Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02168 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2MH - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [L]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [T] [L]
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS substituant Maître Julie GOMMEAUX, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [F]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je comprends le français.”
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
- garanties de représentation : il a une adresse stable à [Localité 1], des fiches de paie, un passeport expiré mais qui peut suffire à obtenir un laissez passer consulaire. Placement en rétention injustifié, il aurait pu être placé sous assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions
- irrecevabilité de la requête : pas d’attestation de conformité de la procédure
- irrecevabilité de la requête : le récépissé du passeport est en possession de l’administration mais n’a pas été versé à la procédure
- contrôle d’identité sur le fondement de l’art 78-2 al 9 du CPP : les agents n’ont pas l’autorisation de procéder à une perquisition sans l’assentiment de la personne, or les agents ont fouillé le sac. De plus, contrôle effectué par des APJ et non un OPJ
- contrôle basé sur une note de service, or les APJ ont agi en dehors de la note de service et sans le contrôle d’un OPJ
- levée de garde-à-vue mais l’intéressé n’a pas été placé en retenue administrative en attendant son placement en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter. Je respecte votre décision.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02168 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2MH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/10/2024 à 18h00 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [T] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/10/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07/10/2024 à 19h19 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/10/2024 reçue et enregistrée le 07/10/2024 à 14h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [F] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [L]
né le 28 Juillet 1991 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS substituant Maître Julie GOMMEAUX, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 octobre 2024 notifiée le même jour à 18H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 07 octobre 2024, reçue le même jour à 19H19, [T] [L] a saisi le juge délégué aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [T] [L] soutient les moyens repris dans son mémoire.
Le représentant de l’administration fait valoir le placement régulier
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 07 octobre 2024, reçue le même jour à 14H30 , l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [T] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants repris dans ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé expressément pour l’exposé des moyens.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- sur l’erreur manifeste quant aux garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, [T] [L] justifiait de sa location, en ce qu’il a toujours produit des bulletins de paie justifiant d’un travail régulier et reprenant cette adresse, le simple fait d’être en co-location comme motivé dans l’arrêté ne peut motiver une absence de garanties de représentation. En outre, il est indiqué qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage, or l’administration était bien dès le départ en possession d’un passeport certes périmé mais qui peut appuyer le laissez-passer dans le cadre de la convention franco-tunisienne , il était donc déloyal de ne pas produire ce document ni d’en faire état. Les éléments connus de l’administration étaient suffisants à justifier d’une assignation à résidence.
Il convient dès lors de faire droit au recours et de rejeter la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2169 au dossier n° N° RG 24/02168 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2MH ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [T] [L] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 08 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02168 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2MH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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