Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
N° de Minute : 79/23
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U472
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Charlotte PIDOUX, avocate au barreau de Béthune
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003708 du 12/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉFENDERESSE :
S.A. MAISONS & CITES
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Stéphane HABOURDIN, avocat au barreau de Béthune
PRÉSIDENTE :Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 12 juin 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf juin deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause':
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Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2017, la SA Maisons & Cités donnait à bail à M. [U] [X] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer de 490,57 euros par mois.
Le 9 février 2022, la SA Maisons & cités a fait signifier à M. [X] un commandement d'avoir à payer les loyers impayés à hauteur de 2875,32 euros, visant la clause résolutoire.
Le 5 octobre 2022, la SA Maisons & cités a fait assigner M. [X] aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune.
'
Par jugement rendu le 17 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a':
-'déclaré l'action de la SA Maisons & cités recevable,
- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 1], conclu le 20 novembre 2017 entre la SA Maisons & cités et M. [X] à la date du 10 avril 2022,
-'condamné M. [X] à libérer les lieux en satisfaisant aux obligations du locataire,
A défaut
-'ordonné l'expulsion de M. [X] et de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé, s'agissant des meubles et des objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,
-'condamné M. [X] à payer à la SA Maisons & cités la somme de 4'399,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de décembre 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 (date de l'assignation) sur la somme de 4'261,67 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- condamné M. [X] à payer à la SA Maisons & cités une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du mois de janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [X] est de 552,52 euros,
- débouté la SA Maisons & cités de ses plus amples demandes,
-'constaté l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
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Procédure devant la juridiction du premier président':
Le 9 mai 2023, M. [U] [X] a fait assigner en référé la SA Maisons & cités devant le premier président de la cour d'appel de Douai, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile afin qu'il':
- constate qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives,
-'arrête l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune,
-'laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
'
Prétentions et moyens des parties à l'audience du 12 juin 2023':
Au soutien des demandes énoncées dans l'assignation et qu'il a maintenues, M. [X] fait valoir que':
-'S'agissant du moyen sérieux d'infirmation du jugement entrepris':
Il a perdu son emploi et est actuellement à la recherche d'un nouveau travail. Il a déposé un nouveau dossier de surendettement et entend solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
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'
- S'agissant des conséquences manifestement excessives que risque d'entrainer l'exécution provisoire':
Il indique que suite à sa perte d'emploi, sa situation s'est dégradée cependant, il a pu exercer quelques missions en tant que vendangeur. Il perçoit actuellement l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 1'065,40 euros pars mois.
Il a saisi le juge aux affaires familiales de Béthune le 4 janvier 2023 aux fins de voir constater son impécuniosité et aux fins d'être dispensé de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants qui est fixée à 200 euros par mois et par enfant. Dans l'attente de l'audience prévue le 8 septembre 2023, la contribution mensuellement due est saisie sur ses indemnités pôle emploi, alors même que son fils aîné [F] ne réside plus chez sa mère, mais chez lui et que la mère ne contribue pas à son entretien.
L'expulsion engendrerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle le priverait lui et son fils d'un toit.
La société Maisons et Cités représentée par Maître Habourdin demande de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, en raison du peu d'efforts fournis par lui, de l'absence de recherche de logement et de sa mauvaise foi, les paiements effectués n'étant que sporadiques et couvrant à peine le loyer courant, la dette locative s'élevant à 5694,36 euros le 12 mai 2023.
Motifs de la décision':
Il sera de suite précisé que dans la mesure où en l'espèce, l'exécution provisoire a été constatée s'agissant d'une exécution provisoire de plein droit et non ordonnée, comme cela peut l'être dans le cadre d'une exécution provisoire facultative, l'arrêt de l'exécution provisoire obéit aux règles de l'article 514-3 du code de procédure civile et non aux règles de l'article 517-1 du code de procédure civile visées par le demandeur, précision étant faite que le greffe a fait savoir aux avocats des parties par message RPVA du 16 juin 2023 que la présente juridiction entendait soulever ce nouveau fondement juridique.
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Sur les moyens sérieux de réformation
La présente juridiction note que le juge des contentieux de la protection de Béthune a retenu dans sa décision que M. [X], qui se présentait seul, non assisté d'un avocat, ne justifiait pas de sa situation professionnelle, ni d'aucun élément concernant ses ressources et ses charges, de sorte qu'aucun délai n'a pu lui être accordé. Dans le cadre de la procédure d'appel, il est assisté d'un avocat et apparaît justifier de ses ressources et charges. Il sera noté par ailleurs que M. [X] justifie de l'obtention du CACES le 26 avril 2023 et de ce qu'il doit suivre un stage de formation «'habilitations électriques'» ce qui peut lui permettre de retrouver un emploi
Au vu de ces éléments, il peut espérer une réformation de la décision, relativement aux délais qui pourraient lui être accordés et ainsi la première condition posée par l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile est réalisée.
Sur les conséquences manifestement excessives
M. [X] n'avait en première instance fait aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Toutefois, il justifie d'éléments qui se sont révélés postérieurement à l'audience qui a conduit à la décision de première instance, à savoir le fait que son fils aîné [F], encore mineur comme étant né le [Date naissance 4] 2005 est venu vivre à son domicile depuis le 1er février 2023, l'expulsion d'un père et de son fils mineur pouvant être considéré comme une conséquence manifestement excessive.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire' du jugement rendu le 17 mars 2023 par le juge des contentieux et de la protection de Béthune dans le litige opposant M. [U] [X] à la SA Maisons et Cités,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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