle et qu'il a ainsi la libre disposition de ses ressources ; qu'en outre qu'aucune indication ne permet d'apprécier véritablement la situation fiscale actuelle de Monsieur X... ; qu'en conséquence qu'au vu de ces éléments il y a lieu d'infirmer la décision entreprise, de dire qu'en raison de l'incapacité de travail le préjudice professionnel est établi et de limiter à 1 000 000, 00 F l'indemnité allouée à ce titre à Monsieur X... ; » que tenu d'une obligation d'information et de conseil, l'avocat doit prendre l'initiative de solliciter et de recueillir auprès du client les renseignements, précisions et pièces utiles propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense des intérêts de celui-ci ; que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil pèse sur l'avocat ; qu'en l'espèce, il est constant que les déclarations fiscales de M. X... n'ont pas été produites dans l'instance devant la Cour d'appel de NIMES ayant abouti à l'indemnisation de son préjudice professionnel à hauteur de 1 million de francs, alors que l'intéressé réclamait la somme de 55 632 491, 64 francs ; que dans ses conclusions dans l'instance devant la Cour d'appel de NIMES, la compagnie d'assurances AL ITTIAHD AL WATTANI L'UNION NATIONALE notait que M. X... ne faisait pas état de la somme de « 17 510 793, 40 francs » d'indemnisation qu'il avait perçus et ne versait pas aux débats ses déclarations de revenus ; qu'ainsi, l'absence de production des déclarations de revenus de M. X... était un argument expressément soutenu par son contradicteur ; que s'il ressort des pièces produites aux débats que M. X... a adressé à Me Y... différentes « notes » dans lesquelles il se livre à une analyse de la jurisprudence, critique les rapports d'expertise et donne des instructions pour modifier les conclusions qui lui sont soumises, démontrant ainsi qu'il était très impliqué dans la défense de ses intérêts, il n'en demeure pas moins que l'avocat restait tenu d'un devoir de conseil en présence d'un client profane dans le domaine juridique ; qu'or, aucune des lettres produites n'aborde spécifiquement la question de la non communication des déclarations de revenus de M. X... et Me Y... ne démontre pas avoir rempli son devoir de conseil à cet égard ; qu'aucune des pièces produites ne permet de tenir pour établi que cette absence de communication de pièces résultait d'une volonté expresse du client et le fait que M. X... ait approuvé les dernières conclusions soumises à la cour ne saurait démontrer que la non production de ses avis d'imposition résultait d'un choix éclairé de sa part ; qu'en s'abstenant d'attirer spécifiquement l'attention de son client sur cet élément soulevé par l'adversaire, et quand bien même il aurait considéré que cette production de pièces n'était pas indispensable, Me Y... a manqué à son devoir de conseil et a ainsi commis une faute, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges ; que conformément au droit commun de la responsabilité civile, M. X... doit établir que son préjudice est actuel et certain, et a été causé par la faute commise ; que plus précisément, il appartient à M. X... de prouver qu'en l'absence de faute de son conseil, il existait une chance sérieuse d'obtenir une décision plus favorable que celle qui a été prononcée par la Cour d'appel de NIMES, s'agissant de son préjudice professionnel ; que la Cour d'appel de NIMES stigmatise dans son arrêt du 19 septembre 2000 la variation des demandes de M. X... au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel en écrivant : « Attendu que devant le tribunal de grande instance de TARASCON Monsieur X... avait sollicité au titre de la perte de revenus de son entreprise la somme de 3 650 000 Frs ; Qu'il a, au titre du préjudice professionnel, demandé dans ses conclusions du 2 décembre 1999 une somme de 38 812 894, 90 Frs, somme qui a été portée à 55 632 491, 64 Frs dans ses conclusions récapitulatives » ; qu'en dernier état de ses conclusions, M. X... a demandé à la Cour d'appel l'indemnisation de son préjudice professionnel à hauteur de 55 632 491, 64 francs, représentant d'une part la perte de bénéfice et d'autre part la perte de revenus ; qu'or, il sera noté que dans son rapport, l'expert judiciaire, M. B..., a évalué la perte de revenus futurs de M. X... à la somme de 1 424 218 francs, montant contesté par M. X... dans un dire, dans lequel il réclamait à ce titre la somme de 25 803 630 francs ; que M. X... ne justifie d'aucun élément sérieux pour remettre en cause l'évaluation de l'expert s'agissant de la perte de revenus ; M. B... a répondu de manière précise et claire aux dires qui lui ont été soumis et la méthode de calcul qu'il a adoptée n'a pas été critiquée de manière probante par M. X... ; que par ailleurs, dans une lettre du 09 février 1997, Me Y... a écrit à M. X... dans les termes suivants : « En ce qui concerne votre fax du 3 février dernier je vous indique : - en ce qui concerne la distinction que vous ne voulez pas faire entre les pertes de revenu du travail qui est la seule