Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Caspar frères, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Sélestat (Section commerce), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société des Etablissements Caspar frères fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sélestat, 23 janvier 1989) réputé contradictoire, de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié M. X..., à son service du 10 mai au 6 juin 1988, diverses sommes à titre de salaire et congés payés, ainsi qu'à lui remettre diverses pièces, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle n'avait pas été convoquée devant le tribunal à la date de comparution pour pouvoir s'expliquer ; alors, d'autre part, que le salarié a été rempli de ses droits ; et alors, enfin, que la société dépendant de la convention collective des transports, la section commerce du conseil de prud'hommes était incompétente ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement a relevé que la société présente à l'audience du 10 octobre 1988 a émargé au procès-verbal fixant la date de renvoi de l'affaire pour débats ;
Attendu, d'autre part, que la société n'ayant pas comparu, lors des débats, devant le bureau de jugement, le moyen est nouveau ;
Attendu, enfin, que la répartition des affaires entre les sections constitue une mesure d'administration judiciaire relevant de la compétence du seul président du conseil de prud'hommes ne donnant pas ouverture à cassation ;
Que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, et mélangé de fait et de droit en la deuxième, est irrecevable en les deux dernières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Caspar frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
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