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Cour de cassation, 02 novembre 1993. 92-60.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.611

Date de décision :

2 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT de la Vendée, BP 227, La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon (élections professionnelles), au profit de la société anonyme Sofultrap, sise ..., Saint-Fulgent (Vendée), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sofultrap, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat Union départementale CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon, 26 novembre 1992) d'avoir prononcé l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CGT de la société Sofultrap, alors, selon le moyen, que la désignation d'un salarié comme délégué syndical doit être déclarée valable dès lors que le tribunal d'instance constate, qu'au moment de la désignation, un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ces adhésions établissant l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; Mais attendu que le juge a constaté que les deux personnes qui avaient adhéré au syndicat n'étaient plus salariées de l'entreprise ; que le moyen est, donc, sans aucun fondement ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Sofultrap sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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