Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Flandria, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Halluin (section industrie), au profit de M. Oscar H..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., F..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme E..., Mme Batut, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Flandria s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Halluin du 17 mai 1990 ; Attendu cependant que la demande, dont l'un des chefs tendait à faire condamner l'employeur à remettre au salarié une médaille du travail, présentait un caractère indéterminé, en sorte que le jugement, qualifié à tort de rendu en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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