à indemniser aujourd'hui et celle du capital qui vous a été indemnisé, je ne l'ai pas faite conformément à vos instructions et je ne peux vous donner d'autre explication que l'évidence : le bénéfice d'une entreprise industrielle ou commerciale est égal à la somme des revenus générés par le facteur « travail » et le facteur « capital » ainsi qu'on l'apprend aux étudiants de 1° année de droit dès leurs premiers cours d'économie politique... De toute façon, j'ai présenté vos demandes de façon maximaliste conformément à vos instruction ce qui n'est pas forcément un mauvais choix et c'est la Cour qui fera la part des choses ». que cette lettre démontre que M. X... avait été averti par son conseil qu'une large partie du préjudice qu'il invoquait avait déjà été indemnisé au titre des préjudices patrimoniaux par l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 20 janvier 1994 ; qu'il ressort de ce qui précède que les prétentions de M. X... ont varié de manière importante dans le temps, sans aucune justification, caractérisant l'absence de fondement sérieux de ces demandes ; que celles-ci sont sans aucune commune mesure avec les préconisations de l'expert judiciaire, qui sans s'imposer au juge, lui donne des éléments pour fonder sa décision ; que ce rapport n'a pas été utilement critiqué par M. X... et qu'une partie des demandes avait déjà fait l'objet d'une indemnisation ; qu'au surplus, la motivation de la Cour d'appel de NIMES pour limiter l'indemnisation du préjudice professionnel à la somme de 1 million de francs repose principalement sur le fait que M. X... avait reçu des fonds l'indemnisant de ses préjudices patrimoniaux et commerciaux, qui pouvaient être investis sous une forme sociale ou lui procurer des intérêts substantiels ; qu'à cet égard, il convient de rappeler que M. X... avait perçu la somme de 17 510 493, 40 francs en réparation de ses différents préjudices et que la Cour d'appel de NIMES en a déduit que ces sommes pouvaient lui permettre de percevoir des revenus substantiels et en conséquence a limité son préjudice professionnel, mais ne l'a pas fixé de manière « forfaitaire » contrairement à ce que soutient l'appelant ; que l'argument tiré de l'absence de production des déclarations fiscales apparaît ainsi secondaire, puisque la Cour d'appel a raisonné in abstracto, se fondant sur la possibilité d'investir les fonds déjà reçus, quelle qu'ait été en réalité la destination des sommes perçues ; qu'ainsi, quand bien même les avis d'imposition et les déclarations fiscales auraient été produits, l'appréciation de la Cour d'appel de NIMES n'aurait pas été modifiée ; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'arrêt de la cour de cassation du 09 mars 2004 rappelle que le moyen soulevé tendait en plusieurs de ses branches à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond du préjudice professionnel de la victime et n'était pas de nature à être accueilli ; que la cour de cassation ne mentionne l'absence de production des déclarations de revenus de M. X... que pour répondre que cet argument avait été expressément soulevé par la compagnie d'assurances et qu'en conséquence la Cour d'appel n'avait pas violé le principe du contradictoire, comme le soutenait M. X... en la cinquième branche de son moyen ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la faute commise par Me Y... n'a causé aucun préjudice à M. P., l'absence de production des pièces fiscales n'ayant eu aucune incidence sur la décision de la Cour d'appel de NIMES ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, y compris au titre de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive, et il convient de confirmer le jugement de ce chef ; que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol voire de légèreté blâmable ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et il convient de confirmer le jugement qui a débouté les intimés de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le préjudice doit être indemnisé en totalité et à ce titre, si par la faute de l'avocat, son client n'a pu obtenir satisfaction et que la demande telle que présentée aurait nécessairement prospéré tant dans son principe en application d'une règle de droit certaine que dans son quantum ; qu'en l'absence, la seule perte de chance d'obtenir satisfaction par la faute commise par l'avocat est indemnisée ; qu'il faut dans cette hypothèse apprécier les chances du succès des prétentions émises dans le cadre du litige initial ; qu'or, contrairement aux prétentions de Monsieur X..., l'absence de renseignements sur sa situation fiscale n'est pas à l'origine de la limitation à hauteur de 1. 000. 000 de francs de son préjudice professionnel dont il convient de noter qu'aucun détail n'est donné sur le calcul de cette indemnisation ; que la motivation de la Cour d'appel est la suivante : l'ensemble des sommes obtenues est la suivante : l'ensemble des sommes obtenues par Monsieur X... aurait pu lui permettre de les investir ou d'en tirer un bénéfice direct sous la forme d'intérêts substantiels ; qu'en conséquence, la Cour d'appel de NIMES a estimé que l'évaluation du préjudice professionnel dépendait non seulement des ressources de l'intéressé avant l'incapacité mais aussi des répercussions pécuniaires et de perte de situation après l'incapacité ; que c'est pourquoi la Cour d'appel de NIMES a estimé que l'évaluation du préjudice professionnel dépendait non seulement des ressources de l'intéressé avant l'incapacité mais aussi des répercussions pécuniaires et de perte de situation après l'incapacité ; que c'est pourquoi la Cour d'appel de NIMES emploie le conditionnel et non pas l'imparfait : « les fonds reçus pourraient permettre à Monsieur X... d'investir » ; que ce qui démontre que quels que soient les revenus effectifs de Monsieur X... et son absence de situation professionnelle, elle a estimé que les sommes déjà perçues pouvaient être investies, qu'elles l'aient été ou non ; qu'en précisant que Monsieur X... ne justifiait pas de sa situation fiscale, la Cour d'appel de NIMES est venue surajouter à sa motivation précédente ; qu'en conséquence, et sans avoir à étudier les déclarations tant sur le revenu qu'au titre de l'ISF, la production de ces dernières devant la Cour d'appel de NIMES n'aurait pas été de nature à modifier le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice professionnel ; que la Cour de cassation indique, certes, dans son arrêt de rejet du 9 mars 2004 que c'est sans encourir le grief de la cinquième branche du moyen que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait, la compagnie d'assurance ayant fait observer dans ses écritures que Monsieur X... ne versait pas aux débats ses déclarations de revenus ; que cependant, elle ajoute que les deuxième, troisième, quatrième, et sixième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice professionnel de la justice sous couvert de griefs non fondés de la violation de la loi ; que par cette motivation, la Cour de cassation décide qu'il était impossible de revenir sur l'appréciation de la Cour d'appel de NIMES du préjudice professionnel de la victime dont il a été démontré que le motif principal retenu était la possibilité objective (même si elle n'a pas été effective) d'investir les fonds perçus ; qu'en conséquence, quand bien même Maître Y... aurait conseillé par précaution à son client de produire ses déclarations fiscales, l'appréciation de la Cour d'appel de NIMES aurait été la même et sa décision n'aurait pas été cassée par la Cour de cassation ; que dès lors, la faute contractuelle de Maître Y... n'a causé aucun préjudice à Monsieur X... ; qu'il est débouté de l'intégralité de ses demandes en l'absence de responsabilité contractuelle de Maître Y... et de la SCP d'avocats Z... ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce pour évaluer le préjudice professionnel de monsieur X..., l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES en date du 19 septembre 2000 avait d'abord affirmé que « les demandes de Monsieur X... sont recevables et fondées dans leur principe » puis avait retenu que « si les préjudices patrimoniaux et commerciaux déjà réparés sont distincts du préjudice professionnel, il demeure que les fonds reçus pourraient permettre à monsieur X... d'investir au besoin sous la forme sociale dans d'autres activités ou de tirer le bénéfice d'intérêts substantiels », mais « qu'aucune indication ne permet d'apprécier véritablement la situation fiscale actuelle de monsieur X... » et « qu'en conséquence, au vu de ces éléments, il y a lieu (...) de limiter à 1 000 000 de francs l'indemnité » qu'il en résultait clairement que l'absence de justificatifs fiscaux, empêchant les juges du fond de se prononcer en fonction de la réalité de la destination des fonds perçus et les contraignant à raisonner in abstracto en se fondant sur la possibilité d'investir les fonds reçus, avait déterminé la Cour d'appel de NIMES dans l'évaluation du préjudice subi par monsieur X... ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES du 19 septembre 2000, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause et de l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QUE pour apprécier la responsabilité d'un avocat qui a commis une faute lors de la conduite d'un précédent procès, le juge doit seulement reconstituer la discussion qui aurait pu s'instaurer en l'absence de cette faute ; que lorsque la faute de l'avocat consiste à avoir omis d'indiquer à son client que l'adversaire soulevait un défaut de communication de ses déclarations de revenus, le précédent juge ayant tenu compte de ce défaut de production, il appartient au juge chargé de se prononcer sur la responsabilité de l'avocat de reconstituer le raisonnement du précédent juge si les pièces manquantes avaient été produites, sans pouvoir ajouter d'autres considérations que celles retenues par le premier juge à l'appui de sa décision ; qu'en affirmant que la faute du conseil de Monsieur X... n'avait eu aucune incidence dès lors que « les prétentions de Monsieur X... avaient varié