Texte intégral
N° RG 22/01299 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJS4
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 03 mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00635 suivant déclaration d'appel du 30 mars 2022
APPELANT :
M. [L] [W]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française
Chez Mme [H] [W] - [Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004253 du 09/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Mme [S] [D] divorcée [W]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004537 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [D] et M. [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est né de cette union.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 20 novembre 2015, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a, entre autres dispositions :
-autorisé les époux à résider séparément ;
-constaté la résidence séparée des époux ;
-attribué à M. [W] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien propre ;
-débouté l'épouse de sa demande tendant à l'octroi d'une pension alimentaire en exécution du devoir de secours ;
-réservé les dépens.
Suivant jugement contradictoire du 13 décembre 2016, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a, entre autres dispositions :
-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [D] ;
-prononcé la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
-débouté Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
-dit que le jugement prendra effet à la date du 2 septembre 2015.
Suivant arrêt contradictoire, rendu le 8 janvier 2020, la chambre des affaires familiales de la Cour d'appel de Grenoble a, entre autres dispositions :
-infirmé le jugement s'agissant du fondement du divorce et la prestation compensatoire ;
-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [W] ;
-fixé à 4.000 euros le montant de la prestation compensatoire due à Mme [D] ;
-confirmé pour le surplus le jugement.
Suivant acte du 18 septembre 2020, Mme [D] a fait assigner M. [W] en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a notamment :
-dit n'y avoir lieu à ordonner de nouveau l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [W] et Mme [D] ;
-condamné M. [W] à payer à Mme [D] 60 000 euros au titre de la reconnaissance de dette établie le 21 septembre 2015 ;
-dit que Mme [D] est redevable envers la communauté de la somme de 3 700 euros à titre de récompense ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné M. [W] à verser à Mme [D] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle et non compris dans les dépens ;
-condamné M. [W] aux dépens ;
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le 30 mars 2022, M. [W] a interjeté appel du jugement rendu le 3 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2022, dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelant, Mme [D] a fait appel incident sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux, la somme dont elle est redevable envers la communauté et en ce que les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
-dire bien fondé son appel,
-infirmer le jugement entrepris,
-débouter Mme [D] de sa demande fondée sur la reconnaissance de dette,
-débouter Mme [D] de sa demande de 42 088,28 euros au titre des créances avant mariage,
-débouter Mme [D] de ses demandes au titre des récompenses dues par M. [W],
-prendre acte que M. [W] reconnaît devoir à la communauté la somme de 5 874,68 euros,
-dire que la date des effets du divorce est fixée au 2 septembre 2015 et enjoindre à Mme [D] de fournir les relevés de compte au 2 septembre 2015,
-fixer la récompense de la communauté à 12 843 euros à parfaire puisque Mme [D] a alimenté durant le mariage des comptes d'épargne qu'elle devra justifier,
-désigner un notaire chargé de la liquidation,
-débouter Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
-déclarer recevables et bien fondées ses prétentions,
-à titre principal,
-confirmer les dispositions suivantes du jugement rendu le 3 mars 2022 en ce qu'il a :
-condamné M. [W] à verser à Mme [D] la somme de 60 000 euros, objet de la reconnaissance de dette du 21 septembre 2015,
-condamné M. [W] aux dépens,
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
-infirmer les dispositions suivantes du jugement en ce qu'il a :
-dit n'y avoir lieu à ordonner de nouveau l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [W] et Mme [D],
-dit que Mme [D] est redevable envers la communauté de 3700,00 euros à titre de récompense,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-jugeant de nouveau en droit et en fait,
-dire et juger que M. [W] est redevable de la somme de 42 088.28 euros au titre de la créance pour les sommes qu'elle a engagées au profit de M. [W], avant le mariage,
-condamner M. [W] à verser à Mme [D], la somme de 42 088.28 euros au titre de cette créance,
-dire et juger que M. [W] est redevable vis à vis de la communauté de la somme minimale de 51 236.51 euros,
-condamner M. [W] à verser à Mme [D] la somme de 25 618.25 euros correspondant à la part lui revenant sur la récompense de 51 236.51 euros due par M. [W] à la communauté,
-si la Cour estime utile,
-commettre tel notaire que la Cour entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant un compte entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, et la composition des lots,
-commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
-dire qu'en cas d'empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, sur demande de la partie la plus diligente,
-en tout état de cause,
-condamner M. [W] à régler 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
-condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de dette
Une reconnaissance de dette a été rédigée et signée de façon manuscrite par M. [W], et elle est libellée ainsi :
«Je soussigné [L] [O] [W] né le [Date naissance 7]-1956 à [Localité 12] demeurant [Adresse 1]
Reconnais avoir reçu de [S] [N] [D] divorcée [V], née à [Localité 13] le [Date naissance 4]-1957 actuellement mon épouse la somme de 60.000 soixante mille euros, somme qui a été utilisée pour aménager ma maison et qui doit être considérée comme ayant contribué à enrichissement sans cause. Par ailleurs Mme [D] dispose d'un privilège de prêteur de deniers qui ne pourra être exercé que dans les deux cas ci-après énoncés:
vente du bien dont est question
saisie de mon bien par éventuels créanciers
Cet écrit a pour but de prémunir mon épouse au cas où je viendrais à disparaître et ses héritiers qui toutefois en cas de dissolution du lien du mariage par divorce, je m'engage à ce que les ayant-droit de mon épouse puissent exercer le droit consenti à leur mère dans les conditions sus énoncées, à savoir en me laissant la jouissance de ma maison jusqu'à mon décès
Je déclare être sain d'esprit et avoir toutes mes capacités intellectuelles.
