Cour de cassation, 13 février 1991. 89-17.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.513
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges Y...,
2°/ Mme Annie A..., épouse Y...,
domiciliés ensemble à Coursan (Aude), rue des Moulins, Salles d'Aude,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de :
1°/ M. Z... Mira,
2°/ Mme Andrée B..., épouse Mira, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de seule héritière de Mme Augusta X..., veuve B..., décédée,
domiciliés ensemble à Coursan (Aude), route de Nissan, Salles d'Aude,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat des époux C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexée :
Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendûment omise, a souverainement fixé l'assiette du passage pour la desserte de parcelles enclavées, conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux Y... d'une demande en paiement d'une somme de 10 000 francs à titre d'indemnisation d'une servitude de passage, l'arrêt se borne à énoncer qu'il "rejette toutes autres demandes" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur demande en paiement d'une somme de 10 000 francs à titre d'indemnisation de la servitude de passage, l'arrêt rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux C..., envers les époux Y..., aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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