Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03323
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03323
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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Monsieur [J] [H], Madame [Z] [L] épouse [H]
C/
Monsieur [S] [P], Madame [O] [Y] épouse [P]
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N° RG 24/03323 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3X2
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DU 19 Décembre 2024
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ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
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Nous, Jacques BOUDY, président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 19 Décembre 2024
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [J] [H]
né le 08 Décembre 1940 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [Z] [L] épouse [H]
née le 30 Mai 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
Appelants d'une ordonnance (R.G. 23/00663) rendue le 14 juin 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 12 juillet 2024,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [S] [P]
né le 21 Décembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [Y] épouse [P]
née le 20 Juillet 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu la déclaration d'appel du 12 Juillet 2024,
Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu le dépôt des conclusions par les appelants le 06 octobre 2024,
Vu la notification des conclusions des appelants par le RPVA aux intimés le 06 octobre 2024,
Vu le dépôt des conclusions par les intimés le 20 novembre 2024,
Vu la demande d'observations écrites adressée au conseil des intimés le 25 Novembre 2024,
Vu la réponse écrite de Me Corinne BORDAS le 26 novembre 2024,
L'avocat des intimés ne justifie d'aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, la désorganisation d'un cabinet d'avocat lié à un arrêt maladie d'une secrétaire ne pouvant légalement être prise en considération pour écarter l'irrecevabilité des conclusions notifiées hors délai,
Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés le 20 novembre 2024 en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées par les intimés le 20 novembre 2024.
Le greffier, Le Président,
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