Fait pour valoir et servir ce que de droit».
Ce document est suivi de la mention apposée par Mme [D] ' courrier remis en main propre le lundi 21 septembre 2015 par M. [W] [L] à Mme [W] [S]'.
Si cette date est contestée par l'appelant, l'acte est en tout état de cause postérieur au mariage du 01/08/2009 et antérieur à l'ordonnance de non-conciliation du 20/11/2015. Sa régularité est ainsi régie par les articles1131 et 1326 du code civil, dans leur version antérieure à la loi du 10/02/2016 applicable au 01/10/2016.
L'article 1131ancien dispose que 'l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet' tandis qu'aux termes de l'article 1326 ancien 'l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres'.
En sa forme, l'acte litigieux est régulier, le fait qu'aucune date n'est inscrite n'ayant pas de conséquence sur sa validité. Il en va de même pour l'absence de stipulation d'intérêts, les intérêts ne pouvant alors courir qu'au taux légal, et après mise en demeure.
Pour ce qui est de l'absence de terme quant au remboursement de la dette, l'article 1900 du code civil prévoit que 's'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances'.
En conséquence, il appartient au juge de fixer ce terme, suivant les circonstances et notamment la commune intention des parties, cette date devant se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice. En l'occurrence, la reconnaissance de dette ayant trait aux travaux d'aménagement de la maison du couple [W], le terme de l'engagement doit être fixé à la date de l'ordonnance de non-conciliation, qui a constaté la résidence séparée des époux. A cette époque, Mme [D] n'avait plus d'intérêt à ce que la villa de M. [W] soit le mieux aménagée possible.
Concernant sa cause, il est de principe que la reconnaissance de dette est causée dès lors qu'elle a pour contrepartie un engagement réciproque du bénéficiaire de celle-ci, c'est à dire en l'espèce,un prêt de 60.000 euros consenti par Mme [D] à M. [W].
Il revient donc à ce dernier, pour renverser la présomption en établissant l'inexistence de la cause de son engagement, d'établir qu'il n'y a en réalité pas eu de prêt.
En l'espèce :
- M. [W] a rénové entièrement sa maison de [Localité 10] en 2008, (façades, menuiseries, passées de toiture, terrasses, escalier en chêne, piscine, etc..) ;
- pour autant, en 2007, il ne disposait pas d'épargne, contrairement à Mme [D], le compte ouvert au [11] présentant en mai 2008 un solde créditeur de plus de 100.000 euros, suite à la vente d'une maison ;
- Mme [D] justifie avoir versé à son mari à de multiples reprises des sommes importantes : *6.000 euros débités de son compte [8] le 30/05/2008 et crédités le même jour sur le LDD de M. [W] ;
* 2.570 euros virés sur le compte chèques de M. [W] le 01/09/2008 ;
* 1.400 euros virés sur ce compte le 01/08/2008 ;
* 1.000 euros le 08/04/2008 ;
* 1.000 euros le 02/05/2008 ;
* 1.200 euros le 21/02/2007 ;
* 4.800 euros au titre du volet roulant de la piscine le 31/07/2014 ;
- M. [W] reconnaît que c'est la communauté qui a financé le filtre de la piscine à hauteur de 5.874,68 euros;
- ces réglements n'ont pu servir qu'aux travaux en cours à cette époque là, étant observé que dans le même temps, M. [W] a déposé sur son compte des chèques émanant de Mme [D], correspondant à une participation à la vie commune (400 euros le 26/08/2008, 300 euros le 02/03/2008, 500 euros en juin, juillet et août 2007) ;
- si M. [W] déclare avoir contracté un emprunt de 54.000 euros et investi 10.000 euros provenant d'une indemnité de licenciement, les sommes empruntées n'ont pas pu être affectées aux travaux, puisqu'il a acquis un véhicule Renault Laguna (prêt de 14.325 euros du 16/07/2014) dans le même temps et qu'il a racheté des crédits pour un coût de 37.805,13 euros le 09/05/2007.