de manière importante dans le temps sans justification », qu'elles étaient « sans commune mesure avec les préconisations de l'expert judiciaire » et « qu'une partie des demandes avait déjà fait l'objet d'une indemnisation », (arrêt attaqué p. 10), lorsqu'aucune de ces circonstances n'avait été retenu par la Cour d'appel de NIMES pour limiter le préjudice professionnel de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) ALORS subsidiairement QUE le préjudice professionnel (ou « incidence professionnelle ») correspond non à la perte de revenus elle-même, mais à l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle, telle la perte d'une opportunité de développer une activité commerciale ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne justifiait d'aucun élément sérieux pour remettre en cause l'évaluation de la « perte de revenus futurs » retenue par l'expert A... (arrêt attaqué p. 10), lorsque le préjudice tenant à la perte de revenus futurs n'absorbait pas le préjudice professionnel dont Monsieur X... demandait réparation, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) ALORS au surplus QUE les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que son préjudice professionnel devait notamment tenir compte des perspectives de développement de son établissement depuis la date du sinistre jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite (soit une période de 18 ans et 9 mois, cf. rapport du Docteur D..., production n° 23) et que le placement des dommages et intérêts reçus qui avait été effectivement réalisé avait été trop insuffisant pour couvrir son préjudice professionnel ; qu'il invoquait et produisait aux débats deux lettres du syndicat national des discothèques en date des 4 février 1983 et 20 mars 1989 qui assuraient que l'exploitation d'une licence IV (acquise peu de temps avant le sinistre), « la qualité et le renom de l'établissement ainsi qu'une implantation favorable pour l'attrait touristique » aurait incontestablement permis une « multiplication par deux de votre chiffre d'affaires, revalorisé à 70 % en semaine et doublé » (productions n° 21 et 22) ; que Monsieur X... produisait également aux débats les déclarations fiscales et un courrier de la banque de gestion privée INDOSUEZ attestant la faiblesse des revenus tirés du placement des fonds (productions n° 19 et 20) ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne justifiait d'aucun élément sérieux pour remettre en cause l'évaluation de l'expert s'agissant de la perte de revenus (arrêt attaqué p. 10), sans à aucun moment examiner les documents produits aux débats dont il résultait non seulement que Monsieur X... aurait pu escompter une multiplication par deux de son chiffre d'affaires, mais encore que le placement des dommages et intérêts reçus n'était pas de nature à couvrir ce préjudice, la Cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 45 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de NIMES avait seulement rappelé l'évolution du quantum des demandes de monsieur X... devant les premiers juges puis devant elle, puis avait limité l'indemnisation du préjudice professionnel réclamée en tenant compte, d'une part des sources de revenus que pouvait avoir permis la perception de fonds à titre d'indemnisation des préjudices patrimoniaux et commerciaux subis par monsieur X..., d'autre part de la non communication des justificatifs de sa situation fiscale ; qu'en affirmant que la Cour d'appel de NIMES aurait « stigmatisé » la variation des demandes de monsieur X... au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel pour en limiter le montant, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause et de l'article 1351 du Code civil ; 6°) ALORS QUE dans son arrêt du 9 mars 2004 (pourvoi n° 01-01443) prononcé sur le pourvoi formé par Monsieur X... contre l'arrêt de la Cour d'appel de NIMES en date du 9 septembre 2000, la Cour de cassation avait relevé que « la compagnie d'assurances ayant fait observer dans ses écritures que Monsieur X... ne versait pas aux débats ses déclarations de revenus », la Cour d'appel avait pu statuer comme elle l'avait fait (i. e. relever cette absence de déclaration de revenus), de sorte que les critiques du pourvoi ne visaient « qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du préjudice professionnel » ; que cet arrêt n'excluait donc pas que l'indemnisation aurait été différente si les déclarations fiscales avaient été régulièrement produites par l'avocat de Monsieur X... ; qu'en affirmant que la Cour de cassation avait décidé qu'« il était impossible de revenir sur l'appréciation de la Cour d'appel de NIMES du préjudice professionnel de la victime » quand bien même Monsieur X... aurait produit les déclarations fiscales (motifs adoptés), la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation en date du 9 mars 2004 et a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1351 du Code civil.-

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Cour de cassation 2014-04-30 | Jurisprudence Berlioz