Cour d'appel, 19 février 2008. 07/03751
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03751
Date de décision :
19 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. : 07/03751
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 06 Février 2007
APPELANTE :
Madame Chantal X...
...
Le Roule
27940 AUBEVOYE
représentée par Me Cécile GILBERT, avocat au barreau d'EVREUX
INTIMEE :
SOCIÉTÉ ATAC
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59170 CROIX
représentée par Me Jean-Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Olivier Y..., avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Janvier 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MOUCHARD, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2008
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées les 16 août et 7 décembre 2007.
Mme Chantal X... a été engagée, le 29 juillet 1978, en qualité de vendeuse au rayon charcuterie fromage, par la société ATAC. Le 18 septembre 1978, elle est devenue responsable du rayon boulangerie. En 2003, elle a découvert qu'elle était atteinte d'une périarthrite due à l'accomplissement d'un mouvement répétitif dans le cadre de son emploi. Les 31 mai et 14 juin 2005, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste mais apte à un poste administratif. Le 23 septembre 2005, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 6 février 2007, le conseil de prud'hommes de Louviers a statué ainsi :
-dit que le licenciement de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-dit que le 2ème alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'a pas été respecté ;
-condamne la société ATAC à payer à Mme X... :
•1.300 € pour défaut d'information de l'impossibilité de reclassement,
•350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-donne acte à la société ATAC de ce qu'elle reconnaît devoir à Mme X... :
•123,84 € à titre de rappel de salaire (2 jours),
•12,38 € à titre de congés payés afférents,
-la condamne au paiement de ces sommes en tant que de besoin et à lui remettre le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC modifiés en conséquence ;
-déboute Mme X... du surplus de ses réclamations ;
-déboute la société ATAC de sa demande reconventionnelle ;
-condamne la société ATAC aux entiers dépens et frais d'exécution du présent jugement.
Mme X... a interjeté appel et soutient :
que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
que la société n'a pas motivé son impossibilité de reclassement préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement ;
que la société ATAC n'a pas rempli l'obligation de reclassement qui lui incombe ;
que les recherches effectuées par son employeur ont été insuffisantes ;
que les emplois administratifs pour lesquels elle était apte n'ont pas été définis ;
qu'elle n'a pas pu bénéficier du programme handicap.
Elle sollicite de voir :
-réformer le jugement ;
-juger que Mme X... est bien fondée à solliciter la condamnation de la société ATAC à lui payer les sommes suivantes :
•8.592 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information préalable sur son reclassement,
•33.600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
•2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
La société ATAC réplique :
qu'elle a recherché des possibilités de reclassement de Mme X... en tenant compte des restrictions médicales ;
qu'elle a étendu la recherche aux établissements du groupe ATAC et AUCHAN et qu' elle a contacté la direction des ressources humaines ;
que l'obligation de reclassement est une obligation de résultat et non de moyens ;
qu'elle a recherché des postes de reclassement mais que les établissements contactés ne disposaient pas de postes vacants dans le secteur concerné ;
que le programme handicap ne concerne que les personnes handicapées déclarées apte au poste envisagé ;
que Mme X... n'avait pas les qualifications nécessaires à un poste de secrétaire ou secrétaire-comptable lors de sa demande de reclassement ;
qu'en outre Mme X... n'a jamais informé son employeur de son statut de travailleur handicapé ;
que les allégations relatives à l'embauche d'une secrétaire et à des propos déplacés sont dépourvues de fondement ;
que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
que la société n'a pas manqué à son obligation d'information préalable.
Elle sollicite de voir dire le licenciement de Mme X... justifié, débouter Mme X... de ses demandes, condamner Mme X... à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
"Nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu le samedi 17 septembre 2005, et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
En date du 31 mai 2005, le médecin du travail a émis un premier avis vous concernant libellé comme suit : "inaptitude au poste de responsable boulangerie et à tout poste nécessitant soit de la manutention, soit des mouvements répétitifs des membres supérieurs. Serait apte à un poste administratif. A revoir dans 15jours."
Puis, en date du 14 juin 2005, le médecin du travail a émis un second avis d'inaptitude définitive relatif à votre maladie professionnelle libellé comme suit : "Inapte au poste de responsable boulangerie et à tout poste nécessitant soit de la manutention, soit des mouvements répétitifs des membres supérieurs. Serait apte à un poste administratif."
Conformément aux indications du médecin du travail, nous avons effectué des recherches afin de pouvoir vous proposer un poste compatible avec votre état de santé.
Les recherches menées dans les différents établissements de notre société ont confirmé que ce type d'emploi n'existait pas dans notre entreprise et qu'une création imminente de cette fonction n'était pas envisagée. Nous avons sollicité les sociétés du groupe dont l'activité et l'organisation sont compatibles avec les nôtres. Malheureusement, aucune n'est en mesure de proposer un poste correspondant à vos aptitudes actuelles. D'autre part, nous vous précisons que la carence de délégués du personnel au sein de votre établissement ne nous a pas permis de les consulter.
Compte-tenu de votre inaptitude à votre poste de travail et votre reclassement s'avérant impossible, nous sommes donc contraints de rompre votre contrat de travail. Celui-ci prendra fin le jour de la présentation de ce courrier par les services de la poste.
Une indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaires vous sera réglée avec votre solde de tout compte.
Nous ferons établir votre solde de tout compte qui vous sera adressé à votre domicile par lettre recommandée avec accusé réception."
Si la société a effectué des tentatives de reclassement dans les établissements du quart Nord-Ouest de la France, des services de gestion du personnel de la région Est et Sud du groupe ATAC, et de la direction des ressources humaines du groupe AUCHAN, elle n'a communiqué aucun registre du personnel des sociétés du groupe, comme elle y avait été invitée par le conseil de la salariée, se bornant à fournir un listing informatique des entrées du personnel de la seule société ATAC pour le réseau Nord ; elle ne justifie donc pas s'être acquittée loyalement de son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la rémunération de la salariée et des circonstances de la rupture, il lui sera alloué une somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur l'absence de notification de l'impossibilité de reclassement
L'indemnité réparant le préjudice nécessairement subi par la salariée du fait de l'absence de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement ne peut se cumuler avec l'indemnité qui sanctionne les irrégularités de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
La demande de la salariée ne peut être accueillie de ce chef.
L'équité commande d'allouer en appel à Mme X... une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a condamné la société ATAC au paiement de dommages-intérêts pour défaut de notification de l'impossibilité de reclassement et débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ATAC à payer à Mme X... les sommes de :
•16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
•1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société ATAC aux dépens.
Le greffierLe président
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