Dans ces conditions, Mme [D] justifie avoir sur ses fonds personnels contribué à l'amélioration du bien propre de M. [W], ce qui cause la reconnaissance de dette.
L'action en recouvrement de celle-ci n'est par prescrite, puisque l'acte a été signé durant le mariage et que la prescription ne court pas entre les époux, le fait que l'acte ait trait à des créances antérieures au mariage étant sans incidence.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef, étant précisé que le montant de la reconnaissance de dette inclut la totalité des sommes versées par Mme [D] pour la rénovation de la maison de M. [W], dont celle de 5.874,68 euros que M. [W] reconnaît devoir à la communauté (filtre piscine).
Sur les sommes engagées au profit de M. [W] avant le mariage
La majeure partie d'entre elles a trait aux travaux réalisés pour la maison de M. [W] qui ont fait l'objet de la reconnaissance de dette. Leur paiement ne peut ainsi être réclamé une seconde fois.
Concernant les autres dépenses, Mme [D] fait état de 11 chèques et de 4 virements, du 17/02/2007 au 11/09/2008, Ce chef de demande n'est pas prescrit, moins de cinq années s'étant écoulées entre les versements allégués et l'assignation, la période du mariage ne devant pas être prise en compte, puisque la prescription est suspendue durant ce laps de temps en vertu de l'article 2236 du code civil, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2009, le divorce prononcé le 08/01/2020 et l'assignation en partage délivrée le 18/09/2020.
Pour autant, c'est exactement que le premier juge a considéré cette réclamation comme infondée, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux devant supporter les dépenses qu'il a exposées. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun accord entre les concubins, même tacite, quant à un montant d'une contribution aux dépenses communes qui aurait impliqué un remboursement par M. [W] des sommes ayant excédé la participation prévue de Mme [D].
Mme [D] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les récompenses réclamées à Mme [D]
Comme l'a exactement relevé le premier juge, M. [W] n'apporte pas la preuve de ce que son solde de tout compte versé par son ancien employeur le 06/06/2009 de 9.143,41 euros aurait été accaparé par l'intimée. L'appelant sera débouté de ce chef.
Par ailleurs,le 31/07/2015, un virement de 3.700 euros a été effectué du livret de [9] de M. [W] sur le compte de Mme [Y] [V], fille de Mme [D], cette dernière expliquant avoir alimenté le compte de son mari avec des fonds à elle.
Il ressort des relevés de compte que la veille, un virement d'un montant de 3.725,10 euros avait été porté au crédit du livret A de M. [W].
Ce virement porte la mention suivante : « CNP EV 36656045381796 Nuances 3D T référence 356381796311010» .
Si de nombreux documents bancaires ont été produits par l'intimée, aucun numéro de compte ne correspond. Mme [D] n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a alimenté le compte de son mari, alors qu'elle ne conteste pas avoir procédé elle-même au virement litigieux, bénéficiant d'une procuration sur le compte de M. [W].
Le fait de verser, en cours de procédure de divorce, des fonds à sa fille, constitue le détournement d'un actif de communauté, le virement étant antérieur au 02/09/2015, date de l'effet du divorce entre les époux.
C'est donc exactement que le premier juge a condamné Mme [D] à rapporter à la communauté la somme de 3.700 euros à titre de récompense.
Sur les comptes entre les parties
En définitive, M. [W] est redevable envers Mme [D] de la somme de 60.000 euros, de laquelle doit être déduite la récompense due par Mme [D] à la communauté. Une somme de (3.700 euros : 2) soit 1.850 euros devant être déduite de la part de Mme [D], M. [W] doit en définitive à Mme [D] la somme de (60.000 euros - 1850 euros) soit 58.150 euros.
Les comptes entre les parties étant établis, il n'y a pas lieu à désignation d'un notaire.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à celle de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 (Mme [D] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale).
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] à payer à Mme [D] la somme de 58.150 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à celle de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL