Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Tendex, société à responsabilité limitée Manuvit, GIE Tendex-Manuvit, dont le siège est ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de :
1°) Mme Evelyne X..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois,
2°) Mme Catherine Z..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Bois (Essonne),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Y..., M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme Tendex, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes X... et Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 avril 1990), que Mme Z..., embauchée le 26 août 1985, en qualité de téléprospectrice par la société Tendex, et Mme X..., embauchée le 16 novembre 1987 en qualité d'aide-comptable par la même société, ont été licenciées pour faute grave par lettre du 28 novembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave des deux salariées alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les deux salariées ont été, par les lettres adressées au tribunal, les porte-parole d'une société BD Invest qui proposait elle-même son propre plan de redressement et souhaitait prendre le contrôle de l'entreprise ; qu'en prenant indirectement parti pour ce repreneur éventuel et en tentant le jour même de l'audience de retarder l'adoption du plan proposé par l'employeur qui avait le soutien d'une grande partie du personnel, elles se sont, sous le couvert du droit des salariés à intervenir dans une procédure collective, désolidarisées en fait de leur employeur sans avoir la caution du représentant des salariés ; que cette attitude manifestant de la part des salariées la volonté de ruiner des plans sérieusement établis par l'employeur, non dans l'intérêt des salariés mais dans l'intérêt d'un concurrent caractérise à l'évidence la faute grave ;
qu'en refusant de déduire les conséquences légales de leurs propres constatations, les juges du fond ont violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors que dans des conclusions auxquelles aucune réponse n'a été apportée la société faisait état d'une autre faute grave, la production aux débats de la photocopie d'une attestation qui aurait soi-disant été produite aux débats du tribunal de commerce de Corbeil alors qu'en réalité l'auteur de cette attestation dictée une nouvelle fois par Mme Z... s'était rendu compte qu'on lui faisait faire un faux et était revenu sur ce témoignage et avait refusé qu'il soit versé aux débats ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les agissements des salariées ne présentaient aucun caractère frauduleux et n'avaient pas pour objet de favoriser un concurrent ; qu'elle a pu, dès lors décider, que les intéressées n'avaient pas commis de faute grave ; Attendu, d'autre part, que, la lettre de licenciement fixant les termes du litige, l'employeur n'était pas fondé à se prévaloir dans ses conclusions d'appel d'autres motifs que ceux invoqués dans cet écrit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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