Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-16.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.886
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge civil doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Biotherm et Biotherm distribution (sociétés Biotherm), qui commercialisent des produits cosmétiques et de toilette à travers un réseau de distribution sélective, ont engagé une action en dommages-intérêts contre la société Dammarie distribution (société Dammarie) en lui reprochant d'offrir leurs produits à la vente, sans avoir obtenu leur agrément ; que la société Dammarie, qui a acquis ces produits du Groupement d'achats des centres Leclerc (GALEC), a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la plainte avec constitution de partie civile qu'elle a déposée sur le fondement d'un refus de vente ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis, la cour d'appel énonce que " par sa constitution de partie civile, l'appelante a provoqué l'ouverture d'une information relative à un refus de vente qui, à le supposer tombant sous le coup de la loi pénale, fut opposé non à elle-même, mais à une autre personne morale ; que si au mépris de la règle " nul ne plaide par procureur ", elle s'est substituée au GALEC dans la position de victime, c'est à l'évidence pour appuyer l'exception fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale sur une identité prétendue des parties qui n'est qu'apparence et en définitive conduire une manoeuvre purement dilatoire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision pénale à intervenir était susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile, dès lors que l'identité de parties n'est pas une condition nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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