Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions au Code de l'urbanisme, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 410, 591 à 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel a statué par arrêt "contradictoire à signifier", en l'absence du prévenu et l'a condamné à la remise en état, sous astreinte, du terrain loué par Max X... à des tiers ;
"alors que, en cas de renvoi à une audience ultérieure, le prévenu doit être régulièrement avisé par citation de la date à laquelle auront lieu les débats ; qu'aucune mention de l'arrêt attaqué ne permet à la Cour de Cassation de constater que le prévenu a été régulièrement avisé du second renvoi de son affaire à l'audience du 21 octobre 1999 ; que le prévenu n'a donc pas bénéficié d'un procès équitable" ;
Attendu que, pour dire contradictoire à l'égard de Max X..., l'arrêt attaqué, les juges du second degré retiennent que le prévenu, présent à l'audience du 27 mai 1999 où l'affaire a été renvoyée au 21 octobre 1999, n'était ni comparant, ni représenté à cette audience des débats ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment